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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 23/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01169 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E22Z
Madame [T] [M] [D] c/ Monsieur [S] [X]
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 23/01169 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E22Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
* Copies délivrées à
le ………………
Me [R]
* Copie exécutoire délivrée à
Me TOKIC
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n° d’appel :
Dans la procédure introduite par :
– DEMANDeresse –
Madame [T] [M] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jochen BAUERREIS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 184, Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54
À l’encontre de :
– DÉFENDeur –
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 30
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-003150 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
CONCERNE : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 décembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président
Charles JEAUGEY, assesseur
Philippe ERTLE, assesseur
qui en ont délibéré,
Greffier présent lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière, présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée le 20 juin 2023, Mme [T] [M] [D] a fait citer M. [S] [X] devant le Tribunal judiciaire de Colmar aux fins de :
— prononcer la nullité de la cession des 45 parts sociales numérotées 51 à 95 de la SCI [T] de Mme [T] [M] [D] à M. [S] [X] en date du 1er octobre 2018
— ordonner la rectification subséquente des statuts de la SCI et des mentions portées au RCS
— obtenir sa condamnation au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens
Mme [T] [M] [D] expose les circonstances de fait et de droit suivantes :
— avec M. [S] [X], ils se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 sous le régime de la séparation de biens
— ils ont eu deux enfants ensemble
— ils ont créé ensemble une SCI [T] le 4 avril 2005, dont le capital social était réparti en cent parts sociales, Mme [T] [M] [D] détenant les parts 1 à 95 et M. [S] [X] les 5 dernières parts. Mme [T] [M] [D] était la gérante de la SCI.
— la SCI est propriétaire d’une maison d’habitation (230.000 €) et d’un local commercial (100.000 €)
— elle a cédé 45 parts sociales le 1er octobre 2018 sous la pression et les violences de son mari ; les statuts ont été modifiés en conséquence
— elle était également l’associé unique et la gérante d’une SASU BB R., exploitant une activité commerciale de restauration dans le local commercial appartenant à la SCI
— à la même date du 1er octobre 2018, elle a dû céder sous la contrainte 90 % de cette SASU à son mari (90 parts sociales pour 9.000 €)
— l’acte de cession de parts sociales de la SCI a été enregistré à Strasbourg le 11 octobre 2018 et ont été déposés des statuts actualisés au RCS le 14 juin 2019
— le divorce des époux a été prononcé le 23 mai 2022 aux torts exclusifs de M. [S] [X], Mme [T] [M] [D] exerçant seule l’autorité parentale sur les enfants
Mme [T] [M] [D] sollicite l’annulation de la cession de parts sociales sur le fondement de trois moyens, invoqué à titre principal pour le premier, et subsidiaires pour les suivants.
La cession est nulle pour non-respect des conditions de forme prévues aux statuts.
En effet, l’article 13 prévoit que toute mutation entre vifs des parts sociales doit être constatée par acte authentique. Elle n’est opposable à la société qu’autant qu’elle lui aura été signifiée par acte d’huissier de justice ou qu’elle aura été acceptée par elle par acte authentique, conformément à l’article 1690 du Code civil. En l’espèce, la cession du 1er octobre 2018 a été faite sous seing privé. Aucun acte authentique n’a été dressé. Elle est donc nulle. Elle n’a pas non plus été signifiée par acte d’huissier de justice et est de ce fait inopposable à la SCI.
Subsidiairement, elle fait valoir que son consentement a été vicié par la violence.
Celle-ci doit être appréciée in concreto ; en l’occurrence, M. [S] [X] n’a cessé d’exercer une pression continue et croissante sur Mme [T] [M] [D]. Elle invoque ainsi une violente dispute du 31 août 2017 au cours de laquelle M. [S] [X] l’a menacée de la tuer, et aussi qu’elle allait tout perdre. Le 31 août 2018, il la menaçait à nouveau de la tuer ainsi que les enfants. Le 16 septembre 2019, elle a déposé plainte pour de nouvelles menaces de mort et étranglement ; ces faits avaient lieu dans le but d’obtenir la cession des parts sociales de la SCI [T] et des actions de la société B. (restaurant). Ce dernier lui appartenait en effet à 100 %. Le Ministère Public retenait comme établi le danger auquel Mme [T] [M] [D] était exposée au terme d’une évaluation EVVI. Une ordonnance de protection a été prononcée le 20 janvier 2020. Malgré l’interdiction de contact, M. [S] [X] a néanmoins posté sur Facebook des messages menaçants (20 mai 2020 et 24 septembre 2020), en sorte qu’il a été placé sous contrôle judiciaire le 24 décembre 2020 et condamné le 15 avril 2021 par le Tribunal correctionnel pour menaces de mort réitérées à l’encontre du conjoint.
Elle a néanmoins dû déposer d’autres plaintes (2 juin 2021, 9 mars 2023) puisque M. [S] [X] persistait à vouloir la contacter.
Elle ajoute que M. [S] [X] a contesté judiciairement sa paternité pour leur 2e enfant, née prématurée en 2017 et très handicapée. Le test génétique a néanmoins prouvé sa paternité.
Sa signature pour la cession des 45 parts sociales lui a donc été extorquée dans ce contexte de violences et de pressions persistantes et la cession doit être annulée sur ce fondement.
Mme [T] [M] [D] indique en sus que M. [S] [X] avait déjà procédé de la même façon avec sa précédente épouse, puisqu’il l’avait dépossédée de leur société dans laquelle ils étaient tous deux associés. Il avait déjà commis des violences lors de la fin de ce premier mariage puisqu’en 1995, il avait provoqué un incendie sur l’immeuble où se trouvaient à la fois le logement familial et le bar qu’ils exploitaient. Il avait perçu une indemnité de l’assurance (deux millions de francs). Il a été ensuite été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois pour cet incendie volontaire et l’escroquerie à l’assurance.
A titre plus subsidiaire encore, Mme [T] [M] [D] sollicite la nullité pour vileté du prix, au visa de l’article 1169 du Code civil qui prévoit qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. Ainsi, un vil prix est assimilé à l’absence de prix. En l’espèce, la cession de parts sociales a eu lieu pour un prix dérisoire au regard de la valeur vénale des parts de la SCI. Il n’y a eu aucune autre contrepartie à cette cession.
Mme [T] [M] [D] souligne que les deux actifs de la SCI ne peuvent être évalués à moins de 330.000 €, soit leur prix d’achat en 2014 (juin pour le domicile, et décembre pour le local commercial). En 2022, leur maison a été évaluée entre 280 et 300.000 €, et le local commercial, entre 80 et 100.000 €.
En application de la valeur mathématique des parts sociales, la valeur des parts serait la suivante :
* (valeur réelle actif immobilisé + actif circulant) – (dettes + provisions pour risques) / nombre de parts sociales
• (330. 000 + 370 + 112. 892 [compte courant d’associé de M. [S] [X] débiteur] + 3.236) – (253.618), soit 192.880 € d’actif net / 100 = 1.928, 80 €
La contre-valeur des 45 parts sociales aurait donc dû être 45 x 1.928,80 € = 86.796€ et non 450 €. La nullité pour vileté du prix doit donc être prononcée également pour ce motif.
En l’absence de conclusions de M. [S] [X], la clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Me [R] s’est toutefois constitué pour M. [S] [X], reprenant le dossier de son confrère précédemment constitué et qui avait été déchargé de sa mission exercée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il a déposé une requête en réouverture des débats le 7 octobre 2024.
La réouverture des débats a été admise le 8 novembre 2024.
M. [S] [X] a adressé un courrier directement à la juridiction le 5 mai 2025, exposant divers contentieux antérieurs ou dont le Tribunal n’est pas présentement saisi. Une telle correspondance n’est en tout état de cause pas recevable et ne peut avoir aucune incidence sur les débats.
Les conclusions de M. [S] [X] ont été prises le 19 août 2025. Aux termes de celles-ci, il demande :
— que Mme [T] [M] [D] soit invitée à produire le livre de caisse et les documents comptables de la société BB R., dont elle est la gérante
— le débouté de Mme [T] [M] [D] en toutes ses demandes
— sa condamnation à lui payer 4.500 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens
Au soutien de ses demandes, M. [S] [X] fait valoir les éléments de fait et de droit suivants :
— il a rencontré Mme [T] [M] [D] lors d’un voyage au Vietnam et l’a épousée la même année
— à cette époque, Mme [T] [M] [D] n’avait aucun patrimoine ; ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 2001 et ont effectivement créé une SCI commune le 4 avril 2005 ; la gérance de la SCI a été confiée à Mme [T] [M] [D]
— le local commercial a été exploité par la SASU BB R. enregistrée au RCS le 18 décembre 2014, et dont Mme [T] [M] [D] était la gérante et l’associée unique
— le 5 novembre 2014, il a émis un chèque de 20.000 € depuis le compte commun en faveur de cette société, moitié pour couvrir des travaux pour la société de restauration, et moitié pour couvrir les droits sociaux de la société
— il a lui-même travaillé trois mois en 2014 à la rénovation des locaux sans contrepartie
— il a ensuite travaillé comme cuisinier pour la Société BB R. à compter du 1er janvier 2015 mais n’a été payé que les six premiers mois
— ses salaires sont ensuite restés sur le compte de la société, avec son accord, au regard des difficultés de trésorerie en début d’exploitation
— son épouse a entretenu des liaisons extra-conjugales et il a eu des doutes sur la paternité de l’enfant qu’elle portait
— leur fille [H] est née le [Date naissance 1] 2017 et présente un trouble neurodéveloppemental suivi en centre spécialisé ; elle n’est pas lourdement handicapée ; elle est scolarisée en CP
— Mme [T] [M] [D] et M. [S] [X] sont restés ensemble malgré les dissensions pour leurs enfants et le patrimoine commun ; ils ont convenu d’un rééquilibrage par rapport à la création du restaurant ; c’est en ce sens qu’ils devaient être associés à parts égales dans la SCI (50 /50)
— Mme [T] [M] [D] lui a cédé le 1er octobre 2018 (le même jour) 90 actions de la Société BB R. pour 9.000 € dans la mesure où elle ne souhaitait plus poursuivre l’exploitation du restaurant, mais se consacrer à son école de peinture
— la Société BB R. est devenue une SAS le 17 décembre 2018, suivant déclaration enregistrée au RCS
— Mme [T] [M] [D] a introduit un nouvel amant, y compris dans le restaurant, où celui-ci travaillait sans être déclaré, et où il encaissait les paiements sans activer la caisse enregistreuse
— Mme [T] [M] [D] a multiplié provocations et dépôts de plaintes pour l’évincer
— au terme de ses manœuvres, il a été dépossédé de tout, a perçu le RSA à compter du 1er août 2020, puis une pension de retraite de 376 € à compter du 1er septembre 2024
— le divorce a été prononcé le 23 mai 2022
Sur la nullité de la cession invoquée au titre de l’article 13 des statuts, M. [S] [X] répond que les actions en nullité d’actes ou de délibérations de sociétés se prescrivent par trois ans à compter de la date où la nullité est encourue. La cession a eu lieu le 1er octobre 2018, et l’action a été introduite le 20 juin 2023 ; elle est donc prescrite. De plus, l’article 13 ne prévoit aucune sanction au défaut d’établissement de l’acte de cession en la forme authentique. De même, il n’y avait pas lieu à signification par huissier de justice dès lors que l’acte de cession était intervenu entre associés dans la société et non avec un tiers non associé et non conjoint ou descendant des associés. La cession a été enregistrée et les statuts actualisés. Enfin, la vente étant intervenue à l’initiative de la gérante de la société, cette dernière était nécessairement informée de la cession.
Sur la nullité pour vice du consentement, M. [S] [X] rappelle que leur couple a fait l’objet, pour chacun d’eux, d’un rappel à la loi pour menaces de mort sur conjoint entre 2017 et 2019. M. [S] [X], sur son propre comportement, se prévaut du témoignage d’un tiers qui admet des relations intimes avec Mme [T] [M] [D], et déclare simultanément que M. [S] [X] était non-violent. De plus, si Mme [T] [M] [D] a déposé plaintes à l’époque pour des menaces de mort et du harcèlement, elle s’est abstenue de déposer plainte pour extorsion de signature. Il ajoute que les plaintes ont fait l’objet pour ce qui le concerne de relaxes partielles (pas de menaces de mort, 15 avril 2021) ou intégrales (10 juillet 2023). Mme [T] [M] [D] s’est elle-même rétractée en déclarant n’avoir fait l’objet d’aucunes violences. Ainsi, aucune violence n’est caractérisée en octobre 2018. Quant aux violences alléguées et postérieures à cette date, elles sont sans emport – en particulier la plainte du 16 septembre 2019 alléguant un étranglement le 27 septembre 2018, sans aucun élément -. Au contraire, le procès-verbal d’audition de Mme [T] [M] [D] par les gendarmes met en exergue le fait qu’elle redépose plainte pour les mêmes faits que ceux qui ont conduit au rappel à la loi par le Délégué du Procureur, car cette décision ne lui convient pas et qu’une plainte pour menaces de mort pourrait lui être favorable dans le cadre du divorce (audition du 21 novembre 2019). Lors d’une nouvelle audition du 11 août 2020, elle soutient successivement que M. [S] [X] aurait tenu un couteau en octobre 2019, avant de dire ne pas l’avoir vu tenir de couteau. Elle se contredit et son dessein manipulateur est avéré.
Sur les autres allégations, Mme [T] [M] [D] s’appuie sur un enregistrement de conversation du 31 août 2017, non communiqué. La transcription n’est aucunement authentifiée. Les pièces 8 et 10 ne sont donc pas probantes. La pièce 9 concerne une main courante du 31 août 2018.
M. [S] [X] produit pour sa part divers enregistrements de conversations ayant eu lieu entre eux en septembre et octobre 2018, au cours desquelles Mme [T] [M] [D] ne manifeste aucune tension, au contraire.
M. [S] [X] demande également d’écarter les attestations des deux témoins de Mme [T] [M] [D] (pièces 7 et 12), émanant pour l’une d’un amant, et pour l’autre d’une amie employée au restaurant sans être déclarée.
Sur la perte de poids de Mme [T] [M] [D], dont elle s’est prévalu pour obtenir l’ordonnance de protection, elle pesait en janvier 2020 37 kg, mais elle en pesait en 2005 40. La perte de poids n’est donc pas significative.
La première épouse de M. [S] [X] témoigne de son côté n’avoir jamais fait l’objet de violence physique. Lui-même a au contraire souffert d’un syndrome dépressif réactionnel. Enfin, les messages Facebook de 2020 visent surtout l’amant de Mme [T] [M] [D] ; celui évoquant « [Z] » concernait le locataire du bail commercial de la SCI, qui avait fait l’objet d’une procédure en résiliation de bail – et non une affaire criminelle marseillaise -.
Enfin, M. [S] [X] souligne que pour la cession d’octobre 2018, elle était accompagnée de son conseil habituel, qui l’avait justement assistée dans la procédure de 2012 concernant le dénommé « [Z] ». Un expert-comptable était présent lors de la signature et il n’a fait état d’aucune anomalie.
Puisque Mme [T] [M] [D] profère de nombreuses accusations ineptes, M. [S] [X] produit en sus les plaintes qu’il a déposé lui-même contre elle les 22 avril et 28 mai 2025, et celle de son frère, sous tutelle, à qui elle a soutiré 20.000 € en abusant de sa faiblesse.
Sur la nullité pour vileté du prix, M. [S] [X] répond que le compte de résultat pour 2018 mentionne une perte de 9.786 € et un endettement de 253.618 €. De plus, ils étaient encore mariés en [Date mariage 2] 2018 et d’autres arrangements financiers ont eu lieu entre eux. Le paiement du prix de vente devait notamment se faire par jeu d’écritures entre les comptes courants d’associés respectifs lors de la clôture de l’exercice.
M. [S] [X] rappelle en outre qu’il a versé diverses sommes à la SCI qui ne lui ont pas été restituées, et qu’il n’a perçu presque aucun salaire, ceux-ci restant sur le compte courant de la Société BB R..
Par conclusions du 19 septembre 2025, Mme [T] [M] [D] réplique:
— sur le travail de M. [S] [X] au restaurant entre 2015 et novembre 2018, que le Conseil de Prud’hommes de Colmar l’a débouté de toute demande en paiement de salaires, et l’a au contraire condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; de surcroît, les salaires dont il s’agissait relevaient de la Société BB R. et non de la SCI
— sur la prescription invoquée par M. [S] [X], c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique, et non la prescription triennale prévue par les articles L 235-9 du Code de commerce et 1844-14 du Code civil ; de plus, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, suivant l’article 2236 du Code civil, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 30 novembre 2017 ; la prescription n’a pu courir qu’à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée (prononcé le 23 mai 2022) ; l’action ayant été introduite le 20 juin 2023, moins d’une année s’est écoulée ; aucune prescription n’est acquise
— sur les violences dont elle fait état et que M. [S] [X] conteste, l’attestation de témoin qu’il produit est illisible et ne démontre pas qu’il n’a pas été violent à son égard ; personne n’était présent lors de la signature de l’acte de cession du 1er octobre 2018 et l’attestation de l’expert-comptable concerne la cession relative à la Société BB R. et non la SCI
— sur les conversations téléphoniques qu’il produit, il en ressort que leurs échanges étaient formels et limités aux besoins administratifs ; en outre, ils ont été obtenus de manière illicite et déloyale, à son insu, et doivent être écartés
— l’autre attestation de témoin produite n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile et doit être écartée ; le syndrome dépressif réactionnel dont M. [S] [X] fait état a été constaté en juillet 2020
— elle conteste toutes les allégations de M. [S] [X] quant à des liaisons extra-conjugales et tout travail dissimulé de personnel dans le restaurant
— M. [S] [X] a porté plainte contre son précédent avocat ; il l’a menacé à son cabinet par téléphone ; sa plainte auprès du Bâtonnier a été classée sans suite ; il publie des allégations mensongères sur les réseaux sociaux contre son ancien avocat, le Bâtonnier de [Localité 3], les magistrats en charge des procédures le concernant, ainsi qu’un constat de commissaire de justice du 21 février 2025 l’établit
— sur le prix, les 450 € prévus par l’acte de cession n’ont pas été payés, et sont de toute façon dérisoires au regard de la valeur réelle des parts sociales de la SCI ; la détermination du prix que Mme [T] [M] [D] revendique tient compte de l’endettement dont M. [S] [X] fait état ; aucun autre arrangement financier n’est intervenu ; enfin, l’attestation de l’expert-comptable relative à la compensation des comptes entre les parties par rapport aux comptes courants d’associés respectifs concerne à nouveau la Société BB R. et non la SCI; en outre, il n’y a qu’un seul compte courant d’associé débiteur dans la SCI, celui de M. [S] [X] pour 112.892 €
— Mme [T] [M] [D] ajoute qu’elle rembourse seule les emprunts contractés par la SCI depuis que M. [S] [X] a quitté le domicile conjugal en octobre 2018
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, l’affaire appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 9 février suivant.
MOTIFS :
Attendu, sur la prescription de l’action introduite par Mme [T] [M] [J] [N], que M. [S] [X] répond que l’action en nullité de Mme [T] [M] [D] est prescrite ; que toutefois, l’action dont s’agit porte sur la cession de parts d’associé à un autre associé ; qu’à cet égard, la prescription prévue par l’article 1844-14 du Code civil qui prévoit que « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. » n’est applicable qu’à une cession de droits sociaux qui serait fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale relative à l’agrément du cessionnaire, tandis qu’en l’espèce, la cession entre associés, leurs conjoints, descendants ou ascendants n’est soumise à aucune autorisation sociale ; que c’est donc effectivement la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique à cette action ;
Qu’en l’espèce, l’action a été introduite le 20 juin 2023, tandis que la cession est intervenue le 1er octobre 2018 en sorte que la prescription n’est pas acquise ; qu’à titre superfétatoire, c’est à juste titre que Mme [T] [M] [D] rappelle qu’en application de l’article 2236 du Code civil qui prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, il doit être tenu compte de surcroît de la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée ; que le divorce a été prononcé le 23 mai 2022 et a donc acquis force de chose jugée le 23 juillet 2022 en l’absence de tout recours; qu’en conséquence, l’action est d’autant moins prescrite que la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date, soit moins d’une année avant l’introduction de l’action ;
Attendu, sur la nullité de la cession des 45 parts sociales numérotées 51 à 95 de la SCI [T] de Mme [T] [M] [D] à M. [S] [X] en date du 1er octobre 2018, que Mme [T] [M] [D] fait tout d’abord valoir que cette cession est nulle pour non-respect des conditions de forme prévues aux statuts ; qu’en effet, l’article 13 prévoit que toute mutation entre vifs des parts sociales doit être constatée par acte authentique ; qu’en outre, elle n’est opposable à la société qu’autant qu’elle lui aura été signifiée par acte d’huissier de justice ou qu’elle aura été acceptée par elle par acte authentique, conformément à l’article 1690 du Code civil ; qu’en l’espèce, la cession du 1er octobre 2018 a été faite sous seing privé et qu’aucun acte authentique n’a été dressé ;
Attendu cependant que l’article 13 des statuts de la SCI ne prévoit aucune sanction au défaut d’établissement de l’acte de cession en la forme authentique ; que dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la cession de ce chef ;
Attendu, sur la nullité de la cession pour vice du consentement du fait de violences de la part de M. [S] [X], que Mme [T] [M] [J] [N] produit à l’appui de ce moyen notamment les pièces suivantes :
— le jugement du 15 avril 2021 du Tribunal correctionnel de Colmar ayant condamné M. [S] [X] pour des faits de :
* menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime du 31 août 2017 au 13 septembre 2019, en lui disant, à plusieurs reprises « je vais te tuer »
* menace matérialisée de délit contre une personne étant ou ayant été son conjoint pendant la période du 1er janvier 2018 au 23 décembre 2020 (requalification par le Tribunal correctionnel des propos ou comportements répétés, notamment en venant à proximité du domicile et en publiant des commentaires sur le réseau social « Facebook »)
* à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire intégral pendant deux ans ;
— le jugement de divorce du 23 mai 2022 qui mentionne en page 7 « les griefs formulés par son épouse ne sont pas constitués de violences physiques, mais de faits de violences psychologiques, de menaces et d’insultes. Il est produit aux débats de nombreux SMS, copies d’écran de publications sur Facebook sur plusieurs années de procédure dont M. [S] [X] a reconnu être l’auteur devant le Juge de l’Application des Peines, de l’ensemble de ces écrits contenant des propos insultants et menaçants à l’égard de Mme [T] [M] [J] [N]. » (pièce 7)
— une déclaration de menace de mort du 31 août 2018 (pièce 9)
— une attestation de la psychologue des Hôpitaux civils de [Localité 1] du 10 décembre 2019 rappelant qu’elle a reçu en entretiens Mme [T] [M] [D] début décembre 2017 (naissance du second enfant du couple) pour un soutien en rapport avec « une situation conjugale particulièrement douloureuse faite d’insultes et de dénigrements permanents. L’absence du père auprès du bébé hospitalisé n’a pas permis de le rencontrer. », puis à nouveau en décembre 2018 et en novembre 2019 « la patiente présentait constamment un état de grande fatigue physique et morale » (pièce 13)
— l’ordonnance de protection prononcée contre M. [S] [X] le 29 janvier 2020 (pièce 16)
Attendu que pour sa part, M. [S] [X] conteste ce fondement invoqué par Mme [T] [M] [D] par de multiples arguments et pièces ;
Que cependant, sur les pièces produites par M. [S] [X], il y a lieu de rappeler tout d’abord que les enregistrements audio ou vidéo ne peuvent pas être remis à une juridiction sur clé USB pour raison de sécurité informatique, mais doivent nécessairement être extraits et retranscrits, ou imprimés, ou faire l’objet de captures d’écran, avec l’authentification d’un commissaire de justice ; qu’ainsi, ces éléments ne peuvent être examinés ; qu’ensuite, concernant la plainte et l’audition de Mme [T] [M] [D] de 2019, elles sont postérieures à 2018 et donc sans incidence sur l’appréciation de la situation des parties en septembre et octobre 2018 ; qu’encore, les trois premières pièces versées sont relatives à la Société BB R. et non à la SCI ; qu’enfin, concernant les autres pièces relatives à un comportement possiblement critiquable de la part de Mme [T] [M] [D] (plainte du frère de M. [S] [X], travail dissimulé au restaurant), elles sont également sans incidence sur l’appréciation de la relation des parties quant à leur SCI ;
Attendu ainsi qu’il convient de retenir comme éléments :
— que M. [S] [X] a été condamné le 15 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de Colmar pour des faits de :
* menaces de mort réitérées commise par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime du 31 août 2017 au 13 septembre 2019, en lui disant, à plusieurs reprises « je vais te tuer »
* menace matérialisée de délit contre une personne étant ou ayant été son conjoint pendant la période du 1er janvier 2018 au 23 décembre 2020 (requalification par le Tribunal correctionnel des propos ou comportements répétés, notamment en venant à proximité du domicile et en publiant des commentaires sur le réseau social « Facebook »)
* à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire intégral pendant deux ans ;
Que toutefois, ce jugement porte sur des comportements qui ont lieu de manière certes réitérée, mais sur une très longue période de temps, à compter du 1er janvier 2018, et jusqu’au 23 décembre 2020 ;
Que si la prévention et la condamnation subséquente englobent de ce fait la période pendant laquelle est intervenue la cession de parts sociales le 1er octobre 2018, elles ne démontrent pas pour autant l’exercice de violences à cette date, ni spécifiquement pour obtenir une cession de parts sociales – étant observé que la cession de parts sociales pour la société BB. R. a eu lieu le même jour, pour une somme de 9.000 €, et demeure valide - ;
Que ce moyen ne sera donc pas retenu ;
Attendu en revanche que c’est à bon droit que Mme [T] [M] [D] invoque la vileté du prix telle que prévue par l’article 1169 du Code civil ; qu’en effet, c’est de manière pertinente qu’elle soutient que les deux actifs de la SCI ne peuvent être évalués à moins de 330.000 €, soit leur prix d’achat en 2014 (juin pour le domicile, et décembre pour le local commercial), et qu’une estimation plus élevée pouvait être attendue en 2018 – même en si une évaluation ultérieure de 2022 estimant leur maison entre [Adresse 4] et 300.000 €, et le local commercial, entre 80 et 100.000 € doit nécessairement être diminuée pour se rapprocher de la valeur de ces biens en 2018 -;
Qu’à cet égard, la proposition d’estimation des parts sociales suivant la formule :
(valeur réelle actif immobilisé + actif circulant) – (dettes + provisions pour risques) / nombre de parts sociales
soit (330.000 + 370 + 112.892 [compte courant d’associé de M. [S] [X] débiteur] + 3.236) – 253.618 = 192.880 € d’actif net
et donc 192.880 € / 100 parts sociales = 1.928,80 €/1 part sociale
peut être admise, en sorte que la contre-valeur des 45 parts sociales aurait dû être 45 x 1.928,80 € = 86.796 € et non de 450 € ; qu’il sera ajouté qu’au vu du prix fixé, quelle que soit la méthode d’évaluation des parts sociales, aucune ne pourrait aboutir à un tel résultat effectivement dérisoire ; qu’en conséquence, le Tribunal annule l’acte de cession pour vileté du prix ;
N° RG 23/01169 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E22Z
Madame [T] [M] [D] c/ Monsieur [S] [X]
Que de ce fait, le Tribunal ordonne en outre la rectification subséquente des statuts de la SCI et des mentions portées au RCS ;
Attendu, sur la demande au titre de l’article 700, que M. [S] [X] sera condamné à payer à Mme [T] [M] [D] la somme de 3.000 € ;
Qu’il supportera en outre les frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ANNULE l’acte de cession de parts sociales de la SCI [T] conclu entre Mme [T] [M] [D] et M. [S] [X] le 1er octobre 2018 ;
ORDONNE de ce chef la rectification des statuts de la SCI [T] et des mentions portées au RCS relativement à celle-ci ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à Mme [T] [M] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
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