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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 9 mars 2026, n° 24/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEEDEM DEMENAGEMENT, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02252 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O] [P]
né le 28 Novembre 1984 à [Localité 1],
Madame [M] [O] [P]
née le 19 Août 1984 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDERESSES
S.A.S. NEEDEM DEMENAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 39
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame DELAFOY
GREFFIER lors du délibéré : Madame LAVENTURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 17 mai 2023, Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] ont fait appel à la SAS Needem déménagement pour assurer leur déménagement depuis [Localité 1] jusqu’à [Localité 3] pour un volume de 50 m3.
Le camion chargé du transport d’une partie des meubles a subi un accident sur le trajet pour lequel le chauffeur de la SAS Needem déménagement a été déclaré responsable.
Le sinistre a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur de la SAS Needem déménagement, la SA Axa France Iard, qui a mandaté un expert.
Le rapport d’expertise a été rendu le 13 septembre 2023.
La SA Axa France Iard a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 4.637,01 euros le 25 septembre 2023.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 24 juin 2024, Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] (les époux [O] [P]) ont fait assigner la SA Axa France Iard et la SAS Needem déménagement devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices outre une indemnité judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 mai 2025, les époux [O] [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1784 du code civil, L.133-1 et suivants du code de commerce, L.121-2 du code des assurances, de condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SAS Needem déménagement à :
— payer et porter à Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] la somme de 13.151,60 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— payer et porter à Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] la somme de 5.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— payer et porter à Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] la somme de 2.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
payer et porter à Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils demandent également au tribunal de débouter la SAS Needem déménagement et la SA Axa France Iard de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs demandes, les époux [O] [P] indiquent que la responsabilité de la SAS Needem déménagement est engagée dans la mesure où son chauffeur a été déclaré responsable d’un accident de la circulation et que les meubles transportés ont été endommagés.
Ils font valoir :
— qu’ils ont déclaré une valeur de 18.788,00 euros pour les objets transportés ;
— que l’application d’un coefficient de vétusté de plus de 50% par l’assureur n’est pas justifiée ;
— que leur préjudice matériel doit être évalué à la somme de 13.151,60 euros.
Ils estiment subir également :
— un préjudice de jouissance caractérisé par le fait qu’ils ont été privés de certains biens d’électroménager et notamment de frigidaire et de cuisinière pendant un mois ;
— un préjudice moral lié au stress généré par les démarches à réaliser et la perte d’objets à valeur sentimentale.
En défense, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 26 septembre 2024, la SA Axa France Iard et la SAS Needem déménagement sollicitent du tribunal, qu’il :
— Limite la demande de Monsieur et Madame [O] [P] à la somme de 5.137,01
euros ;
— Condamne Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] à leur payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la SA Axa France Iard et la SAS Needem déménagement exposent que la responsabilité du déménageur n’est pas contestée et que seul le quantum de l’indemnisation pose difficulté. Elles estiment :
— que la jurisprudence écarte toute indemnisation forfaitaire ;
— qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué afin d’éviter l’enrichissement de leurs clients ;
— que la déclaration de valeur prévue par le contrat constitue un plafond de l’indemnité due par le déménageur même s’il s’avère ultérieurement que la valeur du mobilier est supérieure dans la mesure où il s’agit d’une valeur établie discrétionnairement par le client ;
— que l’expert missionné a procédé à l’évaluation du préjudice matériel subi en distinguant selon que les meubles endommagés ont été ou non livrés et justifiés ou non dans leur
valeur ;
— que l’indemnisation due ne peut être fondée sur un remplacement à neuf et qu’en l’absence d’élément permettant de déterminer l’ancienneté du meuble, un coefficient de vétusté de 50% doit être appliqué ;
— que la somme proposée à hauteur de 5.137,01 euros est satisfactoire et qu’il convient de déduire la franchise de 500,00 euros à la charge du déménageur.
Sur le préjudice de jouissance, elles font observer que les demandeurs ne démontrent pas leur impossibilité d’acquérir des meubles de remplacement et que l’attestation versée aux débats ne peut suffire à rapporter cette preuve tant la valeur probante de celle-ci est contestable.
Sur le préjudice moral, elles déclarent que le stress est inhérent à toute action judiciaire et qu’il n’y a pas matière à justifier d’un préjudice spécifique ; que la valeur sentimentale accordée à certains meubles de consommation courante n’est pas démontrée et ne peut être prévisible pour le déménageur.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que ni la responsabilité contractuelle de la SAS Needem déménagement ni la garantie due par la SA Axa France Iard ne sont contestées de sorte qu’il convient de procéder à l’évaluation des préjudices subis.
I/ Sur l’évaluation des préjudices :
A) Sur le préjudice matériel :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la lettre de voiture de déménagement en date du 13 juillet 2023 mentionne que le client atteste avoir reçu son mobilier avec réserves à savoir :
« suite accident véhicule AR 607 LN Frigot, machine à lavé, lave vaisselle plusieurs meubles, armoir, bibliothèque x 2 sèche linge, lit, bureau, vaisselle, gazinière, lit griffer, enceinte… ».
L’article 13 des conditions générales de vente du contrat de déménagement stipule que « l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client ».
Sur l’indemnisation pour pertes et avaries, l’article 14 des conditions générales dispose que « suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent – sous peine de nullité de plein droit du contrat – le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier. Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. Le client est informé des coûts en résultant ».
Les époux [O] [P] ont listé le mobilier confié ainsi que leur valeur comme il suit :
soit une valeur déclarée 18.788,00 euros au total.
Dans son rapport, l’expert conclut à l’évaluation suivante :
— Articles livrés endommagés :
*avec justificatifs de valeur : 2.340,08 euros ;
*avec justificatifs d’existence : 2.560,98 euros ;
— Articles non livrés :
*avec justificatifs de valeur : 9,95 euros ;
*avec justificatifs d’existence : 3.012,98 euros.
Le proposition d’indemnisation formulée par la SA Axa France Iard pour un montant total de 5.137,01 euros avant déduction de la franchise tient compte d’une vétusté de 50% appliquée pour les meubles dont les justificatifs de valeur n’ont pas été fournis.
Il sera rappelé que le principe de réparation intégrale vise à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la survenance du dommage. Son indemnisation doit être réalisée sans perte ni profit, ce qui peut justifier l’application d’un coefficient de vétusté.
Le tableau dressé par l’expert de façon contradictoire renseigne pour certains meubles des dates d’achat comprises entre 1990 et 2022. Compte tenu de l’ancienneté de la très grande majorité des meubles détériorés, l’application d’un coefficient de vétusté de 50% n’apparait pas excessive.
En outre, les demandeurs, qui n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire, ne fournissent pas davantage d’éléments permettant de retenir une évaluation différente hormis leur propre déclaration de valeur. Or, conformément aux dispositions contractuelles, la seule déclaration de valeur ne peut que constituer un plafond maximum d’indemnisation.
Leur préjudice matériel sera donc justement évalué à hauteur de 5.137,01 euros.
B) Sur le préjudice de jouissance :
Selon l’expert, pas moins de 62 meubles ont été dégradés pendant le déménagement. La lettre de voiture mentionne notamment tout l’électroménager du couple.
Les factures versées aux débats démontrent que certains éléments électroménagers détruits pendant le déménagement n’ont été livrés que le 21 juillet 2023. Un nouveau sèche-linge a été livré le 8 novembre 2023. La facture concernant le réfrigérateur ne permet pas de déterminer quand celui-ci a été livré.
Il est constant qu’une victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice. Dès lors, il ne peut être reproché aux époux [O] [P] de ne pas avoir racheté immédiatement tous les meubles détériorés.
Il en résulte l’existence d’un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000,00 euros.
C) Sur le préjudice moral :
Les époux [O] [P] font valoir le stress généré par le litige et la valeur sentimentale des meubles détruits. Madame [M] [O] [P] estime que les conditions de ce déménagement ont eu un impact sur sa santé.
Compte tenu de l’importance des dégradations subies par leur mobilier, les époux [O] [P] ont nécessairement dû faire face aux tracas inhérents à la gestion de leur déménagement défaillant.
En revanche, la poussée de la maladie dont souffre Madame [O] [P], établie par le certificat médical en date du 10 septembre 2024 versé aux débats, ne peut être imputée à la SAS Needem déménagement compte tenu du délai écoulé depuis le déménagement.
Le préjudice moral des époux [O] [P] sera justement indemnisé à hauteur de 500,00 euros.
****
La garantie due par la SA Axa France Iard n’est pas contestée de sorte qu’elle sera tenue in solidum avec son assuré au paiement de ces sommes.
II/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, les époux [O] [P] seront condamnés aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [O] [P] seront condamnés à verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS Needem déménagement et la SA Axa France Iard, son assureur, à payer à Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] la somme de 5.137,01 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SAS Needem déménagement et la SA Axa France Iard, son assureur, à payer à Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] la somme de 1.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS Needem déménagement et la SA Axa France Iard, son assureur, à payer à Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] la somme de 500,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] pour le surplus ;
RAPPELLE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] à verser à la SAS Needem déménagement et la SA Axa France Iard, son assureur, la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [P] et Monsieur [K] [O] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
Me Agnès BLOISE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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