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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [N]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00143
N°Portalis DB26-W-B7I-H4PP
Minute n°24/00520
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [N]
6 rue Morgan
80000 AMIENS
Représentant : Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [M] [S]
Muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 16 décembre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024, Madame [F] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours aux fins de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Préalablement saisie dans le cadre du recours administratif obligatoire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait confirmé le 6 mars 2024 sa décision initiale de rejet en date du 13 décembre 2023.
Avoir avoir recueilli les observations des parties sur la désignation d’un consultant, le vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens, chargé du pôle social, a par ordonnance du 14 mai 2024 désigné le docteur [W] [I] avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux lui paraissant utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [I] a déposé son rapport le 19 juin 2024.
Par courriers du 5 août 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’audience, l’affaire a été renvoyée le 16 décembre 2024, avec mise en place d’un calendrier de procédure.
Par conclusions transmises par courrier électronique le 31 octobre 2024, le Conseil de [F] [N] a informé le tribunal que sa cliente se désistait de l’instance et de l’action, motif pris des conclusions défavorables du rapport d’examen médical établi par le consultant.
A l’audience de ce jour, [F] [N], représentée par son Conseil, confirme se désister de l’instance et de l’action.
La maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80), régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 384 du code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une partie”.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
[F] [N] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La MDPH 80 accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, [F] [N] succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à [F] [N] de son désistement d’instance et d’action,
Décision du 16/12/2024 RG 24/00143
Donne acte à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance et de l’action parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne [F] [N] aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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