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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02158 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 24/02158 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYTS
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me OUADHANE substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [A] [O] a été recruté au sein de la société [1] en tant que chargé de coordination à compter du 1er juillet 1997.
Le 29 juillet 2020, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [A] [O] a été victime le 27 juillet 2020 à 23h10 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’en poussant deux palettes avec une double fourche, cette dernière se serait décollée du sol et serait retombée après avoir roulé sur un morceau de bois de palette. Il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical établi le 28 juillet 2020 par le Docteur [M] fait état de : " D+G# lombalgie ".
Par décision du 11 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a pris en charge l’accident déclaré par M. [A] [O] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 février 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies à l’assuré.
Réunie lors de sa séance du 12 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en considérant que les arrêts de travail ne sont pas imputables au-delà du 12 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 septembre 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable, notifiée par courrier du 5 juillet 2024.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/02158 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 2 octobre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dispensée de comparution.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [A] [O] postérieurs au 27 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise médicale :
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 27 juillet 2020 déclaré par M. [A] [O] ;
— Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions récapitulatives ;
— Ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné, le Docteur [W], [Adresse 4] à [Localité 3], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;
— Ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile afin de débattre des conclusions médicales de l’expert en présence de son médecin conseil ;
A titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces :
— Ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions récapitulatives ;
— Ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné, le Docteur [W], [Adresse 4] à [Localité 3], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;
— Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause ;
En tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
La société [1] fait notamment valoir que M. [A] [O] a bénéficié de soins et arrêts de travail pendant une durée de 509 jours ; que le Docteur [W], qui a eu accès aux éléments versés aux débats, a pu constater l’existence d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte en dehors de tout lien avec l’accident du travail allégué.
A titre subsidiaire, l’employeur considère qu’il existe un litige d’ordre médical qui ne peut être tranché qu’après expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, dispensée de comparution à l’audience, a transmis un courrier en date du 17 avril 2025 dans lequel elle précise qu’elle ne prendra pas d’écritures.
Elle rappelle, en outre, être liée par les avis de la commission médicale de recours amiable.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical établi le 28 juillet 2020 par le Docteur [M] faisant état d’un : " D+G# lombalgie " a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 28 juillet 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie produit, en outre, à la juridiction l’avis de la commission médicale de recours amiable retenant que les arrêts de travail ne sont pas imputables au-delà du 12 mars 2021 (pièce n°4 de la caisse).
La caisse primaire d’assurance maladie peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dans le cadre de la présente instance, la société [1] a communiqué une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [W], en date du 23 mai 2024 (pièce n°8 de l’employeur) relevant notamment en guise de discussion médico-légale les éléments suivants :
« on est en présence d’un lumbago aigu et même si il existe une continuité de soins entre le 29/7/2020 et le 10/7/2023, il est impossible d’admettre en AT 35 mois d’arrêt pour un lumbago aigu, sans complication particulière (2 infiltrations inefficaces) pas de renouvellement d’examens cliniques ou paracliniques, pas de consultation chirurgien ou rhumato, mais un état antérieur évoluant pour son propre compte avec retour à un examen clinique normal, aucun signe clinique objectif… tout au plus, l’arrêt en [A] peut-être justifié jusqu’au 30/9/2020 ".
Cet élément est insuffisant pour faire droit à la demande principale ; néanmoins le litige d’ordre médical justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 27 juillet 2020.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [A] [O] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [N] [Adresse 5] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie du Var et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 27 juillet 2020,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 1er octobre 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 7] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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