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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 déc. 2024, n° 24/06360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me TRONCQUEE, La Société SIMON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06360 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N6P
RG initial : 24/1574
N° MINUTE :
1/2024
DÉCISION DE REJET DE REM
rendue le lundi 30 décembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 5], Représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON – [Adresse 3] – [Localité 4]
Ayant pour conseil Me TRONCQUEE Catherine, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société SIMON, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Sans audience conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civil
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 30 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06360 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N6P
Le 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement (N°RG 24/1574) dans l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la SCI SIMON.
Par requête reçue le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], a sollicité, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement qui a statué dans les motifs de la manière suivante : « ne sont pas produits les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant le budget provisionnel pour l’exercice portant sur la période du 01/10/2023 au 30/09/2024 ainsi, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la somme de 1 117,93 euros correspondant aux appels charges et fonds travaux des 01/10/2023, 01/01/2024 et 01/04/2024. Par conséquent, cette partie de la demande sera rejetée. » alors qu’il soutient que le budget provisionnel de l’exercice comptable du 01/10/2023 au 30/09/2024 a été approuvé lors de l’assemblée générale du 28 mars 2023 dont le procès-verbal constituait la pièce n°8, versée aux débats.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Toutefois, les observations de la SCI SIMON ont été sollicitées par courrier, cette dernière a indiqué par courrier du 11 décembre 2024, reçu le 11 décembre 2024 contester de manière générale l’action du syndicat des copropriétaires.
Il sera statué sans audience conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
En l’espèce, l’erreur exposée qui reviendrait à modifier la condamnation prononcée ne constitue pas une erreur matérielle. Dès lors il convient de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] portant sur le jugement du 17 octobre 2024.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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