Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 18 décembre 2025, n° 24/03995
TJ Bobigny 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que le syndicat a produit les preuves nécessaires, y compris les procès-verbaux des assemblées générales et les appels de fonds, justifiant la créance pour les charges impayées.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que les frais étaient justifiés et conformes à la loi, et a ordonné leur paiement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'a pas justifié la nature et l'étendue du préjudice distinct des intérêts moratoires.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais d'avocat

    Le tribunal a jugé que le syndicat avait droit à une indemnisation pour les frais d'avocat, conformément à l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/03995
Numéro(s) : 24/03995
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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