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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/01306 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB6S
40
Minute N°
25/00107
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Florence ROCHELEMAGNE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 avril 2025, retenue le 12 juin 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me EL MABROUK
1 expédition à : Me ROCHELEMAGNE – M. [U] – Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions – le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 28 octobre 2020, le tribunal de police d’Avignon a notamment
— déclaré coupable M. [R] [U] coupable de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne M. [H] [S],
— déclaré M. [R] [U] responsable du préjudice subi par M. [H] [S], partie civile.
Par décision sur intérêts civils du 14 septembre 2022, le tribunal de police d’Avignon a notamment constaté le désistement de constitution de partie civile de M. [H] [S].
Par ordonnance du 11 juin 2021,la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— ordonné une expertise médicale de M. [S],
— alloué à M. [S] une provision de 1000 euros,
— alloué à M. [S] 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les rapports d’expertise médicale initial et complémentaire ont été déposés au greffe le 10 novembre 2022.
Le 05 novembre 2024, la commission d’indemnisation des victimes a homologué et donné force exécutoire à l’accord convenu entre le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME et M. [S] au terme duquel une indemnité transactionnelle de 23.694, 66 euros est alloué à ce dernier.
Par ordonnance sur requête du 11 mars 2025, le juge de l’exécution a autorisé le FONDS DE GARANTIE à pratiquer à l’encontre de M. [U] une saisie conservatoire pour un montant de 26.500 euros.
Le 18 mars 2025, la saisie conservatoire a été pratiquée et la somme de 26500 euros a été totalement appréhendée.
La mesure a été dénoncée à la personne de M. [U] le 24 mars 2025.
Par acte du 08 avril 2025, M. [U] a attrait le FONDS DE GARANTIE devant le juge de l’exécution en mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [U] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé.Il a demandé au juge de l’exécution :
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par le FONDS DE GARANTIE dénoncée le 24 mars 2025,
— condamner le FONDS DE GARANTIE à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, le FONDS DE GARANTIE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé.Il a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. [U] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
— condamner M. [U] à lui payer 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 11 mars 2025 :
Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale, que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite des réparations à la charge desdites personnes et qu’il peut exercer ses droits par toutes voies utiles.
Il résulte de ce même article, que, dans l’instance sur recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, l’auteur d’une infraction ou son assureur est en droit d’opposer à ce dernier les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sans commandement préalable.
En vertu de l’article R512-1 du même code, si les conditions prévues pour la mise en œuvre d’une mesure conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où cette mesure a été prise sans autorisation du juge.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre d’une mesure conservatoire suppose l’existence, d’une part, d’une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces conditions sont cumulatives.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
La créance peut être de nature légale, contractuelle ou délictuelle de la créance, il n’y a donc pas lieu de distinguer. Il suffit que la créance porte sur une obligation de somme d’argent.
La saisie conservatoire ne nécessite donc pas la preuve par le créancier, de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, parfaitement déterminée dans son montant, mais celle de la pertinence d’un principe de créance dont il justifie par les éléments produits et qui la font apparaître comme vraisemblable.
Il résulte des décisions des 28 octobre 2020 et 05 novembre 2024 et des rapports d’expertises médicales que la créance revendiquée par le défendeur apparaît fondée en son principe.
Il appartient au créancier de rapporter par tout moyen la preuve de la menace qui pèse sur sa créance, le juge appréciant souverainement son existence.
Il est nécessaire que le recouvrement de la créance soit en péril. Il ne suffit pas que le débiteur refuse de payer une dette qu’il conteste Il faut donc qu’il existe un risque d’insolvabilité du débiteur, dans un avenir proche.
Le FONDS DE GARANTIE fait valoir que :
— le fait que M. [U] s’est opposé à toute forme de règlement alors que ses relevés bancaires démontraient de nombreux mouvements financiers, établissait l’évidence que les fonds disponibles étaient susceptibles de disparaître du jour au lendemain rendant impossible tout recouvrement,
— les considérations de l’appelant sur les différentes sociétés desquelles il tirerait des revenus manquent totalement de pertinence puisque d’une part les fonds desdites sociétés ne lui appartiennent pas en propre et d’autre part les revenus qu’il en tire ne présentent aucun caractère de régularité et de pérennité.
Ces moyens ne sont pas convaincants pour démontrer que le recouvrement de la créance litigieuse est en péril.
Le FONDS DE GARANTIE ne peut se prévaloir d’une mise en demeure de payer infructueuse ; le refus de M. [U] de régler la somme litigieuse ne pouvant caractériser à lui seul la menace qui pèse sur sa créance.
Le défendeur a appréhendé à titre conservatoire la totalité de la créance revendiquée. La solvabilité de M. [U] ne paraît pas compromise ; ce dernier disposant d’ailleurs lors de la mesure conservatoire de fonds d’un montant bien supérieur à la créance en cause.
Sa situation professionnelle et financière actuelle lui permet d’assumer la totalité de la créance revendiquée.
Il en résulte qu’aucune menace sur le recouvrement de sa créance par le FONDS DE GARANTIE n’est ainsi caractérisée; l’usage d’un faux document par le requérant pour tenter de récupérer les fonds appréhendés constituant une manœuvre de refuser de payer la somme litigieuse.
Il y a lieu de rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution du 11 mars 2025 et d’ordonner la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2025.
Sur les autres demandes :
Le FONDS DE GARANTIE qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe exécutoire par provision ;
— RECTRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du 11 mars 2025 ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 18 mars 2025 ;
— DIT que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS supportera les dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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