Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 8 oct. 2024, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 3]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7NM
Jugement du 08 Octobre 2024
Minute n°
[U] [H]
C/
S.A. [8], Société [9], S.A. [5], Société [7]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 3 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2],, Présent
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [8]
Service Surendettement, [Adresse 6], Absente
Société [9]
Chez [13], [Adresse 10]
Absente
S.A. [5]
[Adresse 4]
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SCP WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, substitué par la SCP CHIVOT avocats au barreau d’AMIENS
Société [7]
Agence surendettement, [Adresse 14], Absente
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES
Monsieur [U] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 22 mars 2024 d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée irrecevable par ladite commission le 14 mai 2024 en considération de l’absence de bonne foi du débiteur qui a vendu un immeuble en décembre 2021 et n’a pas utilisé les sommes perçues pour rembourser le prêt immobilier.
Par lettre recommandée du 27 mai 2024, Monsieur [U] [H] a élevé une contestation à l’encontre de cette décision, en indiquant que les fonds ont été injectés partiellement dans une entreprise dont les perspectives semblaient viables et allaient permettre un retour sur investissement. Il précise avoir été victime d’associés malhonnêtes et avoir rencontré dans ces circonstances de graves problèmes de santé.
A la diligence du greffe, Monsieur [U] [H] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, Monsieur [U] [H] comparaît en personne et réitère sa contestation. Il précise avoir payé pendant plusieurs mois son prêt immobilier après la vente sans rencontrer de difficultés. Il confirme que lors de la souscription du prêt immobilier, il avait formulé auprès du prêteur la [8] une promesse d’affectation hypothécaire qui n’a cependant pas été concrétisée.
La [5], représentée par son conseil demande au juge du surendettement de maintenir la décision de la commission en se prévalant de la mauvaise foi de Monsieur [U] [H] qui a fait le choix délibéré de ne pas rembourser son crédit immobilier lors de la vente du bien financé, maintenant ainsi un passif important qu’il prétend ne plus être en mesure de régler.
Les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, si la lettre recommandée ne mentionne pas sa date d’envoi, le recours a été reçu le 5 juin 2024 par la Commission de surendettement pour une notification de la décision le 21 mai précédent. Le recours a donc été nécessairement envoyé dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, alors qu’il a perçu la somme de 162.000 euros en décembre 2021, Monsieur [U] [H] a fait le choix d’injecter une partie de ces fonds dans l’entreprise [12] dont il était le Directeur Général. Il explique avoir suivi ses associés dans un projet annoncé viable permettant un retour sur investissement qui ne s’est pas réalisé en raison de la malhonnêteté de ses associés.
Les éléments dont dispose le juge du surendettement mettent en évidence que la société [12] existait depuis plus de quatre ans lorsque Monsieur [U] [H] a investi une partie des fonds provenant de la vente de son immeuble en décembre 2021. Les données du Registre National des Entreprises mentionne cependant à la date du 9 avril 2021 une décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatés par décision en date du 5 avril 2021. Ainsi, lorsque Monsieur [U] [H] a fait le choix de réinjecter une partie des fonds dans cette société, il ne pouvait ignorer que les perspectives financières n’étaient pas favorables.
Il résulte en outre de la déclaration de créance adressée par Monsieur [U] [H] à Maître [G], mandataire judiciaire de la société [12], qu’au moment où il injectait les fonds, il était déjà privé d’une partie de sa rémunération dénonçant des impayés continus à compter de décembre 2021. En réinjectant des fonds dans cette société dont la viabilité économique était déjà discutable et dont les difficultés étaient déjà identifiées, Monsieur [U] [H] ne pouvait ignorer qu’il prenait un risque important en se privant ainsi de ses capitaux. Son compte courant d’associé s’élèverait à 83.723 euros, soit la moitié du prix de vente de l’immeuble. L’usage des 80.000 euros restant n’est pas précisé.
Au surplus, Monsieur [U] [H] a pu expliquer savoir formulé auprès de la [8] une promesse d’affectation hypothécaire qui n’a cependant pas été concrétisée. Il a ainsi pu disposer de l’intégralité des fonds issus de la vente sans s’obliger à rembourser le prêteur en prenant le risque de ne pas pouvoir tenir ses engagements pour les onze années restantes, ce qui s’est finalement et très rapidement réalisé.
Son passif, s’élevant à 149.148,08 euros est constitué principalement de la dette immobilière pour 113.158,65 euros. Il est également à relever une dette en tant que caution de la société [12] de 10.130,89 euros résultant d’un engagement pris début 2023 alors que la société périclitait.
Les décisions prises par Monsieur [U] [H] l’ont été au mépris des droits de la [8] à titre principal. En ne remboursant pas sa dette immobilière après la vente de l’immeuble et en injectant des fonds dans une société dont la fragilité était déjà connue, Monsieur [U] [H] a participé sciemment à la création de la situation de surendettement sans que les éléments contemporains à ses choix ne permettent de mettre en évidence une vulnérabilité et une malhonnêteté de ses associés.
Son absence de bonne foi au sens du surendettement est démontrée et il y a lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare Monsieur [U] [H] recevable en sa contestation de la décision d’irrecevabilité du 14 mai 2024 ;
Dit que Monsieur [U] [H] n’est pas débiteur de bonne foi ;
Maintient la décision de la commission de surendettement en date du 14 mai 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier
- Meubles ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Livre ·
- Préjudice moral
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Santé ·
- Stipulation ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Recherche
- Assemblée générale ·
- Part ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Usufruit ·
- Abus de majorité ·
- Immobilier ·
- Capital
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Dommages et intérêts ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Examen ·
- Echographie ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Procédure
- Logement de fonction ·
- Expulsion ·
- Contrat de travail ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Indemnité
- Banque ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Commission de surendettement ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.