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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 17 févr. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
ET RADIATION DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 25/00111
N° Portalis DBW3-W-B7J-6ROP
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE MAIL – Bâtiment G 19 rue de la Crau – 13014 MARSEILLE
C/ M. [B], [A], [F] [Z], Mme [J], [V], [K] [Z]
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Février 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé LE MAIL – Bâtiment G 19 rue de la Crau – 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET ROCHE IMMOBILIER, situé 19 rue d ela Crau à MARSEILLE (13014), pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET ROCHE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 444 741 185, ayant son siège 37 Boulevard Jeanne d’Arc à MARSEILLE (13005), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Camille BERAUD pour avocat postulant, et Me Cécile GONTARD-QUINTRIC pour avocat plaidant, au Barreau de TOULON
CONTRE
Monsieur [B], [A], [F] [Z] né le 24 septembre 1961 à BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant et domicilié 36 rue du Général DE GAULLE à CHATENAY-MALABRY (92290)
Madame [J], [V], [K] [Z] née le 23 septembre 1960 à BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant et domiciliée 14, Boulevard de Vaugirard à PARIS (75015),
DEBITEURS SAISIS
Tous deux non comparants et n’ayant pas constitué avocat
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAIL BAT G, 13014 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [B] [Z] et Madame [J] [Z], suivant commandements de payer en date du 14 novembre 2024 et du 9 janvier 2025 signifié par Me [M], Commissaire de Justice associé à Argenteuil, et Me [N], notaire associé à Montreuil, et publié le 18 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°2082 et 2083, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement dans le bâtiment G entrée 1 niveau 3 (lot n°18), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE MAIL situé 19 rue de la Crau à MARSEILLE (13014), AN 06, cadastré section 894 A n°94,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 23 mai 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [Z] et à sa personne pour Madame [Z], le poursuivant a fait assigner Madame Monsieur [B] [Z] et Madame [J] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 24 juin 2025.
Par décision avant-dire droit du 6 janvier 2026, les débats ont été rouverts afin de permettre aux parties de conclure sur la validité de la procédure de saisie immobilière.
Par conclusions en date du 26 janvier 2026, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de la procédure, compte tenu de la non conformité du cahier des conditions de vente.
Il a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Les débiteurs n’était ni présents ni représentés à l’audience d’orientation du 27 janvier 2026.
SUR CE :
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du créancier poursuivant, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Le commandement de payer sera radié.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAIL BAT G, 13014 Marseille de son désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation :
— du commandement de payer en date du 14 novembre 2024 et du 9 janvier 2025 signifié par Me [M], Commissaire de Justice associé à Argenteuil, et Me [N], notaire associé à Montreuil, et publié le 18 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°2082 et 2083, aux frais du poursuivant, et de toutes les mentions inscrites en marge ;
DIT que les frais de procédure de saisie immobilière et les dépens sont à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAIL BAT G, 13014 Marseille en application de l’article 399 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 FEVRIER 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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