Cassation 25 octobre 2017
Rejet 12 novembre 2020
Commentaires • 469
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TI Dunkerque, 12 déc. 2018, n° 11-18-000261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 11-18-000261 |
Texte intégral
DUNKERQUE Secrétariat-greffe du Tribundgement du Mercredi 12 Décembre 2018 TRIBUNAL D’INSTANCE DExtrait des minutej
16 rue du Sud de DUNKERQUE
[…]
DEMANDEUR:
:03.28.25.98.20
Madame Y X […] 11-18-000261 comparant en personne
D’UNE PART,
Minute :
ET:
DEFENDEURS :
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
[…]
[…] représentée par Me DELAVENNE Charles, de la SELARL DLGA, avocats au barreau de LILLE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS
[…]
[…] copie exécutoire délivrée le : représentée par Me DELAVENNE Charles, de la SELARL DLGA, avocats au barreau de LILLE expédition délivrée le :
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: BRANLY Emmanuel
GREFFIER : BOISSERANC Emmanuelle
DEBATS: A l’audience publique du 3 octobre 2018 après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 12 Décembre
2018.
Par mise à disposition au greffe, le jugement suivant a été rendu ce jour.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y est titulaire d’un compte ouvert auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS.
Le 14 août 2014, Madame X Y a reçu un courriel frauduleux dont l’auteur prétendait être son opérateur téléphonique, la société SFR. Madame X Y a répondu à ce courriel et transmis des informations relatives à sa carte bancaire (nom, numéro de carte bancaire, date d’expiration, cryptogramme visuel).
Le 15 août 2014, Madame X Y a reçu deux SMS :
- à 10h41, pour une opération de 1,01 euros;
- à 10h44, pour une opération de 3.300,28 euros.
Le jour même, Madame X Y a fait opposition à ces opérations.
La somme de 3.300,28 euros a été débitée sur le compte de Madame X Y.
Madame X Y a sollicité le remboursement de cette somme par courrier en date du 17 novembre 2014.
Par courrier en date du 1er décembre 2014, la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL
NORD EUROPE a refusé sa demande de remboursement.
Suivant jugement en date du 07 décembre 2015 (RG n°91-15-000039), la juridiction de proximité de Calais a:
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS à payer à Madame X LE
GOFF la somme de 3.300,28 euros;
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS à payer à Madame X Y la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS aux dépens.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT
MUTUEL NORD EUROPE se sont pourvues en cassation contre ce jugement.
Suivant arrêt en date du 25 octobre 2017 (pourvoi n°16-11.644), la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Calais ;
- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Dunkerque ;
- condamné Madame X Y aux dépens;
- rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 26 septembre 2017, cet arrêt a été signifié à étude à Madame X Y.
Jugement 11 18-261 2
*
Le tribunal d’instance de Dunkerque a été saisi de ce renvoi après cassation.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et auxquelles il est fait référence pour plus amples détails Madame X Y demande au tribunal d’instance de Dunkerque de :
- la déclarer bien fondée en sa demande et y faire droit en condamnant la banque à lui payer les sommes de 3.300,28 euros et à 1 euro au titre du préjudice moral constitué par le trouble porté
à la jouissance paisible et l’atteinte à la confiance contractuelle ;
- dire la banque mal fondée en son argumentation et l’en débouter;
- condamner la banque aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que: elle n’a pas communiqué le code confidentiel attaché à sa carte bancaire ni le code 3D
SECURE;
- l’article L. 133-18 du code monétaire et financier instaure un principe de responsabilité sans faute, sauf si le titulaire n’a pas, intentionnellement ou par négligence grave, satisfait aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17;
- la banque ne peut déduire du fait que les données ont effectivement été utilisées qu’il existe une négligence grave;
- contrairement aux exigences de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, la banque ne démontre pas l’infaillibilité technique de l’opération de paiement ; la banque ne justifie de l’avoir informée sur les risques de phishing; son poste dans la société SFR n’a aucun lien avec le service téléphonie ou facturation.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT
MUTUEL NORD EUROPE demandent, par décision assortie de l’exécution provisoire, de : dire que Madame X Y a commis une négligence grave au sens de l’article
L. 133-19 IV du code monétaire et financier;
- débouter en conséquence Madame X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour plus amples détails, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE demandent, par décision assortie de
l’exécution provisoire, de : dire que Madame X Y a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier ;
- débouter en conséquence Madame X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et
Jugement 11 18-261 3
conclusions ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles demandent aussi à la juridiction de céans de dire et juger que Madame X Y remboursera à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE la somme de
3.476,33 euros versée en exécution du jugement du 07 décembre 2015, rendu par la juridiction de proximité de Calais.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que :
- le procédé 3D SECURE est un dispositif de sécurité personnalisé ;
- cet instrument de paiement relève en conséquence du régime de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ;
- par suite, la banque peut s’exonérer de sa responsabilité si les pertes occasionnées par le paiement non autorisé résultent d’un agissement frauduleux de la part de l’utilisateur ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l’obligation de prendre des mesures de sécurité ou ne s’est pas conformé aux conditions de l’utilisation de l’instrument de paiement ;
- selon l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, l’utilisation de l’instrument de paiement peut suffire à prouver la négligence grave en fonction de circonstances particulières au litige ;
- l’arrêt du 25 octobre 2017 précise que doit être recherché dans les circonstances de l’espèce si
Madame X Y n’a pas commis une négligence grave en répondant au mail frauduleux et transmettant alors des données personnelles nécessaires à la transaction; un arrêt du 28 mars 2018 (pourvoi n° 16-20.018) a considéré que constitue une négligence grave le fait d’avoir transmis les données personnelles relatives à un dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance ;
- en l’espèce, les services de paiement 3D SECURE nécessitent les données figurant sur la carte bancaire mais également du code à 6 chiffres adressé par SMS ou serveur vocal interactif;
- en conséquence, ces seules observations suffisent à démontrer que, soit le client est à l’origine du paiement, soit a commis une négligence grave dans la conservation de ses données ;
- la caisse prouve que l’opération contestée n’a été affectée d’aucune défaillance technique ;
- Madame X Y a admis avoir répondu à un courriel frauduleusement originaire de la société SFR et transmis des informations relatives à se carte bancaire (nom, numéro de carte bancaire, date d’expiration, cryptogramme visuel);
- elle avait les capacités d’apprécier le caractère frauduleux du courriel, du fait: de ses capacités intellectuelles, étant ingénieur ; elle aurait pu comparer ce mail à ceux légitimement reçus auparavant; le courriel ne comportait, contrairement aux courriers légitimes de la société SFR, ni son nom ni son adresse, ni le numéro de sa ligne téléphonique ; le montant des sommes dues n’était pas précisé ; un impayé était impossible, le compte de Madame X Y étant
▶
créditeur au moment des faits litigieux ; le numéro de la facture était erronée, ce qui aurait été vérifiable par une
➤
connexion à son compte personnel SFR ; Madame X Y était informée par de multiples canaux d’information des risques de phishing;
Jugement 11 18-261 4
et ce d’autant plus qu’elle est employée par la société SFR ;
- en tout état de cause, elle ne peut faire valoir ne pas avoir renseigné le code 3D SECURE, puisque sans la transmission des données de sa carte bancaire, l’opération litigieuse n’aurait pas pu avoir lieu.
MOTIFS
1) Sur l’existence d’un dispositif de sécurité personnalisé
Aux termes de l’article L. 133-4 a) du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur, « un dispositif de sécurité personnalisé s’entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l’utilisation d’un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l’utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l’authentifier ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le système 3D SECURE est une procédure
d’authentification personnelle. En effet, lors d’un achat en ligne, après saisie des données relatives à la carte bancaire, l’utilisateur est redirigé vers le site internet de sa banque pour confirmer son identité. Un code unique lui est transmis par SMS ou serveur vocal interactif et permet alors l’autorisation de la transaction effectuée.
En conséquence, le paiement avec le système 3D SECURE doit être qualifié de dispositif de sécurité personnalisé.
2) Sur la responsabilité du payeur
Dans le cas particulier des instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé,
l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que:
"II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.”
Selon l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur :
"Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation."
En cas d’opérations non autorisées, L. 133-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction
Jugement 11 18-261 5
alors en vigueur, dispose que :
"Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui
a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière."
Il résulte de l’ensemble de ces textes que, dans le cas d’un paiement non-autorisé via des instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé, le prestataire de service de paiement qui demande à ce que le payeur supporte les pertes occasionnées doit démontrer la réalisation de deux conditions cumulatives :
- que ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur, ou qu’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il convient alors de préciser que la simple utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver l’autorisation du paiement par le payeur ;
- que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Sur l’existence d’une négligence grave
En l’espèce, il ne peut être contesté que toute personne raisonnable est informée sur l’existence de risques sur la "hameçonnage” ou “phishing”, ne serait-ce que par l’utilisation régulière d’une boîte mail.
En tout état de cause, il peut être reproché au payeur de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés si, avisé ou non des risques d’hameçonnage, il existe des indices dans le courriel frauduleux permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance.
Le courriel frauduleusement originaire de la société SFR, reçu le 14 août 2014 par Madame X Y: ne comportait, contrairement aux courriers légitimes de la société SFR, ni son nom ni son adresse, ni le numéro de sa ligne téléphonique ;
-- ne précisait pas le montant des sommes dues ;
- indiquait un numéro de facture erroné.
En outre Madame X Y ne conteste pas :
- avoir eu un compte créditeur au moment des faits litigieux ;
- payer ses factures téléphoniques par le biais de prélèvements et non par carte bancaire.
Jugement 11 18-261 6
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame X Y a négligé gravement son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés en transmettant, ce qui n’est pas contesté, ses nom, numéro de carte bancaire, date d’expiration et cryptogramme visuel en réponse à un mail manifestement frauduleux aux yeux de tout utilisateur normalement attentif.
Sur l’existence d’une déficience
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, ce qui n’est pas contesté.
Cependant, Madame X Y conteste avoir transmis son code 3D SECURE dans le cadre de la transaction litigieuse et nie en conséquence avoir autorisé l’opération de paiement litigieuse qui a été exécutée.
Il revient donc à la banque de rapporter la preuve que l’opération « n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre », selon les termes de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur.
Or, en l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE:
- fournissent, pour démontrer l’absence de déficience, un simple tableau chronologique, pièce par ailleurs quasiment illisible et sans notice explicative l’accompagnant ;
- ne donne aucune explication de nature à démontrer l’absence de déficience.
Il convient donc de considérer que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE ne démontrent pas que
l’opération n’ait pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En conséquence, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE
DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE doivent donc être condamnées in solidum à payer à Madame X Y la somme de 3.300,28 euros.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 ancien du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Madame X Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Jugement 11 18-261 7
4) Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge
l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE DE
CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE succombent et doivent donc être déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- DIT que Madame X Y a commis une négligence grave au sens de l’article
L. 133-19 IV du code monétaire et financier ;
-DIT que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE DE
CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE ne démontrent pas que l’opération n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre;
- CONDAMNE in solidum la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE à payer à Madame X Y la somme de 3.300,28, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2015;
Jugement 11 18-261 8
- DÉBOUTE Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts ;
- DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire ;
- DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE DE
CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE in solidum la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CALAIS et la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE aux dépens ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION A U GREFFE,
Le greffier Le juge
2 En fei la présente expédition certifiés conforme été saallée et délivrée par le Greffier écussigné
интроль
Jugement 11 18-261 9
!
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Livraison ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Référé
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Notaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Université
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Épouse ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Cessation des paiements ·
- Ags ·
- Insuffisance d’actif ·
- Commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidateur ·
- Faute ·
- Interdiction ·
- Paiement
- Vaccination ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Lien ·
- Santé ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne
- Diffamation ·
- Assignation ·
- Discours ·
- Révocation ·
- Photographie ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Clôture ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Recel ·
- Préjudice moral ·
- Prix d'achat ·
- Taux légal
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Incinération des déchets ·
- Critère ·
- Contrats ·
- Installation
- Commune ·
- Plan ·
- Carte communale ·
- Délibération ·
- Création ·
- Conseil municipal ·
- Documents d’urbanisme ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce de détail ·
- Administrateur
- Dépôt ·
- Droit des marques ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque déposée ·
- Nullité ·
- Etats membres ·
- Restriction ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Infogérance ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.