Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 3 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 12 ], société coopérative de crédit à capital variable inscrite au RCS de [ Localité 11 ] sous le numéro |
Texte intégral
Le 03 décembre 2025
copie Exécutoire délivrée
à Me HELIAS
CCC à Mes LE GOFF
DU [Localité 8], commissaires
de justice
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 03 Décembre 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKH7
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12],
société coopérative de crédit à capital variable inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 309 407 252, dont le siège est situé [Adresse 3],
représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1],
défaillant faute de constitution d’avocat
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La DRFIP 35 service recouvrement forcé,
dont le numéro de SIREN est 130 014 939
située [Adresse 7],
non représentée
CREANCIER INSCRIT
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 31 janvier 2025 sous le volume 2025 S n°2, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] a fait délivrer à Monsieur [L] [C] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 13] (29), figurant au cadastre section I numéro [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPERLE a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 119 945,16 €, 136 199,06 € et 10 451,69 €, avec intérêts restant à courir.
Le procès-verbal de délivrance de l’assignation mentionne que celle-ci a été délivrée au domicile du destinataire lequel a été vérifié par la présence des éléments suivants : la confirmation par les services de la mairie, du voisinage, de la consultation des registres légaux sur l’Internet. L’intéressé étant absent, l’acte a été déposé en l’étude du commissaire de justice, un avis de passage a été laissé au domicile du signifié ainsi que la lettre prévue par l’article 648 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 31 mars 2025.
Par exploit en date du 31 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] a dénoncé à la DRFIP 35, créancier inscrit, la présente procédure de saisie immobilière.
A l’audience du 14 mai 2025, le créancier poursuivant a maintenu ses demandes.
Monsieur [L] [C] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La DRFIP n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A cette audience, a été mise dans le débat la présence d’une clause paraissant abusive dans le contrat de prêt, à savoir la clause d’exigibilité numérotée 9 en ce qu’elle ne prévoit pas de délai offert au débiteur pour régulariser la situation en cas d’échéances impayées.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
Par jugement en date du 23 juillet 2025, le juge de l’exécution a :
— sursis à statuer sur toutes les demandes ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2025 ;
— enjoint le demandeur de produire un nouveau décompte mentionnant ce qui reste dû postérieurement à la déchéance du terme notifiée au débiteur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
— fixe sa créance :
— pour le prêt de 106 600 € à la somme de 4 683,48 € en principal, intérêts et accessoires ;
— pour le prêt de 10 000 € à la somme de 1 783,43 € en principal, intérêts et accessoires ;
— pour le prêt de 126 000 € à la somme de 24 502,40 € en principal, intérêts et accessoires ;
— ordonne la vente forcée dans les conditions du cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice, les conclusions du demandeur ont été signifiées au défendeur le 23 septembre 2025.
Le procès-verbal de délivrance mentionne qu’il est fondé sur l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a mentionné s’être adressé aux voisins à la dernière adresse connue, avoir sollicité la Mairie d'[Localité 6], ainsi que les services postaux, l’annuaire et l’Internet via Google, et ce en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, les conclusions du demandeur ont été signifiés à la DRFIP 35.
Le défendeur n’était ni présent ni représenté.
La DRFIP n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt dressé le 23 septembre 2020 par Me [E] [D], notaire à [Localité 10].
L’acte est revêtu de la formule exécutoire.
Le contrat précise qu’il porte sur trois prêts : un prêt de 106600€, un autre de 10 000 € et un dernier de 126 000 €.
Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Le créancier indique dans ses écritures que celui-ci a appliqué l’article 1226 du code civil, à savoir la faculté de résoudre le contrat en cas d’inexécution de celui-ci par le débiteur.
En l’espèce, par courrier en date du 20 octobre 2023, le créancier a mis en demeure Monsieur [L] [C] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours et qu’à défaut il se réservait le droit, par un prochain courrier, de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier en date du 9 janvier 2024, le créancier a mis en demeure Monsieur [L] [C] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours et qu’à défaut il se réservait le droit, par un prochain courrier, de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier en date du 23 février 2024, le créancier a mis en demeure Monsieur [L] [C] de régulariser son compte chèque sous 15 jours et lui notifie la déchéance du terme des crédits visés dans le courrier.
Ainsi, aucune de ces mises en demeure ne mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
En conséquence, le créancier n’a pas entendu, à la lecture de ces courriers faire usage de sa faculté de résolution du contrat au sens de l’article 1226 du code civil.
Il a entendu par ceux-ci prononcer la déchéance du terme.
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ere civ, 22 mars 2023, 21-16.044).
Un délai de préavis de 15 jours pour régulariser la situation apparaît insuffisant. (1ere civ, 29 mai 2024, 23-12.904).
En l’espèce, l’article 9 du contrat de prêt intitulé « clauses d’exigibilité » stipule que :
« Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après :
— en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires. »
Ainsi, la clause de déchéance du terme en ne prévoyant pas en son sein de délai de préavis offert au débiteur pour régulariser la situation laisse toute latitude au créancier de fixer un tel délai et ce, en dehors de tout cadre contractuel supposant l’accord des deux parties et permettant d’offrir une prévisibilité au débiteur de la conduite qu’il aura à tenir en cas de défaillance de sa part. Dès lors, le créancier en s’octroyant d’aménager à sa guise les modalités de la déchéance du terme par la fixation unilatérale du délai de préavis, créé un déséquilibre au détriment du débiteur. Cette clause apparaît donc comme étant abusive.
De plus, le délai de 8 jours offert au débiteur dans les courriers de mise en demeure, dont la teneur a été exposée précédemment, pour régulariser la situation n’est pas un délai d’une durée raisonnable, de telle sorte qu’un déséquilibre existe également sur ce point au détriment du consommateur.
Par conséquent, il convient de dire que cette clause est réputée non écrite.
Dès lors, les sommes exigées avant la mise en œuvre de la déchéance du terme n’apparaissent pas exigibles.
En revanche, en tout état de cause, les échéances échues depuis la mise en œuvre de la déchéance du terme et donc postérieures à celle-ci apparaissent dues puisqu’elles sont restées impayées. De même, les premières échéances impayées en tout état de cause et mentionnées par les mises en demeure sont à prendre en considération puisque celles-ci également sont restées non payées.
Ainsi, pour le prêt de 106 606 €, il résulte des pièces produites, à savoir du commandement de payer et des décomptes fournis que le premier impayé est en date du 14 mars 2023, avec des échéances de 151,08 €, dont 10,15 € d’intérêt et 21€ d’assurance par mois. La période de mars 2023 à septembre 2025 représente 31 échéances.
Cela représente donc les sommes suivantes :
— principal : 3 717,83 €
— intérêts : 314,65 €
— assurance : 651 €,
Soit un total de 4 683,48 €.
Pour le prêt de 126 000 € il résulte des pièces produites, à savoir du commandement de payer et des décomptes fournis que le premier impayé est en date du mois de mars 2023. Les échéances ont des montants variables.
Il résulte du dernier décompte fourni que cela représente les sommes suivantes :
— principal : 20 918,33 €
— intérêts : 2 814,65 €
— assurance : 769,42 €,
Soit un total de 24 502,40 €.
Pour le prêt de 10 000 €, le premier impayé est également en date du mois de mars 2023. Les échéances sont de 57,53 € dont 1,97 € d’assurance par mois.
Cela représente donc les sommes suivantes :
— principal : 1 722,36 €
— assurance : 61,07 €
Soit un total de 1 783,43 €.
Ainsi au final, la créance du demandeur s’élève à la somme de 34 098,61€ décomposée comme suit :
— principal : 26 358,52 €
— intérêts : 6 258,60 €
— assurances : 1 481,49 €.
La somme précitée de 34 098,61€ est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 13] (29), figurant au cadastre sous la section I n°[Cadastre 4].
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
REPUTE non écrite la clause 9 du contrat de prêt intitulée « clause d’exigibilité » stipulant que :
« Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après :
— en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires. » ;
MENTIONNE le montant de la créance la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] à la somme de 34 098,61€ avec intérêts restant à courir ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 1er avril 2026 à 11h00 ;
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DESIGNE la SCP LE GOFF-DU CREST-REY, étude de commissaires de justice pour y procéder ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exploitation ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Honoraires ·
- Personnes ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Fonds de commerce ·
- Bail ·
- Expert ·
- Fond
- Fibre optique ·
- Internet ·
- Technicien ·
- Radiotéléphone ·
- Contrats ·
- Connexion ·
- Fourniture ·
- Société par actions ·
- Technique ·
- Intervention
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Divorce ·
- Médiation ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Conjoint
- Comités ·
- Associations ·
- Révocation ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Suspension ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Coûts ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Exploit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Secret médical ·
- Adresses
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.