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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 23/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02123 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNOY
AFFAIRE : [B] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [H] [B] épouse [R]
née le 05 Décembre 1972 à CAYIRALAN (TURQUIE)
de nationalité Turque
37 Rue de la Perrière
01130 SAINT GERMAIN DE JOUX
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000731 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 10 Mars 1970 à CAYIRALAN (Turquie)
de nationalité Turque
23 Rue Pierre Dupont
01100 OYONNAX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [I] [R] et de Madame [H] [B] épouse [R] a été célébré le 11 Août 1989 à CAYIRALAN (TURQUIE) sans contrat préalable .
Trois enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union :
— [O] [R] né le 25 Août 1992 à OYONNAX (01) ,
— [C] [P] [R] né le 26 Août 1998 à OYONNAX (01) ,
— [X] [N] [R] né le 14 Février 2003 à OYONNAX (01) .
Par assignation du 03 Juillet 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 13 Juillet 2023 , Madame [H] [B] épouse [R] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .
L’époux défendeur, régulièrement assigné en l’étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 05 janvier 2024 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente et la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux , et a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [H] [B] épouse [R] ,
— constaté que son conjoint s’était relogé ,
— constaté que les époux sont propriétaires d’un appartement à ANTALYA en TURQUIE utilisé pour les vacances ,
— mis à la charge de Monsieur [I] [R] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 € à son épouse au titre du devoir de secours .
Il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 24 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de l’épouse.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce , pour être séparés au moins depuis le 03 juillet 2023 ainsi que cela résulte des constatations du Commissaire de justice lors de la délivrance de l’assignation à propos d’une adresse de l’époux à OYONNAX (01).
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [H] [B] épouse [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil , « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Madame [H] [B] épouse [R] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 10 juin 2023 , date du départ du domicile conjugal de son mari . Toutefois, il n’est pas démontré que son époux avait une adresse séparée avant le 03 juillet 2023 .
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 13 juillet 2023 et non du 10 juin 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Madame [H] [B] épouse [R] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 30.000 € au motif qu’elle a pris un congé parental à l’arrivée du deuxième enfant , qu’elle a , ainsi, mis sa carrière de côté pour se consacrer à l’éducation des trois enfants du couple.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Contrairement aux dispositions de l’article 272 du code civil, Madame [H] [B] épouse [R] n’a pas fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie .
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 54 ans et de 52 ans et qu’elles ont connu 34 années de vie commune pendant le mariage . Elles ne possèdent aucun bien immobilier en commun .
Selon les éléments recueillis lors de l’audience sur mesures provisoires , Monsieur [I] [R] est autoentrepreneur. Il a perçu selon sa déclaration URSSAF 2022 un BIC de 37.790 € soit 3.149 € par mois.Il s’est relogé . Le coût de son logement n’est pas connu .
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [H] [B] épouse [R] est en invalidité 2ème catégorie depuis 2018. Elle perçoit 664,70 € par mois de pension d’invalidité et 195,31€ par mois au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité selon le décompte pour le mois d’avril 2024 . Elle vit seule au domicile conjugal dont elle a eu la jouissance provisoire du droit au bail , avec les 2 derniers enfants majeurs et supporte un loyer de 610 € par mois selon quittance d’octobre 2023 . Elle produit ses certificats de travail ainsi que son relevé de situation de retraite au 24 novembre 2015 faisant ressortir qu’elle a acquis 100 trimestres de retraite , qu’elle avait une activité professionnelle régulière avec quelques périodes de chômage , qu’elle a interrompue après la naissance du deuxième enfant en prenant un congé parental de 1998 à 2000 puis à nouveau de 2003 à 2005 après la naissance du troisième enfant sans que Monsieur [I] [R] n’ait eu à cesser son activité professionnelle ni à assumer des frais de garde .
La disparité de revenus est démontrée tout comme le sacrifice de l’épouse pour se consacrer à l’éducation des enfants .
L’ensemble de ces éléments conduit , donc , à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [H] [B] épouse [R] d’une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 € .
Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile , Madame [H] [B] épouse [R], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 janvier 2024 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 ,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [I] [R]
né le 10 Mars 1970 à CAYIRALAN (TURQUIE)
ET DE
Madame [H] [B]
née le 05 Décembre 1972 à CAYIRALAN (TURQUIE)
mariés le 11 Août 1989 à CAYIRALAN (TURQUIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [H] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
Condamne Monsieur [I] [R] à verser à Madame [H] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 juillet 2023 et non du 10 juin 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Madame [H] [B] aux dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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