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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 avr. 2026, n° 24/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03324 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKN2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me David HERPIN,
— Me Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [B] En son nom personnel et en qualité de représentant légal de Monsieur [I] [B] et de Mademoiselle [Z] [B]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître David HERPIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Maître Jean-Louis RIVIERE de la SAS RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur [I] [B]
né le 27 Juillet 2009 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître David HERPIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Maître Jean-Louis RIVIERE de la SAS RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [Z] [B]
née le 17 Septembre 2007 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David HERPIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Maître Jean-Louis RIVIERE de la SAS RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [O] [D] En son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [I] [B] et de Mademoiselle [Z] [B]
née le 08 Novembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David HERPIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Maître Jean-Louis RIVIERE de la SAS RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [L]
né le 05 Novembre 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Maître Christian MAZARIAN, avocat au barreau D’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [X] [Y] épouse [L]
née le 29 Septembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Maître Christian MAZARIAN, avocat au barreau D’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2024 par M. [H] [L] et Mme [X] [Y] épouse [L] à M. [K] [B], tendant au règlement de dommages et intérêts,en raison de diverses atteintes à leur droit de jouir paisiblement de leurs biens ;
Vu l’intervention volontaire à l’instance de Mme [O] [D] épouse [B] , en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [I] [B] et [Z] [B] ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 1er juillet 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, constatant la qualité d’auxiliaire de justice de Mme [O] [D] épouse [B] (qui exerce la profession d’avocat dans le ressort du tribunal judiciaire d’AVIGNON) et ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de VALENCE (instance enrôlée sous le numéro RG 25/2690) ;
******
Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2024 par M. [K] [B], M. [I] [B] (mineur représenté par ses représentants légaux [K] et [O] [B]), Mlle [Z] [B] et Mme [O] [D] épouse [B] à M. [H] [L] et Mme [X] [Y] épouse [L] tendant à titre principal à la réparation de divers désordres ou atteintes à leur droit de propriété et à titre subsidiaire à la désignation d’un expert, avec la mission proposée dans leurs écritures (instance enrôlée sous le numéro RG 24/3324) ;
******
Vu les conclusions d’incident aux fins de jonction des instances et de désignation d’un conciliateur de justice déposées le 24 février 2026 par les consorts [B] ;
Vu la comparution des parties à l’audience sur incidents du 19 mars 2026, qui se déclarent favorables à la jonction et à une mesure de médiation, ou à toute autre tentative de règlement amiable de leur différend ;
Vu le message électronique du conseil de M. [H] [L] et Mme [X] [Y] épouse [L] en date du 19 mars 2026, qui se déclare favorable à un renvoi du dossier à une audience de règlement amiable ;
Vu les articles 1532 et suivants du Code de procédure civile (dans leur rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes de règlement amiable de résolution des différends, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours à cette date) ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’il existe entre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/3324 et 25/2690 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction ;
II- Attendu qu’il apparaît opportun de renvoyer le dossier à une audience de règlement amiable, afin de permettre à toutes les parties concernées par le litige d’être entendues, de confronter leurs points de vue, de faire valoir leurs besoins, leurs positions et leurs intérêts respectifs, de prendre connaissance des principes juridiques applicables au litige et de tenter de parvenir à la résolution amiable de leur différend ;
Qu’il sera rappelé que le tribunal demeure saisi du litige, que l’instance en cours est interrompue pendant toute la durée de l’audience de règlement amiable et qu’elle sera reprise, à l’issue de cette audience, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Gaëlle SOUCHE, greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel, dans les conditions fixées par les articles1532 et suivants Code de procédure civile,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/3324 (numéro conservé) et RG 25/2690 ;
Renvoie les parties à une audience de règlement amiable, qui sera tenue par le juge spécialement désigné à cet effet par le président de ce tribunal ;
Dit que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (sauf accord du juge et des parties pour une prorogation de ce délai) ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le juge de la mise en état qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle pourra être rétablie à la mise en état, à l’issue de l’audience de règlement amiable, d’office ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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