Infirmation partielle 24 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 24 oct. 2008, n° 08/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 08/00363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 4 février 2007, N° 07/00282 |
Texte intégral
ARRÊT N° 1117/08
CF/AR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
[…]
Contradictoire
Audience en chambre du conseil du 26 septembre 2008 N° de rôle : 08/00363
S/appel d’une décision du tribunal de grande instance de MONTBELIARD en date du 04 février 2007 [RG N° 07/00282] Code affaire: 27 F
Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés -
Y’ Y _._. C/ X X
PARTIES EN CAUSE :
Madame Sonia Y née le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/001553 du 20/06/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANÇON)
APPELANT
Ayant la SCP DUMONT – PAUTHIER pour Avoué et Me Fabienne ROMA pour Avocat
Copie certifiée conforme délivrée le 24 lolos 1 à la SCP DUMONT-PAUTHIER & à la SCP LEROUX Copie exécutoire délivrée le 2411008
ET:
Monsieur X '.. X né le […] à […]
INTIMÉ
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Jérome ROY pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Chantal FAVRE, Président de chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER: Mademoiselle Céline BARBIER, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Chantal FAVRE, Président de chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame Marie LEVY et Monsieur Bernard POLLET, Conseillers.
1
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2008, a été mise en délibéré au 24 octobre 2008. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
*****:
****
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Des relations entre X X et Y Y est issu un enfant :
P Z, né le […]
2
Par acte d’huissier du 25 septembre 2006, X X a assigné Y en référé devant le juge délégué aux affaires familiales de Montbéliard aux fins de voir fixer la résidence de l’enfant en alternance au do micile de chacun des parents.
A l’audience du 3 octobre 2006, Y a donné son accord pour la mise en place d’une résidence alternée.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2006, le juge délégué aux affaires familiales a:
- constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des 1
parents, selon un rythme établi par eux sur quatre semaines;
donné acte aux parents de ce qu’ils n’entendaient pas voir fixer de 1
pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par requête enregistrée le 13 février 2007, X X a à nouveau saisi le juge délégué aux affaires familiales de Montbéliard, afin que soient modifiées les modalités de la résidence alternée.
A l’audience du 15 mai 2007, Y y a indiqué que la résidence alternée décidée par l’ordonnance du 7 novembre 2006, n’avait jamais fonctionné et elle a réclamé la fixation à son domicile de la résidence de l’enfant ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour l’entretien de Z.
Par jugement du 22 mai 2007, le juge délégué aux affaires familiales a ordonné une mesure de médiation, mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 130 € pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2007.
Au cours de la médiation, chaque parent est resté sur ses positions concernant le mode de garde de l’enfant.
A l’audience du 13 novembre 2007, Y – Y a précisé qu’elle avait été licenciée pour inaptitude, de sorte qu’elle était plus disponible qu’avant pour s’occuper de l’enfant.
Par jugement du 4 décembre 2007, le juge délégué aux affaires familiales a:
- fixé la résidence de , en alternance au domicile de chacun de ses parents, du dimanche soir au dimanche soir suivant, sauf pendant les deux mois d’été ;
- fixé la résidence de au domicile de son père, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août les années paires, la
3
deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d’août les années impaires ;
-· fixé la résidence de Z au domicile de sa mère la deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d’août les années paires, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août les années impaires ;
- maintenu à la somme mensuelle de 130 € le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par déclaration remise le 12 février 2008 au greffe de la cour, Y
- 1a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 15 septembre 2008, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que l’enfant résidera chez son père un week-end sur deux ainsi que, pendant les vacances scolaires d’été, les trois premières semaines de juillet les années paires et les trois premières semaines d’août les années impaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 18 septembre 2008, X demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a X reconnu le principe de la résidence alternée de Z, et de préciser que dans le cadre de cette résidence alternée, il exercera son droit :
les semaines paires du dimanche 18 H au dimanche suivant 18 H la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires.
Il sollicite en outre une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2008.
DISCUSSION
Sur la résidence de l’enfant
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un
d’eux.
Selon l’article 373-2-6 du même code, le juge délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la
sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il est constant que les deux parents habitent à une dizaine de kilomètres l’un de l’autre (distance de BAVANS à MONTBELIARD) et qu’ils sont tous deux très attachés à leur fils.
Si la solution de la résidence alternée suppose en premier lieu la proximité des domiciles, elle nécessite également un consensus minimum entre les parents, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, ainsi que cela ressort des déclarations de main courante versées aux débats.
Il convient par ailleurs de rappeler que ce mode de garde est déconseillé par la plupart des spécialistes de l’enfance pour les très jeunes enfants, qui ont particulièrement besoin de repères stables et réguliers jusqu’à l’âge de 8-9 ans.
Quelle que soit la responsabilité de Sonia V dans la dégradation des relations des parties, la Cour estime que l’intérêt de Z, qui n’a même pas 3 ans, commande que sa résidence soit fixée au domicile de sa mère, dont les qualités éducatives ne sont pas sérieusement contestées.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il résulte de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Le droit de visite et d’hébergement du père sera réglementé, à défaut de meilleurs accord entre les parties, selon les modalités classiques.
Sur la pension alimentaire pour l’enfant
Non critiqué sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a maintenu à la somme mensuelle de 130 € le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l’appel bien fondé;
5
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la résidence de en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE la résidence de Z au domicile de sa mère ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le père exercera son droit de visite et d’hébergement de la façon suivante :
· en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième, fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 H au dimanche 19 H;
pendant les périodes de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère;
DÉBOUTE X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Madame Chantal FAVRE, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle Céline BARBIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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