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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFWZ
JUGEMENT
DU
10 Mars 2025
S.A. BANQUE EDEL SA
C/
[V] [T], [I] [N]
AJ du
Expédition délivrée le 10/3/25
à Me CHRISTIAN
à Mme [N]
Exécutoire délivrée le 10/3/25
à Me CHRISTIAN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Corinne DESMAZIERES, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.A. BANQUE EDEL SA
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par la SELARL DBA, avocats au barreau de Toulouse, substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
Chez Mme [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
Chez Mme [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BANQUE EDEL SA a consenti le 20 juillet 2016 à Monsieur [V] [T] et Madame [I] [N] un contrat de prêt de regroupements de crédits d’un montant de 26500 euros avec intérêts au taux de 4.51 % remboursable en 108 mensualités, le 14 février 2020 un prêt personnel de 16000 euros au taux de 6.34 % remboursable en 144 mensualités.
Par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2024, la banque a fait assigner Monsieur [V] [T] et Madame [I] [N] devant ce tribunal afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 21 222.69 euros avec intérêts au taux de 6.34 % à compter du 15 octobre 2024 outre 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a détaillé sa créance issue du contrat signé mentionnant l’existence des échéances impayées les relances adressées aux emprunteurs.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle la banque a maintenu ses demandes.
Monsieur [V] [T] n’a pas comparu mais Madame [I] [N] était présente. Elle n’a pas contesté la dette expliquant les impayés par une baisse de revenus liée au congé parental et à l’arrêt de travail de Monsieur [T]. Madame [N] a indiqué que la somme de 126 euros était prélevée sur ses salaires pour cette dette. Elle a ajouté travailler à l’INTERMARCHE de [Localité 11].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement et ses contestations
Les contrats tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits.
Les termes de l’article L312-39 du Code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut, en application de l’article L312-39 du code de la consommation, réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est produit le contrat de prêt, les informations relatives aux prêts refinancés, le tableau d’amortissement , la fiche d’information précontractuelle, le décompte des sommes dues, l’interrogation FICP, les justificatifs de revenus, l’avis d’imposition de 2015.
Le couple a saisi la commission de surendettement et leur demande a été déclaré recevable le 11 juillet 2018. Un autre dossier a été réglé le 7 décembre 2021 prévoyant un moratoire de 24 mois confirmé par le jugement du 31 mai 2024.
Les défendeurs n’ont pas repris les paiements dès le mois de juillet 2024.
Une lettre recommandée leur a été adressée le 3 juillet 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Deux autres mises en demeure ont été adressées le 19 août 2024 et 17 septembre 2024 dont la dernière réceptionnée le 20 septembre 2024.
La lettre de déchéance du terme a été adressée le 15 octobre 2024.
Le décompte des sommes dues à hauteur de la somme de 21 373.95 euros est conforme aux termes du contrat.
S’agissant de la forclusion, elle n’est pas encourue en raison de la saisine de la commission de surendettement à plusieurs reprises avant le délai de 2 ans prévu pour engager une procédure de recouvrement.
Les défendeurs ne contestent pas devoir ces sommes. Ils indiquent qu’une somme de 126 euros est prélevée sur le salaire de Madame [N] au titre de ce prêt sans en justifier.
Toutefois, la banque produit un courriel adressé à l’employeur de Madame [N] demandant la suspension des versements mensuels de 106.32 euros à compter du mois de janvier 2025.
Le décompte mentionne un unique versement de 106.32 euros et aucun autre.
Monsieur [V] [T] et Madame [I] [N] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA BANQUE EDEL SA la somme de 21 222.69 euros avec intérêts au taux de 6.34 % à compter du 15 octobre 2024.
Sur la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [V] [T] et Madame [I] [N] succombant à l’instance, seront tenus aux entiers dépens et condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à la disposition des parties par le greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [I] [N] à payer à la SA BANQUE EDEL SA la somme de 21 222.69 euros avec intérêts au taux de 6.34 % à compter du 15 octobre 2024
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [I] [N] à payer à la SA BANQUE EDEL SA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur Monsieur [V] [T] et Madame [I] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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