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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 23/04444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/04444 – N° Portalis DB22-W-B7H-[Localité 5]
Code NAC : 5BG
TLF
DEMANDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, organisme de droit privé immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 323 532 267 dont le siège est situé [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier CABON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Julien DESCLOZEAUX du Cabinet LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société PIERVAL SANTE, société civile de placement immobilier immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 798 710 299 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Vincent LASSALLE de L’AARPI SBKG & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 31 Juillet 2023 reçu au greffe le 07 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, Messieurs JOLY et LE FRIANT, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire est mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 août 2007, la société IMMOBILIERE 12, aux droits de laquelle vient la société PIERVAL SANTE, a donné à bail à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, ci-après la CPAM, des locaux à usage de bureau situés [Adresse 1] à [Localité 4] (78).
Consécutivement à la volonté de la CPAM de ne pas renouveler le bail à son expiration, un état des lieux de sortie était établi le 30 décembre 2021.
Par acte du 31 juillet 2023, la CPAM a assigné la société PIERVAL SANTE devant la présente juridiction aux fins de restitution du dépôt de garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, la CPAM demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce,
Vu l’article 1234 du Code Civil,
Vu les articles 1343-2 et 1344 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que le bailleur a renoncé de manière non équivoque à solliciter de la CPAM 78 la réalisation des travaux visés aux termes de son courrier en date du 23 décembre 2021, au sein des locaux loués, de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui, plus d’un an et demi après que la restitution des locaux loués
est intervenue sans contestations, de la part de la CPAM 78, solliciter la réalisation ;
— dire et juger, en tout état de cause, que le bailleur ne démontre pas le bien-fondé des travaux dont il sollicite qu’ils soient réalisés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ;
— dire et juger, au surplus, que le bailleur ne démontre pas non plus le quantum de ses demandes ;
— débouter la société PIERVAL SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société PIERVAL SANTE à restituer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES la somme de 218.763,86 € au titre du dépôt de garantie ;
— dire que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société PIERVAL SANTE porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter du 2 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la société PIERVAL SANTE à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES la somme de 50.000€ au titre du préjudice subi en raison du comportement déloyal de la société PIERVAL SANTE ;
— condamner la société PIERVAL SANTE au paiement de la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire pour le cas où le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la société PIERVAL SANTE.
Elle fait valoir que :
— le bailleur n’a sollicité la réalisation d’aucun travaux de la part de la CPAM 78, à l’occasion de l’établissement du pré-état des lieux intervenu le 29 septembre 2021 entre les parties,
— elle a ensuite procédé à un revirement en exigeant une réhabilitation complète de l’immeuble avant d’y renoncer,
— le bail a pris fin le 1er janvier 2022, sans que le bailleur ne restitue au preneur le montant de ce dépôt de garantie,
— les devis communiqués prévoient en réalité une réhabilitation totale de l’immeuble, comprenant le curage intégral de l’immeuble jusqu’à l’état de coque nue (y compris dépose des réseaux électriques, réseaux d’alimentation et d’évacuation en eau, dépose des portes, du réseau de chauffage, du système sécurité incendie…) et la réinstallation de l’ensemble des éléments déposés par des équipements neufs,
— les demandes de la bailleresse relèvent d’une mauvaise foi caractérisée,
— elle a subi un préjudice du fait de la privation du montant du dépôt de garantie depuis la fin du bail et l’emploi de ressources consacrées au suivi et à la gestion de cette affaire par son personnel depuis plus d’un an,
— la nouvelle estimation faite par un architecte communiquée par la bailleresse pour une réfection complète de l’immeuble dont le montant diffère de plus d’un million d’euros par rapport aux précédentes prétentions de la société PIERVAL SANTE démontre le peu de sérieux et le caractère particulièrement fantaisiste et abusif de ses demandes,
— de même que le bail impose au preneur de maintenir les locaux loués « en parfait état d’entretien et de réparation », tout au long du bail, de même, il impose au preneur de restituer les locaux loués « en parfait état d’entretien et de réparation » à l’issue de leur occupation, en fin de jouissance,
— elle a parfaitement rempli ses obligations en maintenant les locaux en parfait état d’entretien et de réparation,
— la référence à un « état neuf conformément à la prise de possession » mentionné dans le bail fait référence, en l’espèce, à la distribution primitive des locaux,
— la demande de dépose des aménagements est dépourvue d’objet, dans la mesure où les locaux ont été livrés aménagés,
— la CPAM 78 a versé, au cours des 12 premières années du bail, un « loyer complémentaire pour travaux » d’aménagement réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du bailleur, d’un montant annuel de 48.190,08 €,
— après s’être abstenu de toute initiative et avoir gardé le silence pendant plus d’une année, le bailleur a cru pouvoir, en contradiction avec son précédent comportement et à nouveau en réponse à la demande de la concluante de se voir restituer le montant du dépôt de garantie, solliciter, pour la première fois, le paiement de sommes extravagantes, au titre de la soi-disant réalisation des travaux de restitution des locaux,
— la société PIERVAL SANTE, en ne respectant pas les stipulations du bail prévoyant que les demandes de travaux devaient être faite à l’issue du pré-état des lieux, puis en n’apportant aucun démenti au courrier du preneur explicitant que ces demandes de travaux étaient tardives, infondées et abusives, et en s’abstenant de toute relance, mise en demeure ou action, a renoncé sans équivoque à toute demande à ce titre,
— les réunions de pré-état des lieux conduisent systématiquement à annexer les éventuels travaux sollicités par le bailleur, c’est précisément la raison d’être de ces pré-état des lieux,
— la société PIERVAL SANTE ne justifie pas du quantum de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 avril 2025, la société PIERVAL SANTE demande au tribunal de :
Vu les stipulations du Bail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
à titre principal :
— dire et juger les demandes de la CPAM 78 mal fondées ;
— débouter la CPAM 78 de l’intégralité de ses demandes ;
à titre reconventionnel :
— dire et juger les demandes de la société PIERVAL SANTE recevables et bien fondées ;
— condamner la CPAM 78 à verser à la société PIERVAL SANTE la somme de 3.254.500,47€ avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2022 se décomposant comme suit :
➢ 2.268.610,80€ au titre dudit nouveau devis correspondant au coût TTC des travaux de remise en état incombant au Preneur en application
des stipulations du Bail avec intérêt au taux légal à compter du
1er janvier 2022 ;
➢ 1.452,30€ correspondant aux frais d’établissement de l’état des lieux de sortie réalisé par huissier le 30 décembre 2021 incombant au Preneur en application des stipulations du Bail (cf. article 16 du Bail) avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2022 ;
➢ 1.203.201,23€ correspondant à l’indemnité d’immobilisation incombant au Preneur en application des stipulations du Bail pendant le temps des travaux de remise en état, conformément à l’article 16 du Bail avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2022 ;
➢ déduction faite du montant du dépôt de garantie d’un montant de 218.763,86€ d’ores et déjà entre les mains du Bailleur.
— condamner la CPAM 78 à verser à la société PIERVAL SANTE la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM 78 aux entiers dépens ;
— rappeler en tant que besoin l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
Elle fait valoir que :
— les locaux n’ont pas été restitués conformément aux stipulations du bail,
— les locaux n’ont pas été remis en état neuf conformément aux stipulations
du bail,
— dans une logique de bonne foi, le bailleur limite ses prétentions en ayant fait établir un nouveau devis sur la base d’une interprétation plus souple des clauses du bail et en acceptant de prendre à sa charge des postes traditionnellement pris en charge par le bailleur, qui incombaient pourtant au preneur au titre du bail,
— elle n’a jamais renoncé à son droit de demander au preneur d’effectuer des travaux de remise en état dans les locaux loués,
— la non remise de la liste ne saurait éteindre les droits du bailleur s’agissant de la remise en état des locaux loués,
— en raison des manquements du preneur dont il ressort de l’état des lieux de sortie, elle a à juste titre conservé le dépôt de garantie en compensation du défaut de remise en état des locaux loués.
MOTIFS
1. sur la nature du bail
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au bail objet du litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1 du bail objet du litige, les stipulations suivantes : « le Bailleur fait bail et donne à loyer au Preneur qui accepte, dans le cadre des dispositions du Code Civil, ainsi que sous les charges et conditions ordinaires de droit et sous celles ci après énoncées, les locaux […] ».
Il en ressort que les parties ont entendu que leur bail soit soumis aux dispositions du droit commun prévu par le code civil.
Ces dispositions, s’agissant des obligations d’entretien et des réparations locatives prévues aux articles 1719 et 1720 du code civil, ne sont pas d’ordre public. En conséquence, les parties peuvent y déroger et les obligations de la locataire sur ces points sont soumises aux stipulations contractuelles.
2. Sur les manquements invoqués par la bailleresse à l’encontre de la locataire
Le bail objet du litige stipule que :
— article 10 – entretien : « 1 – Le Preneur s’engage à entretenir en parfait état de réparation de toutes sortes, y compris pour cause de vétusté et/ou de remplacement les lieux loués et leurs équipements pendant toute la durée d’occupation de manière à restituer les lieux en parfait état. Pour ce faire, le Preneur fera à ses frais tous travaux ou toutes réparations, souscrira tous contrats d’entretien.
Il est ici rappelé que les locaux ont été pris par le Preneur à l’état neuf conformément à l’état des lieux contradictoire dressé le jour de la prise de possession des lieux […].
Le Preneur devra maintenir en parfait état de propreté, d’entretien, de réparation, les revêtements de sol ou muraux, les plafonds, ainsi que les huisseries et stores, intérieurs et extérieurs, le Preneur devant shampooiner annuellement les moquettes et en justifier au Bailleur à première demande ».
— article 16 – restitution des locaux :
« Trois mois avant l’expiration de la location, un pré-état des lieux sera contradictoirement établi avec éventuellement la remise d’une liste des travaux de remise en état à effectuer.
Le Preneur a 8 jours à compter du pré-état des lieux pour faire savoir s’il entend effectuer lui-même les travaux.
Si tel est le cas, le Preneur devra faire agréer les entreprises qu’il a choisies par le Bailleur et il devra également vérifier que les entreprises choisies soient assurées. Le Preneur transmettra des devis au précis au Bailleur pour validation.
A défaut de réponse ou en cas de réponse négative du Preneur, le Bailleur fera effectuer deux devis pour le remise en état des locaux en vue de les soumettre au Preneur avant le début des travaux qui seront effectués, au choix du Preneur, soit pendant qu’il est dans les lieux soit à son départ.
Dans le cas où le Preneur ne souhaite pas voir exécuter les travaux pendant qu’il est dans les lieux, il s’engage irrévocablement à payer le montant des travaux et à payer une indemnité d’occupation égale à une fois et demie le dernier loyer payé pendant la durée des travaux.
En fin de bail, le Preneur, devra, quinze jours à l’avance au minimum, informer le Bailleur de la date à laquelle il déménagera et lui communiquer sa nouvelle adresse.
Le Preneur doit rendre en fin de jouissance les lieux loués en parfait état d’entretien et de réparation de toute nature conformément aux obligations contractuelles précitées notamment à l’article 10.
La restitution des locaux s’entend à l’état neuf conformément à la prise de possession en début de bail, les conséquences de la vétusté résultant de l’usage demeurent (sic) à la charge du Preneur[…].
Le Preneur devra, au plus tard le jour de l’expiration du bail, rendre les lieux loués en parfait état, ce qui sera constaté par un état des lieux à la suite duquel le Preneur devra remettre les clés et dispositifs d’accès au Bailleur. Cet état des lieux établi aux frais du Preneur et dont la date sera déterminé (sic) par lettre émanant du Bailleur, comportera, s’il y a lieu, le relevé des réparations à effectuer. A défaut, l’état des lieux sera dressé le jour de l’expiration du bail ; au cas où le Preneur ne serait pas présent au jour et heures fixés, l’état des lieux sera établi par un huissier qui pourra se faire assister d’un serrurier pour pénétrer dans les locaux, les frais correspondants étant à la charge du Preneur.
Si des réparations ou travaux s’avéraient nécessaires, le Preneur devra dans les huit jours calendaires de la notification des devis établis par un Bureau d’Etudes Techniques ou des entreprises agréées par le Bailleur donner son accord sur lesdits devis.
Si le Preneur ne manifeste pas son intention dans le délai ci-dessus, les devis seront réputés agréés et le Bailleur pourra les faire exécuter par des entreprises et maître d’œuvre de son choix en réclamant le montant au Preneur, le Bailleur étant expressément dispensé par le Preneur du respect de la procédure instituée par l’article 1144 du code civil.
Si le Preneur manifeste son intention de les exécuter lui-même, il devra s’engager, à titre de condition essentielle et déterminante, à les faire exécuter par des entreprises qualifiées et agréées par le Bailleur.
Le Preneur, pendant la durée nécessaire pour cette remise en état et à compter de la date d’expiration du bail, versera au Bailleur une indemnité journalière fixée au double du dernier loyer révisé, accessoires compris ».
Il ne résulte pas des stipulations précitées que faute pour le bailleur d’avoir notifié une liste de travaux à réaliser postérieurement à l’établissement du pré-état des lieux il serait présumé avoir renoncé à toute demande à ce titre. Le moyen sur ce point ne pourra donc qu’être écarté.
Il en est de même s’agissant de la liste de travaux évoqués par courrier du
23 décembre 2021 dès lors qu’aux termes du bail précité, l’état des locaux et en conséquence les travaux à réaliser ne peuvent être déterminés qu’au jour de la réalisation de l’état des lieux de sortie.
En revanche, il ne saurait résulter de la combinaison des septième et huitième alinéas de l’article 16 ci-dessus reproduits en italique que le locataire devrait nécessairement restituer l’intégralité des locaux entièrement refaits à l’état neuf au moment du départ quand bien même ceux-ci présenteraient du fait de leur bon état entretien et l’absence de vétusté un parfait état équivalent à un état neuf.
La combinaison des deux alinéas conduit à considérer qu’il appartenait à la locataire de restituer les locaux dans un parfait état équivalent à l’état neuf peu important que cet état résulte de son entretien régulier, de l’absence de toute vétusté ou d’une remise en état à neuf des équipements ne remplissant pas les deux premières conditions.
Par conséquent, en se contentant de solliciter une réfection à l’état neuf de l’intégralité des locaux sans préciser ni démontrer, par une liste précise et détaillée, au vu de l’état des lieux de sortie quels éléments en particulier ne présentaient pas un état susceptible d’être considéré comme en parfait état au sens des stipulations contractuelles, la société PIERVAL SANTE ne rapporte pas la preuve des manquements de sa locataire au regard desdites stipulations.
Il en résulte que la société PIERVAL SANTE doit être déboutée de ses demandes au titre des travaux de remise en état et à l’indemnité d’immobilisation.
3. Sur les frais d’état des lieux
Il résulte de l’article 16 précité du bail que ce n’est qu’en cas d’absence de la locataire au jour de l’état des lieux que celui-ci pourrait être établi par huissier à ses frais.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 30 décembre 2021 que celui-ci a été réalisé en présence de Monsieur [D] [Z], responsable département logistique CPAM et Monsieur [V] [X], responsable immeuble CPAM.
Dès lors, il ne peut être considéré que la locataire aurait été défaillante lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie.
En conséquence, les conditions prévues par le bail pour que les frais d’établissement de l’état des lieux soient mis à sa charge ne sont pas réunies.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société PIERVAL SANTE de sa demande à ce titre.
4. Sur la restitution du dépôt de garantie
Il est constant entre les parties que la société PIERVAL SANTE détient une somme de 218.736,86 euros au titre du dépôt de garantie.
Aucune somme ne restant due par la CPAM conformément aux points 2 et 3, celle-ci est bien-fondée à obtenir la restitution de cette somme de la part de la bailleresse.
5. Sur les intérêts de retard
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1244 du code civil ajoute que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, la CPAM justifie d’un courrier de mise en demeure du
13 décembre 2022 mais ne justifie pas de l’avis de réception du dit courrier.
Toutefois, la société PIERVAL SANTE y a répondu par courrier du
21 décembre 2022 impliquant qu’à cette date, la bailleresse avait
parfaitement connaissance de cette mise en demeure.
Il y a donc lieu de fixer le point de départ des intérêts dus au taux légal à compter du 2 janvier 2023 selon la prétention de la demanderesse figurant au dispositif de ses conclusions, cette date étant postérieure à la mise en demeure pouvant légalement faire courir les intérêts selon le texte précité.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
6. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est constant que la bailleresse n’a pas communiqué à l’issue du pré-état des lieux de « liste des travaux de remise en état à effectuer » conformément aux stipulations contractuelles.
Elle n’a pas non plus à l’issue de l’état des lieux de sortie transmis à sa locataire de « relevé des réparations à effectuer » contrairement aux prescriptions du contrat.
Elle n’a pas davantage notifié à sa locataire de « devis établis par un Bureau d’Etudes Techniques ou des entreprises agréées par le Bailleur » à l’issue de l’état des lieux de sortie, formalité pourtant exigée par le bail dans le cas où « des réparations ou travaux s’avéraient nécessaires ».
Elle n’a pas répondu au courrier du 21 septembre 2022 envoyé par sa locataire plus de huit mois après la restitution des locaux pour solliciter la restitution du dépôt de garantie.
Ce n’est finalement que le 30 janvier 2023, soit plus d’une année après la fin du bail, qu’en réponse à la mise en demeure du conseil de la CPAM, elle a par l’intermédiaire de son conseil communiqué des devis pour justifier ses demandes au titre des travaux de remise en état.
Est joint à ces devis un tableau correspondant prétendument selon les mentions figurant en gras et italique dans le corps du courrier « aux travaux incombant au Preneur ».
Or, ce tableau ne constitue qu’un comparatif des devis produits pour les différents lots du marché de rénovation totale de l’immeuble.
Il ne s’agit aucunement d’une liste précise et détaillée établie à partir des constatations de l’huissier de justice réalisées lors de l’état des lieux de sortie des travaux qui incomberaient à la locataire conformément aux indications développées au point n°2.
Il en résulte une carence prolongée de la société PIERVAL SANTE dans son obligation de restitution du dépôt de garantie sans justifier de la moindre démarche suivant les modalités prévues au bail pour opposer à sa locataire des manquements à son obligation de restitution en parfait état d’entretien et de réparation et sans justifier de la réalité de son préjudice. Cette carence traduit manifestement une volonté de la la bailleresse de se soustraire de mauvaise foi à ses obligations.
Comme indiqué par la demanderesse, cette mauvaise foi lui a créé un préjudice du fait de la mobilisation de son personnel durant plusieurs mois pour tenter d’obtenir la restitution des sommes comme cela ressort des courriers échangés entre les parties.
La CPAM apparaît donc bien-fondée à obtenir la condamnation de la société PIERVAL SANTE à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice.
6. Sur les demandes accessoires
La société PIERVAL SANTE succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens.
Elle devra également verser à la CPAM une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute la société PIERVAL SANTE de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société PIERVAL SANTE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES une somme de 218.736,86 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société PIERVAL SANTE à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts;
Condamne la société PIERVAL SANTE à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES la somme de 5.000 euros par application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PIERVAL SANTE aux dépens ;
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES du surplus de ses prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 DÉCEMBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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