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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00507 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWZX
N° Minute :
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LUTZELBOURG DABO, association coopérative à responsabilité limitée, immatriculée auprès du Tribunal judiciaire de Metz sous le n° IV/0066, dont le siège social est sis 14 Route de Phalsbourg – 57820 LUTZELBOURG
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [U] épouse [F]
née le 18 Juillet 1987 à HAGUENAU (67500), demeurant 1 Route de Phalsbourg – 57820 LUTZELBOURG
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard BORGOGNONI, Juge-Consulaire
Assesseur : Françoise MUEL, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du sept Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Mars deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par LS à Me [O] le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [U] était en relation d’affaires avec la caisse de crédit mutuel de LUTZELBOURG DABO.
Dans le cadre de ces relations et en date du 12 août 2020, la défenderesse a souscrit un prêt PGE n°203388 09 pour un montant de 30.000 € et sur une durée de 12 mois. Un avenant a été conclu le 27.07.2021, prévoyant une période de rééchelonnement d’une durée de 48 mois, intégrant une période de différé de 12 mois, la première échéance étant fixée au 15.09.2022.
A compter du 15 juillet 2023, ce prêt a enregistré des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, la banque demanderesse a mis fin aux relations contractuelles, moyennant un préavis de 60 jours.
Par lettre recommandée avec accusé du 1er décembre .2023, la défenderesse a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi la résiliation du contrat serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait exigible. En l’absence de règlement, une seconde mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024 impartissant un nouveau délai, d’un mois, pour régulariser.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
La résiliation du contrat a été prononcée et la défenderesse a été mise en demeure de payer la somme totale de 23 566,66 €.
Au 12 avril 2024, la défenderesse est redevable de la somme de 24 029,14 € augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3,650 % et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 13 avril 2024.
Par assignation du 10 juin 2024, aux motifs et moyens de laquelle il est expressément renvoyés, la caisse de crédit mutuel de LUTZELBOURG DABO sollicite de la présente juridiction de :
DECLARER la présente assignation régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 24 029,14 € augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3,65 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 13.04.2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts par périodes annuelles ;
CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 a fixé la date de plaidoirie au 7 janvier 2025. A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu l’assignation ayant fait l’objet d’une tentative de signification avec PV de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la banque
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au soutien de sa demande en paiement, la banque demanderesse produit les différents éléments contractuels suivants :
— Le contrat de crédit en date du 12 août 2020 et ses tableaux d’amortissement prévisionnel ;
— L’avenant au contrat de prêt PGE du 27 juillet 2021 ;
— Un relevé des échéances en retard daté du 12 décembre 2023 ;
— Les lettres adressées avec demande d’avis de réception des 16 août 2023 (notification de clôture du compte – pli refusé), 1er décembre 2023 (mise en demeure avant résiliation du crédit PGE – mention de la LRAR mais pas de preuve de l’expédition par LRAR), 12 décembre 2023 (demande de paiement des échéances impayées – pli avisé et non réclamé) et 18 janvier 2024 (résiliation du prêt et dernière mise en demeure de paiement – pli avisé et non réclamé) ;
— Le décompte de créance de Mme [F] au 12 avril 2024.
La demanderesse justifie d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle justifie du taux d’intérêt majoré de 3,65% sollicité. Il conviendra de faire droit à l’intégralité de sa demande, en ce compris sa demande d’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [M] [U] à verser la caisse de crédit mutuel de LUTZELBOURG DABO la somme de 24 029,14 € augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3,65 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts par périodes annuelles ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à verser la caisse de crédit mutuel de LUTZELBOURG DABO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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