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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSJQ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [L],
demeurant
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [H],
demeurant
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [U],
demeurant
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hugo TOGNONI
Débats à l’audience publique du 07 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Monsieur [D] [L] par courrier (plus pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Madame [Z] [H] et Monsieur [G] [U]par courrier
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par requête entrée au greffe le 13 mars 2025, M. [D] [L] a fait citer Mme [Z] [H] et M. [G] [U] afin de les voir condamner à lui payer la somme de 3325 euros.
A l’appui de sa demande, M. [D] [L] soutient qu’il loue à Mme [Z] [H] et M. [G] [U] un logement situé [Adresse 3] et que ces derniers restent redevables de la somme de 3325 euros à titre de loyers et charges impayés.
M. [G] [U], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par jugement par défaut.
Mme [Z] [H], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de bail, du décompte et des courriers échangés entre les parties, que M. [D] [L] loue, selon contrat de bail en date du 1er juin 2021, à Mme [Z] [H] et M. [G] [U] un logement situé [Adresse 3] et que ces derniers restent redevables de la somme de 3325 euros à titre de loyers et charges impayés.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [Z] [H] et M. [G] [U] à payer à M. [D] [L] la somme de 3325 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne Mme [Z] [H] et M. [G] [U] à payer à M. [D] [L] la somme de 3325 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Z] [H] et M. [G] [U] au paiement des dépens.
« Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffiier.
Le greffier Le vice-président
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