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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
8 Rue Pierre Dubois
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00585 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM6Q
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[R] [F]
C/
[L] [P], [K] [E]
Expédition délivrée le 17/10/25
Madame [L] [P]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 17/10/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant bail notarié du 4 janvier 2017, Madame [R] [F] a donné à bail à Madame [L] [P] et Monsieur [K] [E] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] (80), pour un loyer mensuel initial de 690 euros.
Monsieur [K] [E] a quitté le logement mais n’a pas adressé son préavis à la bailleresse.
Des loyers étant demeurés impayés, le 11 mars 2025, Madame [R] [F] a fait signifier aux locataires commandement de payer pour la somme en principal de 1.026,12 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, Madame [R] [F] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de:
* constater la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataire et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* condamner solidairement les locataires au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 945,32 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 8 septembre 2025, Madame [R] [F], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.435,53 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement en l’absence de reprise du paiement du loyer courant.
Madame [L] [P] comparait en personne. Elle reconnait la situation d’impayé et demande à se voir accorder des délais de paiement lui permettant de se maintenir dans les lieux en attendant de disposer d’un nouveau logement. Elle confirme être séparée de Monsieur [K] [E] et avoir récemment recouvré le bénéfice du RSA.
Monsieur [K] [E] n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 3 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 1342-10 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celle-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 mars 2025, pour la somme en principal de 1.026,12 euros.
L’échéance pour régulariser les causes du commandement de payer était donc fixée au 11 mai 2025.
Or, avant cette date, les locataires ont payé la somme totale de 2.000 euros.
Au regard des règles d’imputation précitées, ces versements s’imputent sur la dette qu’ils avaient le plus d’intérêt à payer, soit les causes du commandement susceptible de conduire à leur expulsion.
Les causes du commandement ayant été régularisées par les locataires avant le 11 mai 2025, la clause résolutoire n’est pas acquise et Madame [R] [F] doit être déboutée de sa demande d’expulsion.
Si un commandement de justifier d’une assurance a également été délivré le 5 mai 2025, il n’a été fait mention de cet acte ni dans l’assignation, ni à l’audience de sorte que le juge, qui ne peut soulever de moyen d’office, ne peut en tirer de conséquence, les défendeurs n’ayant au demeurant pas été invités à faire valoir leurs moyens de défense et justificatifs sur ce point.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [R] [F] produit un décompte démontrant que les locataires restent redevables de la somme de 2.999,78 euros après déduction des frais de poursuite.
Les défendeurs ne contestent pas leur dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 945,32 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La demanderesse bénéfiçiant déjà dans le cadre du bail notarié d’un titre exécutoire lui permettant de mettre en oeuvre des moyens d’exécution forcée afin d’obtenir le paiement de sa créance, la présente procédure n’avait d’utilité qu’au titre de la résiliation du bail. Il y a donc lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Madame [R] [F] ;
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande de constat de la résiliation de bail et d’expulsion fondée sur le seul commandement de payer;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [P] et Monsieur [K] [E] au paiement de la somme de 2.999,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 945,32 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens;
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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