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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 29 févr. 2024, n° 23/05984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/05984
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMXP
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DIMORA, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Vincent VILCHIEN de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0120
DÉFENDEURS
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05984 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMXP
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Décembre 2023
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Y] et M. [H] [Y] sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [C] [Y] et M. [H] [Y] de lui régler la somme de 8.525,96 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [C] [Y] et M. [H] [Y] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal de :
“ Vu l’article 19-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 14-1, 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces versées aux débats, et en particulier les lettres de mise en demeure demeurées sans réponse,
Il est demandé à Madame / Monsieur le Président du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de bien vouloir :
— Juger recevable le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Syndic, en ses écritures ;
le disant bien fondé ;
— Constater l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi à Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [Y] de la lettre de mise en demeure du 10 janvier 2023 ;
1/ Sur les provisions de charges échues relatives à l’exercice 2023 :
— Constater le vote, par assemblée générale en date du 4 octobre 2022, du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 ;
— Constater le caractère définitif de l’assemblée générale du 4 octobre 2022 ayant approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice 2023, en l’absence de contestation ;
— Condamner solidairement, par conséquent, Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1056, 55 €, sauf à parfaire, au titre des provisions de charges échues relatives à l’exercice 2023, outre les intérêts légaux applicables ;
2/ Sur les provisions de charges non échues et les cotisations du fonds de travaux et appels pour travaux au titre de l’exercice 2023 :
— Juger immédiatement exigibles, en application de l’article 19-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les charges provisionnelles non échues au titre de l’exercice 2023, et les sommes dues au titre des cotisations du fonds de travaux et des appels pour travaux relatives à l’exercice 2023 ;
— Condamner solidairement, par conséquent, Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1 056, 52 €, sauf à parfaire, au titre des provisions de charges non échues relatives à l’exercice 2023, outre les intérêts légaux applicables ;
— Condamner, par conséquent, les Défendeurs au paiement de la somme de 278,68 €, sauf à parfaire, au titre des cotisations du fonds de travaux et des appels pour travaux relatives à l’exercice 2023, outre les intérêts légaux applicables ;
3/ Sur les charges et cotisations du fonds travaux restant dues au titre des exercices précédentsaprès approbation des comptes :
— Juger immédiatement exigible, en application de l’article 19-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les charges et cotisations du fonds travaux non réglées relatives aux exercices antérieurs à l’exercice 2023 ;
— Condamner solidairement, par conséquent, les Défendeurs au paiement de la somme de 474, 14 €, sauf à parfaire, au titre des charges et cotisations du fonds travaux non réglées relatives aux exercices antérieurs à l’exercice 2023, outre les intérêts légaux applicables ;
Sur les frais de recouvrement :
— Condamner solidairement Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [Y] à verser au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 4 299, 76 €, au titre des frais de recouvrement engagés, outre les intérêts légaux applicables à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [Y] à verser au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 4.320 €, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— Juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.”
Bien que régulièrement assignés, Mme [C] [Y] et M. [H] [Y] n’ont pas comparu à l’audience du mercredi 13 décembre 2023.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
A l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires indique maintenir les demandes formulées dans son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 10 janvier 2023 qui ne met pas en demeure Madame [C] [Y] et Monsieur [H] [Y] de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges, d’un montant de 8.525,96 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, ils pourront être poursuivis sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de leur arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 10 janvier 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens. Tenu aux dépens, il est débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] irrecevables ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
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