Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 10 juin 2021, n° 18/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02022 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 16 avril 2018, N° 215.1037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02022
N° Portalis DBVC-V-B7C-GDVZ
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 16 Avril 2018 – RG n° 215.1037
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 10 JUIN 2021
APPELANTE :
CARSAT NORMANDIE
[…]
[…]
Représentée par Mme DUFRESNE, mandatée
INTIMES :
Association LA MAISON DES ARTISTES
[…]
Représentée par Mme DUFRESNE, mandatée
Monsieur A X
[…]
Représenté par Me Sébastien SEROT, substitué par Me MINET, avocats au barreau de CAEN
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
Représentée par Mme DUFRESNE, mandatée
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV
[…]
Représentée par Me CAUCHY, substitué par Me RENOULD, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 avril 2021, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour
entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 juin 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie d’un jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant à M. X, à la maison des artistes, à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
FAITS et PROCÉDURE
M. X a exercé l’activité d’artiste sculpteur à titre libéral jusqu’au 31 décembre 2002.
Le 9 novembre 2010, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie (ci-après 'la CARSAT') a adressé à M. X :
— un relevé de carrière, arrêté au 31 décembre 2006, faisant état de 60 trimestres au régime général et de 16 trimestres à la CANCAVA (ex-régime des travailleurs indépendants artisans),
— un questionnaire de périodes lacunaires à compléter.
Le 28 décembre 2010, la CARSAT a reçu le questionnaire complété et signé par l’intéressé, qui indiquait que pour la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 2002, il avait exercé le métier d’artiste sculpteur en profession libérale et que cette activité relevait de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC).
Le 31 décembre 2010, la CARSAT a diligenté une enquête auprès de l’IRCEC et a également interrogé le RSI de Basse-Normandie sur la carrière de l’assuré.
Le 17 janvier 2011, la CARSAT a reçu une attestation de l’IRCEC précisant que M. X n’était inscrit sur les contrôles de la caisse qu’au titre de la retraite complémentaire, au motif qu’il relevait, pour le régime de base, de la compétence du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, géré par la maison des artistes (MDA).
Interrogée par la CARSAT, la MDA lui a indiqué que M. X n’était pas répertorié sur les contrôles de la caisse.
Le 16 novembre 2012, la CARSAT a adressé un nouveau relevé de carrière à M. X, arrêté au 30 septembre 2012, précisant à l’assuré que la période comprise entre 1984 et 2002 ne serait pas retenue par le régime général, et comportant une évaluation du montant de sa retraite personnelle à effet du
1er décembre 2012.
Le 21 janvier 2013, la CARSAT a reçu du RSI l’imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle, complété par l’assuré le 20 novembre 2012.
M. X a fait valoir ses droits à la retraite personnelle au régime général et au régime des travailleurs indépendants au 1er janvier 2013.
Par courrier du 18 juin 2013, la caisse a sollicité des justificatifs complémentaires auprès de M. X pour la période d’activité de 1983 à 2002.
Le 26 juin 2013, M. X a indiqué à la CARSAT qu’il était en litige avec la MDA (dont il indiquait qu’elle faisait suite à la CREA (caisse de retraite de l’enseignement et des arts) à la suite d’une erreur de gestion de son dossier retraite et qu’il ne pouvait pas justifier du nombre de trimestres validés par ce régime.
Le 1er août 2013, la CARSAT a notifié à M. X le rejet de sa demande de pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail du RSI Basse-Normandie n’a pas considéré que son état de santé justifiait sa demande.
M. X a opté pour la liquidation de sa retraite au taux réduit de 36,25 % en complétant et signant l’imprimé d’option le 7 août 2013.
Le 7 octobre 2013, il a été informé de l’attribution de sa retraite personnelle au taux réduit de 36,25 % sur la base de 60 trimestre validés au régime général, à compter du 1er janvier 2013.
Le 18 décembre 2013, M. X a écrit à la MDA pour obtenir un relevé de comptes de cotisations d’assurance vieillesse.
Par courrier du 2 janvier 2014, la MDA lui a indiqué qu’il ne pouvait être répondu à sa demande de relevé de carrière dans la mesure où il ne figurait pas au fichier de l’association.
Il a formé un recours par courriers des 16 et 29 juin auprès de la CNAVTS, de la CARSAT et de la MDA pour obtenir le versement de dommages et intérêts pour les préjudices résultant selon lui de la faute commise par la CREA en 1984 en omettant de tenir compte des cotisations qu’il avait versées au régime général de base entre 1984 et 2002.
Le 18 septembre 2015, M. X a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT Normandie, de la CNAVTS et de la MDA.
Le 11 décembre 2015, il saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen des décisions implicites de rejet des commissions de recours amiable de la CARSAT et de la CNAVTS et du rejet du 5 octobre 2015 de la MDA.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— ordonné la jonction des affaires portant les numéros de rôle 2015-1038 et 2015-1039 à celle portant le numéro 2015-1037,
— déclaré recevables les recours de M. X,
— mis hors de cause la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) Ile de France et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV),
— dit que la CARSAT de Normandie a manqué à son obligation lors de la reconstitution de la carrière de M. X,
— dit que M. X a cotisé 72 trimestres auprès de la CREA, devenue la maison des artistes (MDA), en qualité d’artiste-sculpteur libéral, pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2002, et qu’ils devront être validés au titre du régime de l’assurance vieillesse de base par la CARSAT de Normandie,
en conséquence,
— renvoyé M. X devant la CARSAT de Normandie pour un nouveau calcul de ses droits à pension au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, ce qui pourra donner lieu à une nouvelle saisine de la juridiction en cas de désaccord sur le montant ainsi recalculé,
— condamné la CARSAT de Normandie à payer à M. X la pension de retraite ainsi recalculée à compter du 1er janvier 2013,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CNAV Ile de France.
La CARSAT a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2018.
Par conclusions déposées le 3 août 2020, soutenues oralement par son conseil, la CARSAT demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— A titre principal, dire que la demande de M. X, formulée dans les deux mois suivant la notification de ses droits, est irrecevable comme étant forclose,
— A titre subsidiaire, dire que M. X ne rapporte pas la preuve du versement de cotisations et du précompte de cotisations vieillesse sur la période litigieuse et qu’il ne peut donc pas obtenir la validation gratuite de 72 trimestres avec recalcul de sa pension à titre de réparation,
— A titre infiniment subsidiaire, dire que la caisse n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— par conséquent, dire que la décision prise par la CARSAT Normandie le 7 octobre 2013, confirmée par la commission de recours amiable de la CARSAT Normandie le 13 juin 2016 est justifiée,
— rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par le demandeur,
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la caisse au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— par conséquent, débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 18 novembre 2020, soutenues oralement par son conseil, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la CARSAT de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé,
— condamner in solidum la CARSAT Normandie, la maison des artistes et la CIPAV à verser à M. X la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il a subi depuis 2013 du fait des fautes conjointes et successives de la CARSAT Normandie, de la CIPAV et de la maison des artistes venant aux droits de la CREA,
A titre subsidiaire,
— constater que la CARSAT Normandie et la CREA, aux droits de laquelle se trouvent la CIPAV et la maison des artistes ont commis des fautes en n’appelant pas de cotisations de retraites de base entre le 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985,
— condamner in solidum la CARSAT Normandie, la maison des artistes et la CIPAV à payer à M. X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein,
— condamner in solidum la CARSAT Normandie, la maison des artistes et la CIPAV à payer à M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
En tout état de cause, condamner in solidum la CARSAT Normandie, la maison des artistes et la CIPAV à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 avril 2021, M. X demande également à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il mis hors de cause la CIPAV.
Par conclusions déposées le 19 février 2021, la MDA demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre principal, dire que la MDA n’est jamais venue aux droits de la CREA et que M. X ne rapportant pas la preuve du versement de cotisations pour l’assurance vieillesse de base sur la période litigieuse, il ne peut donc pas obtenir la validation gratuite de 72 trimestres avec recalcul de sa pension à titre de réparation,
— à titre subsidiaire, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la MDA, dès lors que celle-ci n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par le demandeur àl’encontre de la MDA,
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la MDA au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 12 avril 2021, soutenues oralement par son conseil, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause sans dépens.
Par observations orales de son conseil, la CIPAV sollicite sa mise hors de cause.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a mis hors de cause la CNAV. Cette disposition est par conséquent d’ores et déjà confirmée.
— Sur la mise hors de cause de la CIPAV
La CARSAT sollicite la mise en cause de la CIPAV en qualité d’organisme venant aux droits de la CREA.
M. X demande également l’infirmation du jugement de ce chef, sollicitant la condamnation in solidum de la CIPAV, de la CARSAT et de la MDA, à lui verser des dommages et intérêts.
La CIPAV conclut à la confirmation de sa mise hors de cause, rappelant que M. X n’a été affilié qu’une journée le 1er janvier 1985, qu’il n’a jamais sollicité son affiliation ultérieure, et soulignant que les cotisations sont portables et non quérables.
L’article 13 IX du décret n°2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance vieillesse des professions libérales dipose :
Les obligations de la Caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme à l’égard de ses ressortissants et de leurs ayants droit titulaires d’avantages de retraite de base et complémentaire au 31 décembre 2003 sont prises en charge, à compter du 1er janvier 2004, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
L’article 13 X ajoute : les droits en cours d’acquisition ou non encore liquidés au 31 décembre 2003 des affiliés et anciens affiliés de la Caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme sont repris à compter du 1er janvier 2004 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse dans les conditions ci-après.
Il en résulte que la CREA a été absorbée par la CIPAV au 1er janvier 2004, et que celle-ci vient donc aux droits de la première.
Il est établi que M. X a sollicité et obtenu son affiliation auprès de la CREA à compter du 1er janvier 1985. Il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la CIPAV.
— Sur la recevabilité du recours de M. X à l’encontre de la CARSAT
La CARSAT fait valoir que le recours de M. X à l’encontre de la décision du 7 octobre 2013 lui notifiant le montant de sa retraite personnelle est irrecevable comme ayant été formé hors délais.
M. X réplique en soutenant qu’il ne conteste pas la notification de l’attribution de sa pension de vieillesse mais sollicite la réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par la CREA aux droits de laquelle vient la MDA, qui n’a pas enregistré les cotisations versées, et celle commise par la CARSAT qui n’a pas diligenté les recherches suffisantes qui lui auraient permis de bénéficier d’une retraite à taux plein.
L’article R.142-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, la CARSAT a adressé à M. X le 7 octobre 2013 la notification de sa retraite personnelle à effet du 1er janvier 2013, courrier qui précisait qu’il disposait d’une délai de deux mois pour contester les éléments contenus dans cette notification.
Il est constant que M. X a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT par courrier du 18 septembre 2015.
Il ressort par ailleurs du dossier que M. X sollicitait à titre principal, devant les premiers juges, la validation des trimestres relevant de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2002 pour la détermination de ses droits à pension de retraite, avec injonction aux deux caisses, in solidum, de réévaluer sa pension de retraite sous astreinte, et de condamner la CARSAT à lui verser la pension de retraite recalculée à effet du 1er janvier 2013. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il sollicitait la condamnation de la CARSAT et de la MDA à lui verser des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance.
Il apparaît ainsi que la demande principale de M. X, à laquelle il a été fait droit en première instance et dont l’intimé demande confirmation, tend à remettre en cause la notification de sa retraite personnelle dans les termes qui lui ont été notifiées le 7 octobre 2013 et à obtenir une réévaluation de sa pension de retraite.
M. X a contesté le 18 septembre 2015 la notification du 7 octobre 2013 de sa retraite personnelle. Son recours, formé hors délais de l’article R.142-1 précité, est par conséquent irrecevable comme étant forclos.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. X a cotisé 72 trimestres auprès de la CREA, devenue la maison des artistes (MDA), en qualité d’artiste-sculpteur libéral, pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2002, et qu’ils devront être validés au titre du régime de l’assurance vieillesse de base par la CARSAT de Normandie,
en conséquence,
— renvoyé M. X devant la CARSAT de Normandie pour un nouveau calcul de ses droits à pension au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, ce qui pourra donner lieu à une nouvelle saisine de la juridiction en cas de désaccord sur le montant ainsi recalculé,
— condamné la CARSAT de Normandie à payer à M. X la pension de retraite ainsi recalculée à compter du 1er janvier 2013.
L’action de M. X, fondée sur l’article 1240 du code civil, n’est en revanche pas prescrite, puisque M. X a fait valoir son droit à la retraite à effet du 1er janvier 2013, et il a saisi la juridiction le 11 décembre 2015, soit dans le délai de prescription quinquennale.
— Sur la responsabilité de la CARSAT, de la MDA et de la CIPAV
— 1° sur la nature des cotisations versées
M. X fait valoir qu’il a pris attache avec la CREA pour solliciter son affiliation, au titre du régime de base et celui du régime de retraite complémentaire, et qu’il a ensuite été affilié à l’IRCEC et à la CREA.
Il souligne qu’à supposer, ce qu’il conteste, que la CREA ait omis de lui adresser des appels de cotisations pour la retraite de base, elle ne pourrait qu’en être la seule responsable. Il ajoute que le préjudice en résultant est constitué de la perte d’acquisition de trimestres permettant de percevoir une retraite digne et à taux plein, et la perception d’une retraite mensuelle extrêmement faible.
La CARSAT réplique en indiquant que M. X ne rapporte pas la preuve du versement des cotisations vieillesse de base auprès de la CREA, mais exclusivement de versements au titre de la retraite complémentaire, de sorte qu’il ne peut valablement se voir valider des trimestres.
Elle reconnaît la réalité du préjudice subi par M. X, mais conteste avoir commis une faute qui en serait à l’origine. Elle soutient,d’une part, avoir effectué toutes les diligences qui lui incombaient, d’autre part, que sa prétendue faute n’est pas la cause directe du préjudice invoqué, au motif qu’elle n’était pas l’organisme en charge de la collecte des cotisations vieillesse de base, au contraire de la CREA qui était seule en capacité de déterminer les revenus à prendre à compte et les trimestres à retenir à l’assurance vieillesse par la CARSAT.
La MDA fait valoir que M. X ne lui a jamais fait connaître sa situation, qu’elle ne pouvait en conséquence avoir connaissance de son activité de sculpteur et donc qu’elle ne pouvait pas vérifier sa situation à l’égard du régime de sécurité sociale des artistes auteurs et procéder à son affiliation et au calcul des cotisations pour la vieillesse de base plafonnée sur ses revenus artistiques.
Elle en conclut à l’absence de tout manquement ou toute défaillance de sa part quant à l’inscription de M. X dans son fichier ou dans l’instruction de son dossier.
Elle précise enfin n’être jamais venue aux droits du CREA.
La CIPAV rappelle que M. X n’a pas sollicité l’affiliation auprès de ses services et n’a jamais déclaré ses revenus.
En l’espèce, M. X produit un courrier de la CREA, du 19 janvier 1984, par lequel l’organisme accusait réception de sa demande d’affiliation, et lui communiquait divers imprimés à compléter, notamment les statuts du régime de l’allocation vieillesse, les statuts du régime de retraite et une déclaration d’activité libérale.
Le 16 février 1984, la CREA a adressé à M. X une attestation d’affiliation, mentionnant que l’intimé était affilié à l’IRCEC sous le numéro 3356104 à compter du 1er janvier 1985.
M. X justifie également de son inscription auprès du répertoire national des entreprises le 11 janvier 1984 au titre d’une activité artistique, et il produit sa carte d’immatriculation auprès de l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces) à compter du 1er janvier 1984.
Il produit par ailleurs des appels de cotisations émis par la CREA, avec mention de l’IRCEC, pour les années 1985 à 2002, ainsi qu’une attestation de M. Y, expert-comptable, indiquant que M. X 'a versé les cotisations obligatoires retraite de 2000 à 2002 à la caisse de retraite CREA'. M. Z, ancien comptable de M. X, atteste de ce que les cotisations vieillesse, retraite obligatoire ont été réglées à l’ordre de la CREA de 1984 à 1999.
Il ressort de ces éléments que ces appels à cotisation concernaient l’IRCEC, dont la dénomination était prédominante sur les courriers. La CREA apparaissait de manière secondaire, en ce qu’elle était alors seule dotée de la personnalité juridique (au contraire de l’IRCEC) et par conséquent seule habilitée à encaisser les règlements.
A titre d’illustration, l’appel à cotisation de l’année 1985 mentionnait qu’il s’agissait du régime complémentaire CREA. De même, en 1999, la CREA a communiqué à M. X un document destiné à l’administration fiscale qui mentionnait que le montant des cotisations versées pour l’année considérée s’élevait à 5 928 francs à l’IRCEC (pièces 11 et 16 M. X).
Dans un courrier du 26 juin 2013 que M. X a adressé à la CARSAT, M. X reconnaît lui-même que les cotisations versées concernaient la retraite complémentaire et qu’il aurait dû être également affilié pour la retraite de base (pièce n° 15 CARSAT).
Le 21 juillet 2003, M. X a reçu un courrier de la CREA l’informant de sa radiation des contrôles 'cotisants’ de la caisse au motif que son affiliation avait été revendiquée par la caisse d’assurance vieillesse des artisans de Basse-Normandie, et qu’une somme de 1 008 euros lui était remboursée au titre de l’année en cours.
Il résulte de ces éléments d’une part que la réalité des versements par M. X au titre des cotisations auprès de l’IRCEC est établie, d’autre part que ces versements ont exclusivement concerné la retraite complémentaire, dont les règlements étaient encaissés par la CREA.
C’est à tort que la CARSAT soutient que la seule circonstance pour M. X de n’avoir pas payé les cotisations vieillesse de base, ni justifié des revenus sur lesquels elles sont calculées, s’opposerait à ce qu’il puisse demander réparation du préjudice subi, d’autant qu’elle reconnaît l’existence dudit préjudice, qu’elle retient comme tel le fait pour M. X d’être privé de la prise en compte de sa période d’activité d’artiste auteur pour le calcul de sa retraite de base, en l’absence de cotisations à l’assurance vieillesse de base du régime général.
- 2° Sur la faute de la CARSAT
Selon M. X, la faute de la CARSAT résulterait du fait qu’elle n’a pas diligenté de recherches suffisantes pour retrouver la trace des cotisations.
Il résulte de l’article L.351-2 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, qu’en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Par application de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve du versement ou du précompte de cotisations d’assurance vieillesse.
Il est constant que la CARSAT procède à la validation des droits à pension sur la base du compte individuel alimenté progressivement par des reports de salaires tout au long de la carrière de l’assuré, et qu’il appartenait en conséquence à la CREA de fournir à la CARSAT un décompte des revenus, soumis à cotisations vieillesse, pour pouvoir déterminer le nombre de trimestres à retenir et à reporter sur le compte individuel.
Il a été précédemment établi que M. X n’a effectué aucun versement au titre des cotisations vieillesse.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à la CARSAT de ne pas avoir procédé à des recherches qui ne lui incombaient pas.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit que la CARSAT de Normandie a manqué à son obligation lors de la reconstitution de la carrière de M. X, lequel sera débouté de ses demandes à l’égard de la CARSAT.
— 3° Sur la faute de la MDA
L’article L.382-1 alinéa 1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Les artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
L’article R.382-1 de ce code, dans sa version applicable, dispose :
Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre 2 du titre VIII du livre III (partie législative) et à l’article R. 382-2, les personnes mentionnées à l’article l’article L. 382-1 qui, au cours des trois dernières années civiles, ont tiré un revenu de leur activité d’artiste ou un profit pécuniaire au sens de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Lorsque l’exploitation de ses oeuvres n’a procuré, au cours de la période de référence, à l’artiste auteur que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations en application de l’article R. 382-31 ci-après, l’intéressé peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s’il fait la preuve devant la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l’article L. 382-1 qu’il exerce habituellement l’une des activités relevant du chapitre précité.
Il est constant que la MDA est l’interlocuteur des auteurs d''uvres graphiques et plastiques concernant les informations sur leur affiliation à la sécurité sociale et qu’elle assure notamment pour les auteurs des arts graphiques et plastiques la gestion du recouvrement des cotisations et contributions dues au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2019 (déclarations, paiements, régularisations, gestion de comptes…) hors contentieux.
Elle n’avait pas pour vocation de procéder aux appels de cotisations pour l’assurance vieillesse de base et ne vient pas aux droits de la CREA.
Il s’en conclut qu’aucune faute ne peut être reprochée à la MDA, et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que M. X a cotisé 72 trimestres auprès de la CREA, devenue la maison des artistes (MDA). M. X sera par conséquent débouté de ses demandes à l’encontre de la MDA.
- 4° Sur la faute de la CIPAV
Il a été rappelé plus haut que la CREA a été absorbée par la CIPAV au 1er janvier 2004, et que celle-ci vient donc aux droits de la première.
M. X reproche à la CREA d’avoir omis de lui adresser des appels de cotisations pour la retraite de base, alors que les assurés étaient connus des services, puisque les appels de cotisations pour la retraite complémentaire étaient réalisés.
Il ajoute qu’il importe peu que, pour permettre aux assurés lésés par l’absence d’appel de cotisations, une circulaire ait étendu la possibilité de régulariser les cotisations prescrites pour améliorer le montant de la retraite, dans la mesure où il ne dispose pas des capacités financières nécessaires au rachat des trimestres requis.
C’est à tort que la CIPAV invoque la circonstance que M. X n’ait pas sollicité son affiliation auprès de ses services, dès lors qu’elle vient aux droits de la CREA et doit répondre des manquements éventuels de celle-ci.
La CIPAV fait également valoir le caractère portable des cotisations, de quoi il se devrait déduire qu’il appartenait à l’assuré d’établir lui-même le calcul de ses cotisations et de procéder spontanément à leur paiement.
Il apparaît cependant que le calcul des cotisations est extrêmement complexe et répond à des modalités évolutives eu égard aux fréquentes modifications de la réglementation, de sorte qu’il ne peut être exigé des usagers de la sécurité sociale d’être à même de connaître et de mettre en 'uvre ces modalités.
En outre, les documents justifiant de l’affiliation de M. X et ceux afférents aux appels de cotisations étaient établis au même entête et portaient les mêmes références, de quoi pouvait en résulter une véritable confusion.
Ainsi, s’agissant plus particulièrement des ressortissants de l’ex- CREA, il leur aurait fallu savoir qu’ils étaient redevables de cotisations de retraite de base à cet organisme, pour calculer et payer ces cotisations.
Or, ainsi que cela vient d’être rappelé, les appels de cotisations de retraite reçus par M. X, compte tenu de leur présentation, lui ont laissé croire qu’il cotisait pourl’ensemble de ses droits à retraite là où, en réalité, il ne cotisait que pour le régime complémentaire. Il ne pourrait donc lui être reproché de ne pas s’être inquiété de ne pas payer de cotisations au titre du régime de base entre 1985 et 2003.
Dans ces conditions, il apparait que la CIPAV, venant aux droits de la CREA, en omettant de calculer et d’appeler les cotisations du régime de sécurité sociale dont elle était gestionnaire, a failli dans l’exercice de sa mission et commis une faute à l’égard M. X.
La confusion entretenue a entraîné un préjudice résultant de ce que, faute d’avoir cotisé au régime de base, M. X n’a aucun droit au titre des périodes d’activité accomplies en qualité d’auteur artiste.
M. X sollicite, à titre de réparation de son préjudice, la condamnation de la caisse à valider gratuitement les trimestres correspondants et à recalculer la pension à compter du 1er janvier 2013.
Force est cependant de constater qu’aucun élément comptable n’est produit par l’intéressé de nature à permettre de s’assurer que ses revenus auraient permis de valider quatre trimestres par an sur la période concernée.
M. X n’ayant réglé aucune des cotisations vieillesse de base, il ne peut en conséquence solliciter à titre de réparation la validation des trimestres.
Le préjudice de M. X s’analyse en réalité comme la perte d’une chance de bénéficier d’une retraite à taux plein par la prise en compte des 72 trimestres d’exercice.
Il est constant que la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Compte tenu de la période concernée, à savoir du 1er janvier 1984 au le 31 décembre 2002, et de ce qu’il s’agissait pour M. X d’une période d’importante activité professionnelle, son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, sera condamnée la CIPAV.
— Sur la préjudice moral et financier
M. X demande réparation du préjudice moral résultant, selon lui, d’une situation injuste à laquelle il est confronté depuis 2013. Il ajoute que la particulière modestie de ses ressources suscite de profondes et récurrentes inquiétudes financières et le prive d’un confort certain.
Il résulte des développements qui précèdent que M. X, depuis l’année 2013, date à laquelle il a constaté n’avoir cotisé qu’au titre du régime complémentaire, a multiplié les démarches auprès de ses divers interlocuteurs, et ne perçoit qu’une pension très modeste depuis qu’il a fait valoir ses droits à la retraite en 2013. Celle-ci est en effet d’un montant mensuel de 536,66 euros.
Ce préjudice résulte de la gestion fautive de la CREA, aux droits de laquelle vient la CIPAV. Celle-ci sera, par voie d’infirmation, condamnée à le réparer par l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à M. X la charge des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense. Il lui sera accordé, par voie d’infirmation, une somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, somme au paiement de laquelle sera condamnée la CIPAV.
Partie succombante, la CIPAV sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des affaires portant les numéros de rôle 2015-1038 et 2015-1039 à celle portant le numéro 2015-1037,
— mis hors de cause la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) Ile de France,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse,
Déclare irrecevable le recours de M. X à l’encontre de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Normandie,
Dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a commis une faute à l’encontre de M. X,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein,
Déboute M. X de ses demandes à l’encontre de la caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail Normandie et de la Maison des artistes,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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Textes cités dans la décision
- Loi n°57-298 du 11 mars 1957
- Décret n°2004-461 du 27 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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