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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 26 févr. 2026, n° 26/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me BENSA-TROIN + 1 CCC à Me MANIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 26 Février 2026
désistement d’instance
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/00517 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUJO
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [E] [U]
né le 07 Septembre 1955 à ASNIERES SUR SEINE (92600)
8 lotissement de la Croix Verte
22270 MEGRIT
Madame [F] [V] [N] épouse [U]
8 lotissement de la Croix Verte
22270 MEGRIT
Madame [D] [X] [U] épouse [O]
née le 01 Décembre 1962 à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230)
4 rue victor Hugo
60270 GOUVIEUX
Monsieur [S] [A] [H]
né le 02 Mars 1978 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
2 allée des Lauriers
95330 DOMONT
Monsieur [T] [Y] [H]
né le 24 Janvier 1982 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
67 avenue Salvador Allende
63800 COURNON D AUVERGNE
tous représentés par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [Q] [P] [C]
26 bis rue de Roquebillière
Les Kakis
06150 CANNES LA BOCCA
Monsieur [I] [R]
Résidence les 3 rivières
410 avenue Janvier Passero
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
tous deux représentés par Me Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Lan-Anh PHAN PHAM, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance présidentielle en date du 21 janvier 2026,
A l’audience publique du 23 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Sur autorisation d’assigner à jour fixe selon ordonnance présidentielle sur requête du 21 janvier 2026, [K] [U], [F] [N] épouse [U], [D] [U] épouse [O], [S] [H] et [T] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans [Q] [C] et [I] [R] par actes de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 pour l’audience du 26 février 2026 à 10 heures, afin de voir à titre principal, jugée nulle l’offre d’achat du 9 juillet 2025 acceptée le 14 juillet 2025, et à titre subsidiaire la juger caduque, outre demandes indemnitaires et accessoires. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 26/517.
[K] [U], [F] [N] épouse [U], [D] [U] épouse [O], [S] [H], [T] [H] sont en l’état de conclusions de désistement aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater leur désistement d’instance. À cet effet, les intéressés font valoir que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel.
[Q] [C] et [I] [R] sont en l’état de conclusions d’acceptation de désistement aux termes desquelles ils demandent de voir constater l’extinction de l’instance, ordonner le dessaisissement du tribunal et laisser les dépens à la charge des parties. À cet effet, ils font valoir que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action, et à titre principal par l’effet du désistement d’instance. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte à [K] [U], [F] [N] épouse [U], [D] [U] épouse [O], [S] [H], [T] [H] de leur désistement d’instance et de donner acte à [Q] [C] et [I] [R] de leur acceptation de ce désistement d’instance.
Ce désistement est parfait et éteint l’instance. Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile
Donne acte à [K] [U], [F] [N] épouse [U], [D] [U] épouse [O], [S] [H] et [T] [H] de leur désistement d’instance
Donne acte à [Q] [C] et [I] [R] de leur acceptation de ce désistement d’instance
Constate le caractère parfait du désistement et l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 26/517 par l’effet de ce désistement
Prononce le dessaisissement du tribunal
Juge que conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des dépens par elle exposés
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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