Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 31 mars 2025, n° 22/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 31 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03991 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWUW / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
CREDIT LOGEMENT
Contre :
[Y] [T] [L]
[Adresse 11]
LA BANQUE POSTALE
Grosse :
la SCP BASSET
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
Copies :
la SCP BASSET
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
Dossier
la SCP BASSET
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
SA CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [T] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7] FRANCE
représenté par Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Marie-Baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Janvier 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, greffière.
Après avoir entendu en audience publique du 23 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 novembre 2011, Monsieur [Y] [L] a souscrit auprès de la SA [Adresse 11] un prêt habitat n°00000562138 de 87 827 euros, remboursable en 360 mensualités, au taux de 4, 12%, ainsi qu’un prêt n°00000562139 à taux zéro.
Le 17 mai 2017, la SA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [Y] [L] un crédit immobilier n°2017A50NA1M d’un montant de 77 450 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 1, 30%.
Cette offre de prêt était assortie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT.
Le 31 mai 2017, Monsieur [L] a remboursé par anticipation son prêt habitat souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE et a conservé son prêt à taux zéro.
Par courrier du 17 janvier 2020, la SA BANQUE POSTALE, après avoir été avisée par Monsieur [L] de son souhait de rembourser le crédit de façon anticipée, lui a adressé le détail de la somme due pour le 06 mars 2020, soit la somme totale de 64 790, 31 euros.
Le 06 mars 2020, Monsieur [L] a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE un crédit habitat n°00002964154 d’un montant de 65 955 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux de 0, 66%.
Par courriers des 27 janvier, 24 février, 30 mars et 1er juillet 2022, la SA BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Elle a prononcé la déchéance du terme le 20 juillet 2022 et a sollicité la garantie de la SA CREDIT LOGEMENT le 04 août 2022.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est acquittée d’une somme de 2 977, 44 euros selon quittance subrogative du 27 avril 2022 et d’une somme de 54 872, 27 euros selon quittance subrogative du 05 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Y] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 57 868, 87 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [L] a assigné la société coopérative à capital variable [Adresse 11] et la SA BANQUE POSTALE aux fins d’appel en cause.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par une ordonnance du Juge de la mise en état du 05 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande :
— de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 57 868, 87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— de débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [L] aux dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Se fondant sur l’article 2305 du Code civil, la SA CREDIT LOGEMENT expose que Monsieur [L] a cessé de payer les échéances de son crédit auprès de la SA BANQUE POSTALE en octobre 2021, que la banque l’a mis en demeure puis a prononcé la déchéance du terme en juillet 2022, et a actionné la garantie de la SA CREDIT LOGEMENT, de sorte que cette dernière indique que sa créance s’élève à la somme de 57 868, 87 euros.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [L], la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir que le crédit souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE est sans lien avec sa créance car elle intervient en qualité de caution pour le prêt consenti par la BANQUE POSTALE. La SA CREDIT LOGEMENT soutient qu’en tout état de cause, Monsieur [L] ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions opposées à la banque. Elle ajoute que Monsieur [L] a toujours été informé du paiement qui allait intervenir au titre de sa garantie, par des courriers dont il a accusé réception pour certains.
La SA CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande de délais de paiement au motif qu’aucun justificatif de la situation financière de Monsieur [L] n’est versé aux débats. Elle conteste également toute procédure abusive de sa part en expliquant qu’elle démontre avoir versé des fonds au profit de la BANQUE POSTALE et que Monsieur [L] est seul responsable de son préjudice puisqu’il aurait pu désintéresser cette dernière avec les fonds versés par le CREDIT AGRICOLE.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, Monsieur [Y] [L] demande :
— à titre principal :
— de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque qu’elle a prise, et la condamner aux entiers frais relatifs à ladite inscription d’hypothèque et frais de mainlevée,
— de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
— de constater qu’il a payé le crédit en cause auprès du CREDIT AGRICOLE et l’a payé aussi jusqu’en septembre 2021 auprès de la BANQUE POSTALE et qu’il a versé à la BANQUE POSTALE 51 500 euros, outre deux virements de 2 000 euros,
— de dire et juger la BANQUE POSTALE comme le CREDIT AGRICOLE responsables en tant que professionnels de l’échec du transfert de prêt,
— de dire que si une condamnation devait intervenir à son encontre, le CREDIT AGRICOLE et la BANQUE POSTALE devraient être condamnées à lui rembourser le montant des sommes qui lui seraient opposées,
— à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer les plus larges délais de paiement et ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque aux frais du demandeur,
— en tout état de cause, de débouter le CREDIT AGRICOLE, la BANQUE POSTALE et le CREDIT LOGEMENT de toutes demandes contraires.
Monsieur [L] explique qu’il a souscrit un crédit auprès de la BANQUE POSTALE, pour lequel la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution, puis qu’il a signé un contrat de mobilité bancaire avec le CREDIT AGRICOLE. Il indique qu’il a par la suite signé avec le CREDIT AGRICOLE une demande de financement consistant au rachat du prêt de la BANQUE POSTALE, et conclut au fait qu’il s’est retrouvé à payer le même prêt auprès de deux banques différentes du fait d’une erreur commise par les banques. Il considère en conséquence que la créance alléguée par la SA CREDIT LOGEMENT n’est pas fondée.
Monsieur [L] soutient que la BANQUE POSTALE et le CREDIT AGRICOLE ont manqué à leurs obligations en qualité de professionnelles au motif qu’il était convenu qu’il donne mandat au CREDIT AGRICOLE afin d’effectuer en son nom les formalités liées au changement de domiciliation bancaire, que la banque l’a informé que le virement du prêt d’un montant de 64 790, 31 euros n’avait pas pu se faire au motif d’un IBAN invalide, de sorte qu’il a émis un chèque d’un montant de 51 500 euros et deux virements de 2 000 euros destinés au remboursement de la BANQUE POSTALE. Il explique qu’il a continué à s’acquitter des crédits au profit des deux établissements bancaires, au moins jusqu’en septembre 2021, et qu’il a dû suspendre ses échéances mensuelles entre mars et septembre 2021 auprès du CREDIT AGRICOLE. Il ajoute que la BANQUE POSTALE s’est empressée d’actionner le CREDIT LOGEMENT, mais que des comptes restent à faire entre les parties et que la caution ne peut se retrancher derrière les créances subrogatives dont elle dispose dès lors que le fondement même de la créance est contesté par le débiteur.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société coopérative à capital variable [Adresse 11] demande :
— à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [L] à son encontre,
— à titre subsidiaire, de retenir qu’en cas de condamnations prononcées à son encontre, celles-ci n’emporteront pas l’exécution provisoire,
— en tout état de cause :
— de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [L] ou toute partie succombant aux dépens et ordonner leur distraction au profit de la SCP BASSET.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE expose que, jusqu’au jour de l’assignation, Monsieur [L] a procédé au règlement normal des échéances du crédit n°00002964154 souscrit le 06 mars 2020, qu’aucune correspondance n’a été faite entre les deux établissements bancaires dès lors que les contrats ne sont pas tripartites et qu’ils n’ont d’effet qu’entre les signataires, de sorte qu’il appartenait exclusivement à Monsieur [L] de rembourser le crédit consenti par la BANQUE POSTALE.
Sur sa responsabilité, le CREDIT AGRICOLE fait valoir que les relations contractuelles avec Monsieur [L] sont limitées au compte de dépôt, au prêt habitat et au prêt à taux zéro. Elle explique que les sommes objets du prêt habitat, soit la somme de 65 955 euros, ont été versées sur le compte de dépôt, qu’une tentative de virement de 64 790, 31 euros a eu lieu mais a échoué du fait d’une erreur d’IBAN, puis qu’une somme de 51 500 euros a été transférée par chèque sur un compte ouvert dans un autre établissement bancaire. Le CREDIT AGRICOLE conteste donc tout manquement contractuel de sa part en considérant que Monsieur [L] a lui-même procédé au virement qui a échoué et qu’il est le seul responsable de l’emploi des fonds qui figurent sur ses comptes bancaires.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SA BANQUE POSTALE demande :
— d’écarter les pièces visées par Monsieur [Y] [L] dans le bordereau de communication annexé à ses conclusions notifiées le 03 janvier 2025, celles-ci n’ayant pas été communiquées à la BANQUE POSTALE,
— de débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [L] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine CHANTELOT.
Se fondant sur l’article 135 du Code de procédure civile, la SA BANQUE POSTALE sollicite d’écarter les pièces visées dans le bordereau de communication annexé à ses conclusions notifiées le 03 janvier 2025 au motif qu’elles ne lui ont pas été communiquées.
La SA BANQUE POSTALE indique que les échéances dues par Monsieur [L] ont cessé d’être réglées en octobre 2021, de sorte qu’elle l’a mis en demeure de régulariser la situation avant de prononcer la déchéance du terme en juillet 2022. Se fondant sur l’article 1353 du Code civil, la SA BANQUE POSTALE indique que si Monsieur [L] lui a fait part de sa volonté de rembourser son prêt de façon anticipée, aucun règlement ne lui est toutefois parvenu. Elle explique que le mandat de mobilité bancaire se rapporte non pas à la souscription d’un prêt mais à l’ouverture d’un compte dans les livres du CREDIT AGRICOLE, et qu’il n’a pas été donné mandat à ce dernier de payer à sa place les échéances de son prêt auprès de la BANQUE POSTALE. Elle soutient que la somme de 51 500 euros à laquelle fait référence le CREDIT AGRICOLE n’a pas servi à la désintéresser, puisque Monsieur [L] a réalisé un chèque à son ordre à lui. Elle conteste en conséquence toute somme indûment perçue par ses soins et tout manquement contractuel de sa part.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture du 05 novembre 2024 a été révoquée le 17 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, puis renvoyée à celle du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la clôture de l’instruction
En application de l’article 799 du Code de procédure civile, l’instruction est déclarée close lorsque celle-ci le permet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
En l’espèce, afin de tenir compte de l’ensemble des conclusions adressées par les parties à l’issue de la révocation de l’ordonnance de clôture du 05 novembre 2024, il y a lieu de prononcer la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries, soit au 23 janvier 2025.
Sur la demande de rejet des pièces communiquées par Monsieur [L]
En application de l’article 135 du Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que les pièces visées par Monsieur [Y] [L] dans son bordereau de communication annexé à ses conclusions notifiées le 03 janvier 2025 ont été notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, soit avant l’audience de plaidoiries et la clôture de l’instruction le 23 janvier 2025, et après les conclusions de la SA BANQUE POSTALE.
Dans ces conditions, celle-ci ne peut valablement soutenir qu’elle n’en a pas eu connaissance, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à les écarter.
Sur la demande en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT
L’article 2308 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution de l’emprunt n°2017A50NA1M souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE le 17 mai 2017 par Monsieur [L], ainsi qu’il résulte de l’accord de cautionnement versé aux débats par la demanderesse.
Si Monsieur [L] soutient que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT n’est pas fondée, l’argumentation qu’il développe et qui tend à engager la responsabilité contractuelle des établissements bancaires est inopérante à l’égard de la caution. En effet, compte tenu de ce que la SA CREDIT LOGEMENT exerce un recours personnel, Monsieur [L] n’est pas fondé à lui opposer les exceptions, contestations et réclamations inhérentes à la dette principale tirées de ses rapports avec les banques.
En revanche, il ne saurait être tenu compte du décompte de créance arrêté au 14 septembre 2022 puisque la SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir réglé la somme de 57 868, 87 euros à la SA BANQUE POSTALE. Ainsi, la créance que la SA CREDIT LOGEMENT a dû supporter est fixée à concurrence des sommes de 2 977, 44 euros selon quittance subrogative du 27 avril 2022 et de 54 872, 27 euros selon quittance subrogative du 05 septembre 2022, soit 57 849, 71 euros.
Monsieur [Y] [L] sera en conséquence condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme totale de 57 849, 71 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme sollicitée auparavant par mise en demeure et assignation ne correspondant pas à celle effectivement allouée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [L]
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, dès lors que la demande en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT a été accueillie, Monsieur [L] ne peut se prévaloir d’aucune procédure abusive de la part de la demanderesse.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande en garantie par les banques
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame l’exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à Monsieur [Y] [L], qui se prévaut d’une inexécution contractuelle commise par les établissements prêteurs et d’un paiement qui aurait désintéressé sa créancière, de rapporter la preuve, d’une part, d’une faute des sociétés CREDIT AGRICOLE et BANQUE POSTALE et, d’autre part, du paiement allégué.
Or, si Monsieur [L] communique un mandat de mobilité bancaire par lequel il donne mandat à l’établissement d’arrivée, soit le CREDIT AGRICOLE, d’effectuer gratuitement en son nom les formalités liées au changement de domiciliation bancaire afin que les virements récurrents et les prélèvements valides se présentent sur le compte d’arrivée au lieu d’être imputés sur le compte d’origine, soit celui de la BANQUE POSTALE, il ne peut toutefois s’en déduire que le CREDIT AGRICOLE devait effectuer des formalités particulières par rapport au prêt n°2017A50NA1M. Le tribunal observe par ailleurs que le document intitulé “demande d’adhésion – assurance emprunteur” relatif au prêt n°00002964154 et pour lequel seule la page 1/4 est communiquée, annexé au courrier de la SA BANQUE POSTALE du 10 novembre 2019, est sans lien avec ce courrier et ne fait aucunement mention du crédit n°2017A50NA1M.
Il apparaît que le CREDIT AGRICOLE a effectivement procédé à la remise d’une somme de 65 955 euros en exécution du crédit n°00002964154 le 12 mars 2020, puis qu’un avis de virement a été donné le 13 mars 2020 pour un montant de 64 790, 31 euros, en exécution d’une demande de remboursement anticipé régularisée le 12 mars 2020 auprès de la BANQUE POSTALE. Rien ne permet de considérer que l’opération a été réalisée par le CREDIT AGRICOLE en lieu et place de Monsieur [N] mais, en toute hypothèse, il n’a pu être effectué du fait d’un IBAN invalide et n’a finalement pas abouti.
C’est seulement le 24 juillet 2020 qu’un chèque de 51 500 euros a été établi par Monsieur [L], à son nom. S’il pourrait éventuellement être supposé que cette somme a été versée sur un autre compte bancaire détenu par l’emprunteur, celui-ci ne fournit toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations, et ce alors qu’il lui appartient de démontrer le paiement réalisé au profit de la SA BANQUE POSTALE. Les relevés bancaires qu’il communique font apparaître qu’il a remboursé les mensualités du prêt n°00002964154 et du prêt n°00000562139, de façon d’ailleurs irrégulière, mais ne permettent pas de considérer que la SA BANQUE POSTALE a été désintéressée de sa créance. Il convient d’ailleurs de relever que Monsieur [L] s’est abstenu d’évoquer le chèque de 51 500 euros et les deux virements de 2 000 euros auxquels il fait désormais référence jusqu’à la production de ses comptes bancaires par le CREDIT AGRICOLE et qu’il ne produit pas le moindre relevé bancaire à cette période de ses comptes détenus à la SA BANQUE POSTALE qui permettrait de démontrer qu’il a remboursé le prêt n°2017A50NA1M, cautionné par la SA CREDIT LOGEMENT.
Dès lors, Monsieur [L] ne peut valablement soutenir que le CREDIT AGRICOLE et la BANQUE POSTALE ont engagé leur responsabilité contractuelle, qu’il a remboursé le crédit litigieux auprès des deux établissements prêteurs, et qu’il a désintéressé la BANQUE POSTALE par le versement d’une somme de 51 500 euros et de deux virements de 2 000 euros.
En conséquence, Monsieur [Y] [L] sera débouté de sa demande tendant à ce que la société coopérative à capital variable [Adresse 11] et la SA BANQUE POSTALE soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit. Enfin, une demande de report de paiement de la dette, pour être reçue, doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement, sans autre précision, mais ne fait état d’aucune perspective précise qui lui permettrait de s’acquitter de la somme due à la SA CREDIT LOGEMENT, même partiellement, ni ne donne aucune indication concrète quant au montant des versements échelonnés qu’il se proposerait d’effectuer.
Par ailleurs, il ne verse aux débats que deux pièces anciennes (avis d’impôt sur les revenus de 2021 et notification de montant de pension d’invalidité du 26 janvier 2022), qui ne sont pas susceptibles de justifier de sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, en l’état, la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [L], tant sous la forme d’un échelonnement de la dette que sous celle d’un simple report, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque
L’article R. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
En l’espèce, aucun motif ne justifie de faire droit à la demande de Monsieur [L] tendant à ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque, et à condamner la SA CREDIT LOGEMENT aux frais relatifs à ladite inscription et aux frais de la mainlevée, lequel ne fournit aucun élément ni argumentation à l’appui de cette prétention. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BASSET et de Maître Catherine CHANTELOT.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ne sauraient être inclus dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile, n’étant au surplus pas nécessaires à l’instance, de sorte que la demande de la SA CREDIT LOGEMENT est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [L], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, la société coopérative à capital variable [Adresse 11] et à la SA BANQUE POSTALE chacune une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Echouant dans ses prétentions, Monsieur [Y] [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 23 janvier 2025, date de l’audience de plaidoiries ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE POSTALE tendant à écarter les pièces visées par Monsieur [Y] [L] dans le bordereau de communication annexé à ses conclusions notifiées le 03 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 57 849, 71 euros au titre du prêt n°2017A50NA1M souscrit le 17 mai 2017 auprès de la SA BANQUE POSTALE ;
DIT que cette somme de 57 849, 71 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à ce que la SA CREDIT LOGEMENT soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à ce que la société coopérative à capital variable [Adresse 11] et la SA BANQUE POSTALE soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] tendant à ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise sur son bien immobilier à [Localité 12], cadastré section AH [Cadastre 3], et tendant à condamner la SA CREDIT LOGEMENT aux frais relatifs à ladite inscription et aux frais de la mainlevée ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP BASSET, Avocat, et à Maître Catherine CHANTELOT, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA CREDIT LOGEMENT relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la société coopérative à capital variable [Adresse 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et années susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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