Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 30 mars 2023, n° RD 21/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | RD 21/00158 |
Texte intégral
Minute n° 231 294 CTX PROTECTION SOCIALE
30 Mars 2023
N° RG 21/00158 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L5YI
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET
D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
C/
Société BATIPOL CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FRANKLIN-A B, GREFFIER A PRONONCÉ LE TRENTE MARS DEUX MIL VINGT TROIS, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur D, Vice-Président Monsieur LELONG, Assesseur
Madame DUFOUR, Assesseur
Date des débats : 01 Février 2023, le Président ayant indiqué la date à laquelle le A jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==0080o==
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE
SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
[…]
[…]
demanderesse, représentée par M. X Y Z muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société BATIPOL CONSTRUCTION
[…]
rep/assistant Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de PARIS
defenderesse, représentée
-0080o==--
1
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 septembre 2019, la police aux frontières réalise un contrôle sur le chantier de rénovation d’une pharmacie située à Ermont (95). Au cours du contrôle, la présence de sept ouvriers ukrainiens non déclarés travaillant pour la société BATIPOL CONSTRUCTION est observée.
L’Union de Recouvrement de la Sécurité Sociale et des Allocation Familiales Île de France (ci-après l’URSSAF) a appliqué un redressement forfaitaire et demandé à la société de payer :
38.457€ de cotisations ;
15.383€ de majorations pour travail dissimulé ; 2.999€ de majorations de retard ; Soit un total de 56.839€.
Une mise en demeure a été émise en date du 1er décembre 2020, et n’a pas été récupérée par la société, l’URSSAF produisant un avis « pli avisé et non réclamé ».
Une contrainte a été émise :
N° 1170000015546474440090712339;
Datée du 26 février 2021;
Signifiée par voie d’huissier de justice en date du 5 mars 2021; Portant sur un total de 41.784€+12.056€ soit 53.840€ de cotisations et
2.999€ de majorations;
Qui fait état d’un coût avancé à l’huissier par la caisse de 72,50€.
La société a formé opposition à cette contrainte, par requête reçue au greffe.le 17 mars 2021.
S’agissant d’une opposition à une contrainte, titre exécutoire, l’URSSAF (potentielle créancier) est réputée demandeur et le requérant (potentiel débiteur) défendeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2022 puis du 1er février 2023, au cours de laquelle les parties ont été entendues. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 30 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence invoquée de cohérence des sommes réclamées
La société avance que la contrainte doit être annulée car les sommes demandées dans la contrainte ne correspondent pas à celles qui étaient demandées dans la lettre d’observations..
L’URSSAF avance que le total est le même dans les deux documents.
Sur ce,
Il sera constaté que le total des sommes demandées dans la lettre d’observations (38.457€ de rappels de cotisations et 15.383€ de majoration soit 53.840€)
2
correspond à celles demandées dans la contrainte (41.784€ de cotisations patronales et 12.056€ de cotisations salariales soit 53.840€), et que la seule différence de ventilation ne permet pas de dire que les sommes demandées dans la lettre d’observations ne correspondent pas à celles demandées dans la contrainte. Aussi, la demande d’annulation sera écartée.
Sur l’absence alléguée de cohérence quant à la nature des sommes réclamées
La société invoque une source de confusion du débiteur dans le changement d’intitulé des sommes réclamées et dit ne pas être en état de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle demande la transposition d’une solution appliquée dans une autre affaire où la seule mention figurant dans l’acte contesté était « Régime Social des Indépendants cotisations et contributions sociales visées à l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale ».
L’URSSAF avance que ce nouveau moyen formel doit également être écarté et qu’il convient de ne pas confondre les règles applicables à la mise en demeure et celles applicables à la contrainte.
Sur ce,
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits concernés par le présent litige, prévoyait notamment que < A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». Les textes n’exigent pas la reprise, dans une contrainte ou dans son acte de signification, de l’ensemble des formules qui doivent figurer dans la mise en demeure délivrée préalablement à l’émission de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas invoqué qu’une mention aurait dû particulièrement figurer dans la contrainte sans qu’elle n’y soit présente, et la lecture de la lettre. d’observations, de la mise en demeure et de la contrainte délivrée en l’espèce permettent de comprendre ce qui est demandé et les raisons pour lesquelles les sommes sont demandées. La société ne peut arguer de la non récupération de la mise en demeure pour reprocher à l’URSSAF l’insuffisante compréhension qui aurait été la sienne. Aussi, la demande d’annulation de la contrainte sera écartée.
Sur l’absence alléguée de mention dans la contrainte des chefs de redressement
La société avance que la mention, dans la contrainte, des « chefs de redressement précédemment communiqués » n’est pas suffisante. Elle demande l’annulation de la contrainte au motif qu’elle est insuffisamment motivée.
L’URSSAF indique que la société n’a pas récupéré la mise en demeure régulièrement envoyée et que c’est cette mise en demeure qui permet de comprendre ce qui est demandé, la contrainte faisant référence à la mise en demeure qui fait elle même référence à la lettre d’observations.
Sur ce,
La lecture de la lettre d’observations, de la mise en demeure et de la contrainte délivrée en l’espèce permettent de comprendre ce qui est demandé et les raisons
3
pour lesquelles les sommes sont demandées. La société ne peut arguer de la non récupération de la mise en demeure pour reprocher à l’URSSAF l’insuffisante compréhension qui aurait été la sienne. Aussi, la demande d’annulation de la contrainte sera écartée.
Sur la méthode de calcul et le caractère forfaitaire du redressement
La société avance que tant le dirigeant que les salariés ont fait état des éléments permettant à l’URSSAF de calculer de manière précise les cotisations dues et que la méthode forfaitaire appliquée par l’URSSAF est particulièrement défavorable alors que certains salariés venaient d’arriver en France.
L’URSSAF répond avoir appliqué les textes qui régissent cette matière et, accessoirement, qu’il n’est pas possible d’accorder du crédit à la parole d’une personne qui s’est rendue coupable de travail dissimulé.
Sur ce,
L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa que :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241 3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ».
En l’espèce, les auditions réalisées par les services de police et produites aux débats, si elles font effectivement état d’arrivées parfois récentes en France, font également état d’un domicile en France et de trajets entre l’Ukraine et la France, dans un sens et dans l’autre et de manière répétée. Cette situation, alors que la société ne produit aucune preuve sur le paiement des salaires, ne permet pas de dire que la société rapporte la preuve de la période d’emploi et des salaires servis, les seules déclarations des uns et des autres ne pouvant en tout état de cause être considérée comme une preuve.
Aussi, les demandes d’annulation de la société seront écartées.
Sur les demandes de l’URSSAF
L’URSSAF demande la validation de la contrainte et la condamnation de la société à lui verser 38.457€ de cotisations et 15.383€ de majorations pour travail dissimulé outre 2.999€ de majorations de retard.
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à ces demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose dans son dernier alinéa que « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
4
L’exécution provisoire sera donc prononcée.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT l’opposition à contrainte formée par la société BATIPOL CONSTRUCTION recevable mais infondée ;
CONDAMNE la société BATIPOL CONSTRUCTION à payer à l’Union de Recouvrement de la Sécurité Sociale et des Allocation Familiales Île de France : 38.457€ de cotisations ;
15.383€ de majorations pour travail dissimulé ; 2.999€ de majorations de retard ; Soit un total de 56.839€.
En conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE la société BATIPOL CONSTRUCTION à payer à l’Union de Recouvrement de la Sécurité Sociale et des Allocation Familiales Île de France la somme totale de 56.839€;
CONDAMNE la société BATIPOL CONSTRUCTION aux dépens de la présente
instance;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Franklin-A B C D
COPIE […]
N° 56★
5
ci 3 00
e
o
u
t
b
0
2
.
V
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Dispositif de sécurité ·
- Europe ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Phishing ·
- Courriel
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce de détail ·
- Administrateur
- Dépôt ·
- Droit des marques ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque déposée ·
- Nullité ·
- Etats membres ·
- Restriction ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Infogérance ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Ags
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Recel ·
- Préjudice moral ·
- Prix d'achat ·
- Taux légal
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Incinération des déchets ·
- Critère ·
- Contrats ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Software ·
- Territoire national ·
- Blanchiment ·
- Ags ·
- Pénal ·
- Complicité ·
- Restaurant ·
- Prescription ·
- Données
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Inexecution
- Bière ·
- Site internet ·
- Boisson ·
- Lapin ·
- Publicité ·
- Santé publique ·
- Marque ·
- Mentions ·
- Santé ·
- Slogan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Domicile ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Education
- Omission de statuer ·
- Partie civile ·
- Véhicule ·
- Tribunal correctionnel ·
- Préjudice économique ·
- Infraction ·
- Titre ·
- Vol ·
- Plateforme ·
- Réparation
- Enfant ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.