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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 15 mai 2024, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00134 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YUZT
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2024
Syndic. de copro. [Adresse 4]
C/
Monsieur [C] [I]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DEVAUX GESTION, SARL
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [C] [I]
Expédition délivrée à :
Monsieur [I] [C] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] des lots 01 et 26.
Qu’il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 22/11/2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic le Cabinet IMMO DEVAUX GESTION sollicite le paiement des sommes de :
— 1442,75 au titre des arriérés de charges de copropriété et travaux impayés échues au 15/12/2022, 4ème trimestre 2022 inclus avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
— 100 euros au titre des frais nécessaires ;
— 3000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [C] aux dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Me Florian CANDAN avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire est entendue le 6 mars 2024.
Attendu que par signification de conclusions remises à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, actualise la dette et la porte à la somme de 1499,77€ au titre des charges impayées et à la somme de 290€ au titre des frais contentieux, le reste des sommes demandées restant conforme à l’assignation.
Monsieur [I] [C] comparait et indique à l’audience qu’il ne conteste pas la dette mais qu’il la découvre.
Que l’appartement est squatté.
Qu’il fait des versements mensuels au syndic de 80€ depuis deux ans et produit un relevé de compte du Crédit Agricole justifiant de paiements de 1500€ et 80€ en février et mars 2024 au profit du SDC [Adresse 4].
Il indique qu’il ne reçoit pas les charges de copropriété.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
— Relevé de compte propriétaire ;
— Décompte de créance au 15/12/2022 ;
— Appels de fonds ;
— PV AG et attestations de non recours ;
— Contrat de syndic.
Attendu que le document produit par Monsieur [I] [C] atteste de versements en février et mars 2024 pour la somme de 1580€.
Qu’il y a lieu d’effectuer un décompte actualisé de la situation de Monsieur [I] [C] envers la copropriété.
Qu’en conséquence, Monsieur [I] [C] sera condamné en denier et quittance à la somme de 1499,77€ représentant les charges de copropriétés arrêtées au 23/09/2023 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que les frais contentieux ne sont pas justifiés.
Rejette la demande.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [I] [C] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que [I] [C] qui succombe supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE [I] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] représenté par son syndic le Cabinet IMMO DEVAUX GESTION à payer les sommes de :
MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (1499,77€), en denier et quittance, représentant les charges de copropriétés arrêtées au 23/09/2023 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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