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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 6 janv. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Catherine MASURE-LETOURNEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU : 06 Janvier 2026
N°RG : N° RG 25/00393 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOAX
Nature Affaire : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 06 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [Y], [J], [L] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 06 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 décembre 2020, M. [R] [K] et Mme [Y] [O] épouse [K] on souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de [Localité 7] et Ile de France d’un montant de 447 100 euros remboursable en 12 mensualités au taux de 1,20%.
La Sa Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt au bénéfice du prêteur.
Suivant quittance du 25 février 2025, la Sa crédit Logement s’est substituée aux emprunteurs en remboursant au prêteur la somme de 229 279,02 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, la Sa Crédit Logement a assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 223 546,93 euros arrêtée au 4 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, et leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 9 juillet 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la Sa Crédit Logement demande au tribunal, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d’instance et d’action, les défendeurs ayant réglé leur créance, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, les époux [K] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
L’article 398 du même code dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Au cas d’espèce, la Sa Crédit Logement indique se désister d’instance et d’action dans la mesure où les débiteurs ont procédé au règlement de leur dette.
Ce désistement est parfait dès lors que les défendeurs n’ont présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir avant que la Sa Crédit Logement ne se désiste.
Il convient, dans ces circonstances, de constater le désistement d’instance et d’action de la demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Il sera enfin fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile qui soumettent à la partie qui se désiste l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Sa Crédit Logement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront supportés par la Sa Crédit Logement, partie qui se désiste ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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