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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 24/05333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/05333 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QICM
NAC : 50B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL DBA AVOCATS
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
ENTRE :
La S.A.S. CIDELEC DISPOSITIFS SERVICES (CDS),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [I] [L],
domicilié : chez Cabinet APSB, [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Avril 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CIDELEC DISPOSITIFS SERVICES (ci-après dénommée la société CDS) et Monsieur [B] [I] [L] ont conclu deux contrats de mise à disposition :
— Un contrat de location longue durée n°2019022560LX00, conclu le 10/12/2019, portant sur des produits informatiques notamment la mise à disposition d’un polygraphe et de capteurs, pour un loyer mensuel de 191.51 euros TTC sur une période de trois ans, renouvelable tacitement ;
— Un contrat de location longue durée n°2020024560LX00, conclu le 29/01/2020, portant sur des produits informatiques notamment la mise à disposition d’un polygraphe et de capteurs, pour un loyer mensuel de 191.51 euros TTC sur une période de trois ans, renouvelable tacitement.
La société CIDELEC s’est chargée de la livraison du matériel entre les mains de Monsieur [B] [I] [L].
Par courrier du 12 juin 2023, la société CDS a transmis à Monsieur [B] [I] [L] un échéancier d’apurement du passif, concernant les factures impayées entre le mois de janvier 2023 et mai 2023 soit un montant total de 1881,10 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, la société CDS a mis en demeure Monsieur [B] [I] [L] de lui payer la somme de 9.078,48 euros correspond aux factures impayées et à la valeur du matériel mais également de se positionner sur l’achat du matériel ou sur sa restitution.
A défaut de paiement de la somme de 6.524,56 euros correspondant à la valeur du matériel, la mise en demeure valait restitution du matériel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 aout 2024, la SAS CIDELEC DISPOSITIFS SERVICES a fait assigner Monsieur [B] [I] [L] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de :
— Dire et juger la société CDS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner le docteur [I] à payer à la société CDS :
— La somme de 5.934,47 euros TTC comprenant les factures de mise à disposition et d’option de maintenance étendue,
— La somme de 6.524,56 euros TTC, valeur des polygraphes ventilatoires
— Condamner le Docteur [I] à payer à la société CDS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Docteur [I] aux entiers dépens
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [I], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 juin 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1104 du code civil dispose, quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Les contrats susvisés disposent à l’article 16 relatif à la résolution que « La résolution du contrat pour faute du client rendra immédiatement exigible l’ensemble des sommes dont celui-ci serait redevable à l’égard de CDS du fait du contrat ».
En l’espèce, il est constant que la société CDS et Monsieur [B] [I] [L] ont conclu deux contrats relatifs à la mise à disposition de deux polygraphes ventilatoires aux dates respectives du 10 décembre 2019 et 29 janvier 2020, en contrepartie d’un loyer mensuel respectif de 191,51 euros TTC.
Il résulte des pièces du dossier que l’arriéré locatif n’a cessé de s’accroitre, obligeant la société CDS à transmettre à Monsieur [B] [I] [L] un échéancier d’apurement du passif concernant les factures impayées dès le mois de janvier 2023.
Plusieurs relances ont été adressées en ce sens par la société CDS, qui sont restées vaines.
A ce titre, depuis le mois de janvier 2023, Monsieur [B] [I] [L] a laissé 8 factures impayées établies.
Au regard des dispositions du contrat conclu entre les parties, Monsieur [B] [I] [L], n’a pas rempli à son obligation de paiement des loyers et des charges.
La société CDS verse les factures des loyers de janvier à avril 2023 (la facture de mai 2023 n’est pas versée).
Monsieur [I] [L] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.881,10 – 400,42 (facture de mai non produite) = 1.480,68 euros.
La société CDS verse également aux débats deux factures de mise à disposition numéro [Numéro identifiant 6] et numéro [Numéro identifiant 5] faisant apparaitre un solde débiteur pour les loyers de juin à septembre 2023 s’élevant à la somme totale de 2.826,32 euros (1.480,68 + 672,82 + 672,82) correspondant aux loyers allant du mois de juin à septembre 2023.
La société CDS réclame par ailleurs les arrières de loyers allant jusqu’au mois de mai 2024 mais ne verse aux débats aucune autre facture correspond à la période allant du mois d’octobre 2023 à mai 2024. Dans ces conditions, le tribunal ne pourra retenir la somme réclamée par la société CDS sur cette période.
Monsieur [B] [I] [L] est donc débiteur de la somme de 2.826,32 euros correspondant aux impayés de janvier 2023 à avril 2023 et de juin à septembre 2023, somme qu’il sera condamné à payer à la société CDS.
En outre, en dépit de plusieurs relances visant à récupérer le matériel prêté, le docteur [I] [L] a conservé le matériel mis à disposition dans son cabinet.
Monsieur [B] [I] [L] sera ainsi condamné à payer à la société CDS la somme de 6.524,56 euros TTC correspondant à la valeur du matériel non restitué.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [I] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la société CDS la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [L] [B] à payer à la SAS CIDELEC DISPOSITIFS SERVICES :
— la somme de 2.826,32 euros TTC relative aux factures de mise à disposition et d’option de maintenance étendue,
— la somme de 6.524,56 euros TTC au titre de la valeur des polygraphes ventilatoires,
— Condamne Monsieur [I] [L] [B] à payer à la SAS CIDELEC DISPOSITIFS SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [I] [L] [B] aux entiers dépens,
— Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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