Tribunal Judiciaire d'Amiens, 9 janvier 2024, n° 23/03291

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, 9 janv. 2024, n° 23/03291
Numéro(s) : 23/03291

Sur les parties

Texte intégral

JUGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
--------------------------------------------------------------------------------------------- DU : 09 Janvier 2024 J U G E M E N T JUGE AUX AFFAIRES du FAMILIALES NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Cabinet 2
------------------------------------------------------------------------------------------
Demande relative à l’exercice de Dans l’affaire opposant : l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, Madame X Y Z ou du droit de visite – parents non mariés née le […] à AMIENS (SOMME)
-
117 avenue Henri Barbusse AFFAIRE 80330 LONGUEAU
Z
C/ Assistée de Me Hamadou SABALY avocat au barreau d’AMIENS, AE substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
Répertoire Général
DEMANDERESSE
N° RG 23/03291 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXHI
- A - Expédition exécutoire le :
à : Monsieur AA AB AC AD AE né le […] à AMIENS (SOMME) à : 21 rue d’Abbeville 80000 AMIENS Expédition le :
à : Non comparant
à :
DÉFENDEUR à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire le : suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 21 Novembre 2023 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Marie MEDOT, greffier.
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le
-1-


Page -2- RG 23/3291
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame X Z et Monsieur AA AE sont les parents de AF, né le […] à […], reconnu par ses parents le […].
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2023 Madame X Z a fait assigner Monsieur AA AE devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin de voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ainsi que sur la contribution à ses frais d’entretien et d’éducation.
A l’audience du 21 novembre 2023, Madame X Z, assistée par son conseil, sollicite :
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
- la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel,
- à titre principal, la réserve des droits du père, à titre subsidiaire, l’établissement pour le père d’un droit de visite en lieu neutre,
- en cas de fixation d’un droit de visite au profit du père, la réalisation d’une expertise psychologique ou d’une enquête sociale,
- le versement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 euros par mois à compter de septembre 2022,
- le partage par moitié des frais liés à l’éducation de l’enfant.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
A l’audience, Monsieur AA AE ne se présente pas et n’est pas représenté.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est préalablement rappelé que conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
L’article 373-2-11 du même code dispose par ailleurs que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, le cas échéant les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du même code, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées ainsi que les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes, les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur l’autre.
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Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373 du code civil cependant dispose qu’est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
L’article 373-2-1 alinéa 1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents. Un tel exercice unilatéral de l’autorité parentale doit rester exceptionnel, réservé à des cas dans lesquels le comportement de l’un des parents constitue une menace pour l’enfant ou démontre un désintérêt total à son égard pendant une longue période.
En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, l’exercice exclusif de l’autorité parentale par l’un des parents est une mesure exceptionnelle qui porte atteinte au droit de l’autre parent au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui, dès lors, ne peut être décidée que pour des motifs d’une gravité telle que l’intérêt de l’enfant la rendait nécessaire.
Pour solliciter de se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, Madame X Z expose que Monsieur AA AE a exercé sur elle des violences psychologiques et qu’il a commis des violences physiques à l’égard de AF consistant notamment en des brûlures de cigarettes en août 2022. Elle produit plusieurs pièces d’une procédure pénale (plainte, auditions, certificat médical, main courante, ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la mère et l’enfant).
Elle indique que Monsieur AA AE a été relaxé des faits de violence à l’égard de AF mais que la décision n’est pas définitive puisqu’une procédure d’appel est en cours.
Elle précise que Monsieur AA AE n’a pas vu AF depuis les vacances de la Toussaint, qu’il tente d’avoir de ses nouvelles par son biais mais qu’elle ne veut pas lui parler et ne lui répond pas. Elle ne fait pas état de difficultés pour réaliser les démarches administratives ou médicales nécessaires à AF.
Sur ce,
Les éléments versés aux débats suscitent des inquiétudes compte tenu des dénonciations graves de Madame X Z à l’encontre de Monsieur AA AE, corroborées par les éléments de la procédure pénale.
Néanmoins, en l’état des éléments produits, Madame X Z ne démontre pas que Monsieur AA AE représente une menace pour AF dès lors qu’il a été relaxé des faits de violence. Elle ne justifie pas non plus de son absence ou de son désintérêt envers son fils, ni du fait qu’elle est empêchée par son comportement pour prendre les décisions importantes dans l’intérêt de l’enfant.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
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En l’espèce, au vu des pièces d’état civil produites par les parties, la filiation de AF étant établie dans les conditions exigées, il y a lieu de constater l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale le concernant.
Il sera rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé, leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que le prévoit l’article 373-2 du code civil qui dispose au surplus que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique donc que toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion et pratique religieuse soient prises après concertation entre les deux parents. Ils doivent tous deux demeurer informés notamment de l’état de santé des enfants et de leur scolarité.
Le parent gardien des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants ainsi que toutes les décisions nécessitées par l’urgence.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Pour statuer sur la résidence des enfants, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par les enfants dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs et respecter les droits de l’autre.
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Compte tenu de la pratique actuelle et de l’absence du père qui n’a formé aucune demande, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation des parents, chacun d’eux doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Seuls des motifs graves peuvent justifier une restriction au droit pour un parent d’entretenir des relations régulières et consistantes avec son enfant.
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt des enfants le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Compte tenu de l’absence du père à l’audience qui n’a formé aucune demande et au vu des éléments d’inquiétude précédemment relevés qui apparaissent corroborés par les pièces de la procédure pénale produites par la demanderesse et alors qu’un appel serait en cours quant à la décision de relaxe, les droits du père seront réservés.
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Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions dont le délibéré est postérieur au 1er janvier 2023.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
***
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, Madame X Z travaille en qualité d’agent polyvalent en hôtellerie et perçoit 1.465 euros par mois selon le cumul net imposable de son bulletin de salaire du mois d’août 2023 ainsi que 733,23 euros au titre des prestations sociales (non justifié). Elle justifie avoir déposé un plan de surendettement le 24 août 2023.
La situation professionnelle et financière de Monsieur AA AE est inconnue. Néanmoins, sa carence ne saurait l’exonérer de son obligation de contribution alimentaire pour son enfant.
S’agissant de la situation de l’enfant, il n’est pas fait état de frais particuliers, ses besoins correspondant à ceux d’un enfant âgé de 5 ans.
Au regard de la situation des parents et de l’âge de l’enfant, il y a lieu de fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de AF mise à la charge de Monsieur AA AE.
Madame X Z sollicite que le versement de la contribution soit dû avec effet rétroactif au mois de septembre 2022. Compte tenu de la somme importante qui serait due sans que la présente juridiction ne soit informée de la situation financière du défendeur et compte tenu du fait qu’elle apporte peu d’éléments sur sa demande et aurait pu saisir le juge aux affaires familiales plus tôt, il convient de condamner le père au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de l’assignation.
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Dans l’intérêt de l’enfant, afin de le protéger contre l’évolution des prix, cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière. En conséquence, Monsieur AA AE devra de sa propre initiative procéder à cette revalorisation du montant de la pension alimentaire chaque année, à la date et dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Madame X Z sera déboutée de sa demande de partage de frais liés à l’éducation de l’enfant, ces derniers étant réputés inclus dans la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur les dépens
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés pour la présente procédure, en raison de la nature familiale du litige.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, cette décision bénéficie de l’exécution provisoire. Elle doit donc être appliquée par les parties dès sa signification par huissier de justice, ou dès sa notification par le greffe des affaires familiales par lettre recommandée avec avis de réception, même s’il en est fait appel par l’un ou l’autre des parents.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame X Z de sa demande de se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de AF ;
Constate l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur AF ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc)
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame X Z ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur AA AE ;
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Condamne Monsieur AA AE à payer à Madame X Z une contribution à l’entretien et à l’éducation de AF de 150 euros par mois, à compter de l’assignation, soit le 6 novembre 2023 ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de AF AE Z sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur AA AE, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
–saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
–à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
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Déboute Madame X Z de sa demande de partage des frais liés à l’éducation de l’enfant ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés pour la présente procédure ;
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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