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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 25/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02036 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02036
N° Portalis DBX6-W-B7J-2DPL
AFFAIRE :
[T] [I]
[Z] [J] [X]
C/
[R] [W] [F]
[L] [H] épouse [F]
Copie Délivrée
le :
à
SELARL RACINE [Localité 9]
Me Clémence RADÉ
Service de l’amiable (par mail)
ORDONNANCE DE MÉDIATION
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
ORDONNANCE RENDUE SANS DÉBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
né le 03 Août 1970 à [Localité 15] (EURE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de CAHORS (avocat plaidant)
Madame [Z] [J] [X]
née le 09 Juin 1970 à [Localité 11] (EURE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de CAHORS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [W] [F]
né le 19 Janvier 1976 à [Localité 10] (MEURTHE ET MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Clémence RADÉ, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [L] [H] épouse [F]
née le 25 Août 1983 à [Localité 14] ([Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Clémence RADÉ, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l’article 22 de la loi n°95-125 du 08 février 2025,
Vu l’article 1534 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation les 02 et 04 septembre 2025,
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une médiation judiciaire ;
DÉSIGNE :
[Localité 9] MÉDIATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
tél. : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 8]
aux fins de désignation d’un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que [Localité 9] Médiation fera connaître à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 13] le nom du médiateur désigné ;
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date de la présente ordonnance ;
ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ;
FIXE la provision à valoir sur les frais de dossier revenant à [Localité 9] MÉDIATION à la somme de 100 euros TTC ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros TTC ;
DIT que la provision sera versée à raison de 450 euros par les consorts [M] et de 450 euros par les époux [F], entre les mains du médiateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de sa désignation ;
DIT que [Localité 9] MÉDIATION informera les parties des modalités de versement de la provision ;
DIT que [Localité 9] MÉDIATION avisera la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 13] du défaut de versement de la consignation ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
FIXE la durée initiale de la médiation à CINQ MOIS à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de TROIS MOIS, à la demande du médiateur par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ;
MAINTIENT les dates de clôture et de plaidoirie telles que définies par le calendrier de procédure ;
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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