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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 mars 2026, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE ECO FRANCE exerçant sous le nom commercial FUTURE SOLAIRE, LA S.A. SYGMA BANQUE, SARL GROUPE ECO FRANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2K-W-B7I-C6VZ
Minute n°
M., [T], [D]
Mme, [V], [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro B 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L., [O], [E], en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. GROUPE ECO FRANCE (anciennement dénommée FUTURE SOLAIRE), immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 504 703 448 dont le siège est situé, [Adresse 3]
S.A.R.L. GROUPE ECO FRANCE exerçant sous le nom commercial FUTURE SOLAIRE, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 504 703 448, prise en la personne de son représentant légal
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me ABBAL
— Me, [Localité 4]
— SARL GROUPE ECO FRANCE
— SELARL, [O], [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [T], [D], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
Madame, [V], [D], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. SYGMA BANQUE, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro B 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L., [O], [E], en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. GROUPE ECO FRANCE (anciennement dénommée FUTURE SOLAIRE), immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 504 703 448 dont le siège est situé, [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. GROUPE ECO FRANCE exerçant sous le nom commercial FUTURE SOLAIRE, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 504 703 448, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
Mise en délibéré au 11 mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2024, M., [T], [D] et Mme, [V], [D] ont fait assigner la Société BNP Paribas Personal Finance, (ci-après SA BNP PARIBAS), venant aux droits de la société Sygma banque, et la SARL Groupe Eco France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïque ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ;
En outre,
— constater que la société Sygma a commis une faute dans le déblocage des fonds ;
En conséquence,
— constater que la société Sygma est privée de son droit à restitution du capital prêté ;
— condamner la SA BNP PARIBAS à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées à la date de l’assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— constater que la société Future Solaire s’est rendue coupable de manœuvres dolosives ;
En conséquence,
— condamner la société Future Solaire à payer la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— constater que la banque Sygma a manqué à son obligation de vigilance, d’information et à son devoir de conseil ;
— juger que le préjudice subi par l’emprunteur s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté de crédit ;
En conséquence,
— condamner la banque au paiement de la somme de 43 896,00 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la banque au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à la moitié du montant emprunté assurance compris, soit la moitié de 43 396,00 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner solidairement la société Future Solaire et la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2024, M., [T], [D] et Mme, [V], [D] sont représentés par avocat.
La SA BNP PARIBAS est représentée par avocat et sollicite un renvoi.
La SARL Groupe Eco France n’est ni présente, ni représentée.
Le juge soulève d’office l’irrecevabilité des demandes en paiement à l’encontre de SARL Groupe Eco France, l’assignation n’ayant pas été délivrée en raison d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendu le 27 novembre 2025.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 8 juillet 2024, puis à l’audience du 14 octobre 2024, puis à l’audience du 13 janvier 2025.
Le 19 septembre 2024, M., [T], [D] et Mme, [V], [D] ont fait assigner la SELARLU, [O], [E], ès-qualité de mandataire ad’hoc de La SARL Groupe Eco France, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul dans les mêmes termes que l’assignation précédemment délivrée.
A l’audience du 14 octobre 2024, M., [T], [D] et Mme, [V], [D] sont représentés par avocat, et sollicitent un renvoi.
La SARL Groupe Eco France n’est ni présente, ni représentée.
La jonction entre les dossier n°24/254 et 24/22 est prononcée ainsi qu’un renvoi à l’audience du 10 mars 2025.
A l’audience du 13 janvier 2025, M., [T], [D] et Mme, [V], [D] sont représentés par avocat.
La SA BNP PARIBAS est représentée par avocat et sollicite un renvoi.
La SELARLU, [O], [E], ès-qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Groupe Eco France n’est ni présente, ni représentée.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 13 janvier 2025.
Après plusieurs renvois en l’absence de la SELARLU, [O], [E], ès-qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Groupe Eco France, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, M., [T], [D] et Mme, [V], [D], représentés par avocat, déposent leur dossier s’en rapportant à leurs écritures.
La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, dépose son dossier s’en rapportant à ses écritures.
Bien que régulièrement assignée et avisée des audiences de renvoi, la SELARLU, [O], [E], ès-qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Groupe Eco France, n’est ni présente, ni représentée. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives déposées à l’audience du 12 janvier 2026 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M., [T], [D] et Mme, [V], [D] sollicitent de voir :
A titre principal,
— constater l’irrégularité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de vente ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ;
— ordonner la privation de la SA BNP PARIBAS de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;
— condamner la SA BNP PARIBAS à leur verser correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
A titre subsidiaire,
— constater que la banque a manqué à ses obligations en matière de conseil et de vigilance ;
— constater que la banque a débloqué les fonds sans s’assurer de la livraison effective du bien financé ;
En conséquence,
— condamner la SA BNP PARIBAS à leur rembourser correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
Et à tout le moins, si par extraordinaire s’il devait être considéré que la banque ne sera pas privée de sa créance de restitution,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la banque ;
— condamner la banque au remboursement des intérêts déjà réglés par les emprunteurs ;
En tout état de cause,
— condamner la SA BNP PARIBAS à leur verser la somme correspondant au prix de vente de l’installation ;
— condamner la SA BNP PARIBAS à verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font d’abord valoir que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour de la connaissance du droit ou des faits leur permettant d’exercer ce droit. Ainsi, ils précisent que leur action en irrégularité du bon de commande ne peut courir à compter de la signature de ce bon puisque la banque ne démontre pas que les mentions complètes de l’article L121-23 du Code de la consommation ont été reproduites dans le bon de commande, et que les conditions générales n’ont été ni signées, ni ratifiées.
Ils estiment qu’il revient à la banque de rapporter la preuve de la date à laquelle ils avaient eu connaissance des vices invoqués.
Ils se fondent sur les articles L121-23 à L121-26 du Code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat principal, estimant que le bon de commande ne fait aucune mention : du nom du fournisseur, de l’adresse du fournisseur, des modalités et du délai de livraison, des caractéristiques essentielles des biens commandés, et des modalités de financement.
Ils se fondent également sur les anciens articles 1109 et 1116 du code civil relatifs au dol. Ils indiquent que le contrat portait sur une installation photovoltaïque et qu’il leur faudra attendre plus de 15 ans de production pour rembourser la totalité de leur crédit et commencer à faire des économies. Ils estiment que la banque s’en est rendue complice en mettant à disposition des démarcheurs ses imprimés types.
De plus, ils estiment que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sans avoir vérifié la régularité formelle, sans s’assurer du raccordement de l’installation au réseau EDF et en l’absence de preuve de livraison du bien et de sa mise en service.
Ils en déduisent que la banque doit être privée de sa créance de restitution. Sur le préjudice subi, ils indiquent que celui-ci résulte du défaut de rentabilité de l’installation, outre un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 12 janvier 2026 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS sollicite de voir :
A titre principal,
— dire et juger que les demandes de M., [T], [D] et Mme, [V], [D] sont irrecevables en raison de la precription ;
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— dire et juger que M., [T], [D] et Mme, [V], [D] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil,
— dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— débouter M., [T], [D] et Mme, [V], [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— débouter M., [T], [D] et Mme, [V], [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— juger que les sommes versées lui resteront acquises ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter M., [T], [D] et Mme, [V], [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Future Solaire à lui régler la somme de 37 310,40 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M., [T], [D] et Mme, [V], [D] à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 2224 du code civil estimant que l’action tendant à voir prononcer la nullité des contrats est prescrite, le délai courant à compter de la date de signature de la convention en matière de contenu du contrat et les contrats ayant été signés il y plus de cinq ans en l’espèce.
Au fond, elle estime que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation, et qu’en conséquence, il est parfaitement valable et régulier.
En outre, elle considère qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie, ni l’intention de tromper.
Elle précise qu’en tout état de cause, les demandeurs ont exécuté volontairement les contrats principaux alors qu’ils ont pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande reproduisant les dispositions du code de la consommation leur permettant d’avoir connaissance de tout éventuelle non-conformité et qu’ils ont signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief, ni réserves, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement leurs mensualités et ont même soldé le prêt par anticipation en 2014. Elle estime donc que toute éventuelle cause de nullité est couverte en application de l’article 1182 du code civil.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, elle fait valoir que la restitution du capital suit toujours l’annulation du prêt, même si les fonds ont été versés directement au vendeur, sauf responsabilité de la banque. Elle indique n’avoir commis aucune faute, qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande, que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de déblocage des fonds manifestait l’intention de couvrir une éventuelle nullité, qu’elle était fondée à débloquer les fonds dès lors que cela avait été ordonné par les emprunteurs qui ont signé une attestation de fin de travaux.
Elle fait valoir le principe de non-immixtion dans les affaires de son client s’agissant de son devoir de conseil et de mise en garde.
Elle soulève, enfin, que le dol doit émaner du co-contractant compte-tenu de l’effet relatif des contrats.
Elle fait valoir que les demandeurs ont réceptionnés les biens sans réserve et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et un éventuel préjudice des demandeurs. Selon elle, il n’est pas justifié d’un préjudice puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel.
Enfin, si le tribunal devait retenir une faute du prêteur lui faisant perdre son droit à obtenir remboursement des sommes financées, elle demande, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, à ce que la société Future Solaire soit condamnée à lui régler la somme correspondant au financement et aux intérêts.
MOTIVATION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En outre, l’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le bon de commande n° 2011 1428 en date du 30 août 2011 signé par M., [Z], [D] produit aux débats pas les demandeurs (pièce 1) ne correspond pas à celui dont il est débattu par les parties dont la référence est le n°042024 en date du 28 août 2013 signé pas les demandeurs. Il en est de même d’ailleurs pour le contrat de crédit (pièce 2).
Or, de l’examen du bon de commande dépend la solution du litige.
Il convient donc de réouvrir les débats pour que les demandeurs produisent les pièces dont il est débattu.
L’affaire sera renvoyée à la date fixée au dispositif du présent jugement.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 mai 2026 à 14 heures, qui se tiendra au tribunal judicaire de Vesoul ;
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience des parties et de leurs conseils respectifs ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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