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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 8 oct. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 08 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[M], [M], [M]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKVH
__________________
Expédition exécutoire le : 08 Octobre 2025
à : Me Dathy
à : Me Wacquet
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [A] [H] [M]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [C] [V] [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [S] [B] [H] [M]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 11 avril 2025 délivrée par Monsieur [R] [M], Monsieur [C] [M] et Monsieur [S] [M] à Madame [D] [Z], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer les requérants recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; Juger que les opérations d’expertise précédemment confiées à Monsieur [G] [L], suivant ordonnance de remplacement en date du 25 juillet 2023, seront étendues de la manière suivante : Se rendre sur place, sis [Adresse 7] ; Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Procéder à toute investigation nécessaire ;Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tout sachant ;Recueillir, s’il l’estime utile, tous renseignements oraux ou écrits dont il précisera la source ;Examiner les murs de soutènement et déterminer si ceux-ci ont été érigés en conformité des règles de l’art applicables et présente une stabilité suffisante ;Décrire au besoin les désordres potentiels découlant des constatations ;Chiffrer le coût des travaux visant à remédier auxdits désordres ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis, notamment en termes de vue, de jouissance et perte de valeur vénale du bien immobilier ;Répondre aux dires et réquisitions des parties ;Réserver en l’état les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 septembre 2025, après avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation le 29 décembre 2021, qui n’a pas abouti, et de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties.
Monsieur [R] [M], Monsieur [C] [M] et Monsieur [S] [M] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Déclarer les requérants recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; Juger que les opérations d’expertise précédemment confiées à Monsieur [G] [L], suivant ordonnance de remplacement en date du 25 juillet 2023, seront étendues de la manière suivante : Se rendre sur place, sis [Adresse 7] ; Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Procéder à toute investigation nécessaire ;Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tout sachant ;Recueillir, s’il l’estime utile, tous renseignements oraux ou écrits dont il précisera la source ;Examiner les murs de soutènement et déterminer si ceux-ci ont été érigés en conformité des règles de l’art applicables et présente une stabilité suffisante ;Décrire au besoin les désordres potentiels découlant des constatations ;Chiffrer le coût des travaux visant à remédier auxdits désordres ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis, notamment en termes de vue, de jouissance et perte de valeur vénale du bien immobilier ;Répondre aux dires et réquisitions des parties ;En tout état de cause : Débouter Madame [D] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ; La condamner à régler aux consorts [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [D] [Z] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Messieurs [R] [M], [C] [M] et [S] [M] de leur demande en extension de la mission d’expertise confiée à M. [L] ;Condamner solidairement les consorts [M] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Pour s’opposer à l’extension de la mission, Madame [Z] soutient qu’il n’est pas démontré que son mur de soutènement serait à l’origine d’un quelconque préjudice.
Au cas précis, les consorts [M] s’appuient principalement sur un procès-verbal de commissaire de justice du 26 juin 2025 qui constate notamment une forte odeur de moiteur caractéristique d’une pièce humide et des tâches disparates sur le sol à proximité du mur en mâchefer de fondation de la maison (pièce 15), ainsi que sur un rapport d’expertise amiable du 27 juin 2025 qui questionne la structure du mur et relève notamment l’absence probable d’une membrane d’étanchéité du côté de l’exhaussement des terres, qui pourrait entraîner une dégradation de celui-ci et des infiltrations d’eaux à travers les murs (pièce 16).
Or, l’expert, déjà saisi du désordre relatif à l’humidité du sous-sol de l’immeuble, a relevé l’absence totale de désordre apparent dans la cave, qu’il s’agisse d’eau, d’humidité notable, précisant qu’il s’agit d’un local de catégorie 2 et qu’à ce titre la présence d’humidité en quantité mesurée est acceptable, de stigmates de présence d’eau et de désordre structurel, mais surtout l’absence de désordre apparent sur le mur de soutènement, aucune fissure, aucun déplacement et aucune infiltration. L’expert en conclut que l’édification du mur de soutènement de Madame [Z] n’a aucun impact sur l’immeuble [M].
Dans un tel contexte, il y a lieu de retenir que les demandeurs procèdent par affirmations pour dire que les infiltrations dans leur cave sont à relier avec l’édification du mur de soutènement de Madame [Z]. Ils échouent à faire la démonstration du motif légitime à étendre la mission de l’expert à l’examen des murs de soutènement dont aucun commencement de preuve ne permet de justifier qu’il sera à l’origine d’un désordre pour le fonds des demandeurs.
Il est en outre constant que les mesures d’instruction ordonnées en application de l’article 145 du code de procédure civile doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi, de sorte que le juge des référés doit vérifier, non seulement que la mesure est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant, mais aussi qu’elle est proportionnée aux intérêts en présence.
La demande d’extension de la mission de l’expert sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [R] [M], Monsieur [C] [M] et Monsieur [S] [M] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, les consorts [M] sollicitent la condamnation de Madame [Z] à leur payer la somme de 2.000 euros.
Madame [Z] sollicite la condamnation des consorts [M] à lui payer la somme de 2.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’extension de la mission de l’expert ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M], Monsieur [C] [M] et Monsieur [S] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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