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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 24 juin 2024, n° 11-24-000321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000321 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
8 Rue Pierre Dubois
80027AMIENS
EXPEDITION
EXECUTOIRE
RG N° 11-24-000321
Minute n°
JUGEMENT
Du
24 Juin 2024
X Y
C/
LM CONSTRUCTION
Expédition délivrée le 24/06/2024 à Me SABALY Hamadou
Exécutoire délivrée le 24/06/2024
à Me SABALY Hamadou
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Corinne DESMAZIERES, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Chantal LEMETAYER, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024;
ENTRE:
DEMANDERESSE:
Madame X Y
18 rue Frédéric Petit, 80000 AMIENS,
représentée par Me SABALY Hamadou, avocat au barreau d’AMIENS
ET:
DÉFENDERESSE:
SARL LM CONSTRUCTION
980 rue de Villers, 80260 FLESSELLES,
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X a donné assignation à comparaître à l’audience de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’AMIENS du 6 mai 2024 à la SARL L et M CONSTRUCTION à l’effet de la condamner au paiement de la somme de 3935.83 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts à compter du 9 novembre 2022, 2000 euros au titre du trouble de jouissance, 1500 euros de préjudice moral outre 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé qu’elle avait signé un devis le 25 juillet 2022 en vue de mettre en place un receveur de douche devant être posé au ras du sol pour un prix de 7135.63 euros donnant lieu au versement d’un acompte de 1000 euros.
Elle a reproché à l’artisan de vouloir lui facturer la somme de 1791.29 euros supplémentaire pour réaliser cette pose au ras du sol alors que cette modalité aurait été prévue dès le départ. Elle a ajouté que le receveur avait été posé à 5 centimètres ce qui ne correspond pas à la commande et qu’elle avait du régler la somme de 2973.61 euros outre les 2 acomptes déjà réglés.
Elle a poursuivi en affirmant que les travaux comportaient des désordres constatés par procès-verbal de commissaire de Justice et par un expert le 27 janvier 2023 qui a estimé le montant de la surfacturation à la somme de 1791.28 euros et des reprises à celle de 2144.55 euros.
A l’audience du 6 mai 2024, le conseil de Madame Y X a confirmé ses demandes initiales.
La SARL L et M CONSTRUCTION n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIVATION
Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en cas d’inexécution, la résolution du contrat est encourue et des dommages et intérêts peuvent être alloués en sus de la restitution des sommes versées au titre des prestations prévues au contrat non réalisées.
Madame X produit des devis datés du 24 juillet 2021, du 26 janvier 2022, des 25 juillet 2022 et
10 octobre 2022 prévoyant la dépose d’une baignoire et la mise en place d’un receveur extra plat de 170 X 80 comportant des réserves portées sur la possibilité de perçage de la dalle.
Un second devis intitulé « avenant au devis du 25 juillet » est communiqué daté du 10 octobre 2022 évoquant les mêmes travaux que sur le premier devis sauf la dépose et la repose d’un receveur de douche, celle du réseau d’alimentation eaux F/C, la pose du receveur sur le sol, celle d’une plaque de BA 13 hydro en remplacement de la plaque en bois. Madame X a signé le devis le 11 octobre 2022.
La facture datée du 13 octobre 2022 est produite pour la somme de 4973.61 euros, il y est indiqué que les travaux ne sont pas achevés à la demande du client qui prend en charge la fin des travaux, que les évacuations eaux usées ont été testées sans fuites.
Madame X communique un constat daté du 25 octobre 2022 aux termes duquel les travaux prévus n’ont pas été réalisés dans leur ensemble, que le receveur ressort de 5 centimètres en saillie est n’est pas anti dérapant, que deux évacuations en PVC de 40 mm de diamètres traversent le plafond du local de la copropriété dont Madame X prétend qu’elles devaient courir le long du mur.
Il est produit également une expertise contradictoire de l’assureur de Madame X qui liste les désordres et des non façons. Il est évoqué une surfacturation de la somme de 1791.28 euros et des reprises pour la somme de 2144.55 euros soit un total de 3935.83 euros.
2
Le gérant de la société ne se présente pas pour contester les réclamations. Dans un de ses courriers, il a évoqué le fait que le chantier avait été stoppé à la demande du fils de Madame X sans aborder la question des malfaçons et des reprises nécessaires.
La société sera donc condamnée à payer à Madame X la somme de 3935.83 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance
Le contrat a été signé le 25 juillet 2022 avec versement d’un premier acompte de 1000 euros, les travaux n’ont pas été achevés et ceux qui l’ont été, comportent des malfaçons nécessitant des reprises.
La somme de 1200 euros sera allouée à Madame X à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
La preuve du comportement inadapté du gérant de la société n’est pas établie ni le lien entre ce comportement et les problèmes de santé de Madame X.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL L et M CONSTRUCTION sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 1200 euros à Madame Y X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’AMIENS statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE la SARL L et M CONSTRUCTION à payer à Madame Y X la somme de 3935.83 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts à compter du 9 novembre 2022.
CONDAMNE la SARL L et M CONSTRUCTION à payer à Madame Y X la somme de 1200 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
CONDAMNE la SARL L et M CONSTRUCTION à payer à Madame Y X la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL L et M CONSTRUCTION à tous les dépens de l’instance.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence la République Française mande@AIRE ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de D’AMI mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Pour expédition certifiée tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les conforme à l’original commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis, Le Greffier, le présent jugement a été signé par nous remer 3 EN FOI DE QUOI,
greffier
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