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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 juin 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. EDF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00355 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKAW
JUGEMENT
DU
23 Juin 2025
[L] [W]
C/
S.A. EDF
Expédition délivrée le 23.06.25
— SA EDF
— [L] [W]
Exécutoire délivré le 23.06.25
— [L] [W]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [W]
née le 24 Janvier 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. EDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 17 mars 2025, Madame [L] [W] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande d’annulation d’une facture de régularisation EDF et de remboursement des mensualités augmentées de 52 euros payées depuis le mois de décembre 2024.
Madame [L] [W] et la société Electricité de France (ci-après EDF) ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
A l’audience, Madame [L] [W], en présence de Monsieur [E] [O] co-débiteur maintient les termes de son recours. Elle explique que suivant facture de régularisation du 13 mars 2024, la société EDF lui a réclamé le paiement d’une somme de 2.486,25 euros, portant sur une consommation du 25 mai 2018 au 1er mars 2024 alors qu’une régularisation ne peut porter que sur les quatorze derniers mois. Elle précise que si la société EDF a rectifié sa facturation en tenant compte de ce délai de prescription, lui réclamant une somme de 1.257,35 euros après déduction d’un geste commercial de 150 euros, les calculs ne sont pas cohérents alors qu’environ 80% de la période de facturation a été annulée.
La SA EDF sollicite le rejet des demandes de Madame [L] [W] et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement du solde de la facture soit 996,35 euros.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [L] [W], la SA EDF expose que suite à des difficultés internes, elle n’a pas été en mesure de facturer la consommation réelle de la demanderesse pendant plusieurs années malgré la collecte mensuelle des données via le compteur Linky. Elle confirme que la Loi de Transition Energique limite la consommation régularisée à 14 mois et précise avoir régularisé sa facture. Elle ajoute que celle-ci correspond à la consommation réelle de Madame [L] [W] sur la période de 14 mois qui peut être retenue et que suite à une nouvelle erreur, en faveur de la cliente, elle n’a pas répercuté son calcul.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
Par courriel du 23 mai 2025, le tribunal a demandé à la SA EDF de transmettre le relevé ENEDIS pour la période du 1er mars 2023 au 1er avril 2023 et a sollicité des éclaircissements sur le détail de la facture du 13 mars 2024 ne faisant pas apparaître la déduction des estimations des heures pleines pour la période objet de la régularisation.
Le 3 juin 2025, la SA EDF a transmis de nouvelles observations après réexamen de sa facturation et a indiqué que le nouveau solde sur facture s’élève à la somme de 10,11 euros
Madame [Z] [W] a rappelé le jour même le préjudice subit du fait des erreurs de la SA EDF.
MOTIVATION
Selon l’article L.224-11 du Code de la consommation, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.
En l’espèce, la facture litigieuse intiale en date du 13 mars 2024 a été établie après un dernier relevé de compteur en date du 1er mars 2024. La facturation ne pouvait donc porter sur une période antérieure au 1er janvier 2023.
Pour autant, la régularisation de la facturation doit s’effectuer sur la base de la consommation réelle du client et non par l’application d’une règle de proportionnalité.
Les données relevées par Enedis ne sont pas contestées par la demanderesse.
Il résulte des éléments versés aux débats par la société EDF que pour la période du 25 mai 2018 au 1er janvier 2023, ne pouvant faire l’objet d’une facturation que la consommation de Madame [L] [W] a été relevée:
— au titre des heures creuses de semaine à 7507 kWh (contre 6629 kWh estimés et facturés)
— au titre des heures pleine à 11004 kWh (contre 8472 kWh estimés et facturés)
— au titre des heures creuses de week-end à 9199 kwh (contre 7113 kWh estimés et facturés)
Cette consommation, supérieure aux estimations du fournisseurs dont la facturation a été régulièrement acquittée par Madame [L] [W], ne pouvait plus faire l’objet d’une facturation.
La société EDF ne pouvait donc solliciter le règlement correspondant à la différence entre la consommation réelle et la consommation facturée à Madame [L] [W] sur cette période. Elle le pouvait pour la période postérieure.
Suite à la réclamation de Madame [L] [W] et en application de la LTE, la SA EDF a édité une première facture créditrice de 966,85 euros puis après avoir constaté une erreur, une deuxième facture créditrice rectificative de 1.078,90 euros. La SA EDF constatera une nouvelle erreur de calcul au profit de sa cliente qu’elle n’annulera pas à titre commercial. Dans le cadre du délibéré, il est apparu une nouvelle erreur d’analyse de la SA EDF qui précise que la facture présente un solde créditeur de 2.065,14 euros et non plus de 1.078,90 euros et que Madame [L] [W] serait finalement débitrice de la somme de 10,11 euros. Le calcul proposé pour arriver à cette somme est cependant incohérent puisqu’il propose de retrancher cette somme non pas de la facturation initiale mais du cumul de la somme restant due avec la dernière facture créditrice (996,35 + 1.078,90 – 2.065,14 euros).
Or, en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Cette multiplication d’erreurs, au nombre de quatre à ce jour, de la part de la SA EDF pour cette seule facturation ne permet pas au fournisseur d’établir son bien fondé et de justifier des sommes dues par Madame [L] [W] pour la période postérieure au 1er janvier 2023. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de condamnation en paiement de Madame [L] [W], ne serait-ce que pour une somme de 10,11 euros et elle sera condamnée à restituer à sa cliente la somme de 208 euros versée en règlement de cette facture de régularisation et de ses rectifications non fondées.
La SA EDF sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Annule la facture de régularisation du 13 mars 2024 et ses rectifications successives,
Dit que Madame [L] [W] ne peut être tenue au paiement d’une quelconque somme au titre de la période de facturation litigieuse,
Déboute la SA EDF de sa demande de condamnation de Madame [L] [W] au paiement du solde de la facture,
Condamne la SA EDF à restituer à Madame [L] [W] la somme de 208 euros réglée en paiement de la facture annulée,
Condamne la SA EDF aux entiers dépens de l’instance,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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