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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 11 déc. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXPG
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Société SEQENS
C/
M. [I] [O]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société SEQENS
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me HALIMI
+ 1CCC au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, la société SEQENS a donné à bail à Monsieur [O] [I] un bien situé [Adresse 4].
Suivant acte d’huissier en date du 4 novembre 2024, la société SEQENS a fait délivrer à Monsieur [O] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 727,26 € selon décompte arrêté au 31 octobre 2024..
La société SEQENS a, par courrier reçu le 14 février 2024, informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à étude le 14 janvier 2025, la société SEQENS a attrait Monsieur [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société SEQENS sollicite de voir :
condamner solidairement Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 1 361,38 €, selon un décompte arrêté au 6 janvier 2025 (terme du mois de décembre 2024 inclus) ;
à titre principal, constater la clause résolutoire acquise à son profit ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [I] de tous occupants de son chef du logement et du stationnement en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévu aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision en cas de résiliation judiciaire, et jusqu’à leur départ définitif, Monsieur [O] [I] devra mensuellement à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer et des charges du logement et de l’emplacement de stationnement litigieux ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
condamner solidairement Monsieur [O] [I] à lui payer une astreinte définitive de 8,00 € par jour de retard au cas où Monsieur [O] [I] ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision ;
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix aux frais exclusifs, risques et périls de Monsieur [O] [I], sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner solidairement Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 360,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Monsieur [O] [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le 15 janvier 2025, la société SEQENS a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
La cause a été entendue à l’audience du 14 octobre 2025.
À cette audience, la société SEQENS, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes principales en acquisition de clause résolutoire, expulsion sous astreinte et en paiement au titre de l’arriéré et d’une indemnité d’occupation mais qu’elle maintenait ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [O] [I], comparant en personne, ne s’est pas opposé à la demande.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande.
L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes principales et Monsieur [O] [I] n’a formulé aucune demande reconventionnelle de sorte que le désistement est parfait.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale initiale.
Il ressort des éléments produits par la société demanderesse que l’assignation a été adressée au service compétent de la préfecture le 15 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience.
La situation a été signalée à l’organisme payeur des aides au logement (CAF) le 14 février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation. La situation d’arriéré locatif ayant persisté, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
En conséquence, la demande principale initiale était recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en ressort également que le locataire ne s’est pas acquitté de la dette locative à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de délivrance du commandement de payer.
Dès lors la résiliation du bail était acquise et la demande principale initiale était donc bien fondée.
En conséquence, Monsieur [O] [I] sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile – auxquelles il ne sera pas dérogé – , la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la société SEQENS de sa demande en paiement et de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion sous astreinte ;
REJETTE la demande de la société SEQENS formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens, qui comprennent notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer en date du 4 novembre 2024 et de l’assignation en date du 14 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 9]-[Localité 8] le 11 décembre 2025.
La greffière, La juge,
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