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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 sept. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me David CABANNES – 164
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5YV Minute n°
Ordonnance du 09 septembre 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 09 Septembre 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Cadre greffier, et de Madame Karine MARIE, greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur [O] [Z]
né le 13 Octobre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 31 août 2025
comparant, assisté de Me David CABANNES désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame la Directrice du Centre hospitalier de la [3]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs aux droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu la requête en mainlevée de Monsieur [O] [Z] en date du 04 septembre 2025,
Vu la demande de pièces effectuée par le greffe le 08 septembre 2025 et leur réception le 08 septembre 2025,
Vu notre saisine en date du 05 septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 31 août 2025 à 20 heures 30 par le Docteur [M],
Vu la décision administrative rendue le 31 août 2025 à 21 heures 15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de CENTRE HOSPITALIER DE LA [3] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 1er septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [V] le 1er septembre 2025 à 9 heures 59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [P] le 03 septembre 2025 à 12 heures,
Vu la décision administrative rendue le 03 septembre 2025 à 12 heures 15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Monsieur [O] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 03 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [C] établi le 05 septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 08 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [O] [Z], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la [3] prévue à cet effet, en audience publique,
Maître CABANNES, avocat assistant Monsieur [Z], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 à 15 heures,
***
1/ Sur la saisine du juge dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure
a- Sur le contrôle facultatif
En application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique,
«I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.» […].
En application de l’article R.3211-30, le juge statue au plus tard le douzième jour suivant le dépôt de la requête, soit au plus tard le 15 septembre 2025 s’agissant de la demande de M. [O] [Z]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro N° RG 25/00553 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5YV.
b- Sur le contrôle obligatoire
Selon l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1°/ Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […]. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission […] » ;
La saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de huit jours de l’admission de M. [O] [Z], à savoir le 05 septembre 2025, soit avant la date du 07 septembre 2025 incluse. ette procédure a été enregistrée sous le numéro N° RG 25/552 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5YQ.
c- Sur la jonction
Selon l’article L.3211-12-3 du code de la santé publique, « Le juge saisi en application de l’article L.3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l’article L.3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L.3211-12-1. » ;
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Il convient de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les N° RG 25/00553 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5YV et N° RG 25/552 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5YQ sous ce dernier numéro.
2/ Sur le contrôle de la régularité formelle de la procédure
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [O] [Z] a été admis en hospitalisation complète le 31 août 2025 au Centre hospitalier de la [3], selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical établi au soutien de son admission, par le Docteur [M] de SOS 21, relève un délire de type persécutif chez le patient à l’encontre de membres de sa famille, outre une importante méfiance. Le médecin conclut à un risque de passage à l’acte auto agressif.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [O] [Z], âgé de 48 ans, est sans emploi depuis l’année 2016. Il aurait présenté une première décompensation en 2011-2012, à la suite d’une agression en Australie et aurait très peu travaillé depuis, négligent par ailleurs les démarches sociales. Sa prise en charge en soins psychiatriques sans consentement fait suite à la multiplication de demandes d’entretien à visée de réassurance, auprès des services de santé mentale, depuis une à deux semaines, marquées par des thèmes de persécution à l’encontre de la société mais également de son frère et de sa mère. Il est précisé que le caractère insistant et intransigeant du patient pour les entretiens a entraîné la mise en route des soins sans consentement alors que ces multiples sollicitations majoraient sa souffrance mentale.
Dans le cadre du certificat médical dit de 24 heures, le Docteur [V] précise que M. [O] [Z] est toujours opposant aux soins et qu’il s’attache au moindre détail de procédure pour demander sa sortie ou des soins selon sa volonté. Le médecin psychiatre relève un trouble de nature paranoïaque avec des mécanismes interprétatifs, un sentiment de toute puissance ainsi qu’une profonde solitude et une souffrance morale.
Le Docteur [P] relève dans le certificat médical dit de 72 heures que le patient conteste les soins sous contrainte mais également le traitement mis en place et qu’il minimise ses multiples demandes passées d’entretien, justifiées selon lui par le besoin d’être rassuré pour sa problématique de phobies. Il est décrit comme méfiant et rapidement interprétatif lorsque le médecin tente d’aborder sa situation sociale.
Une permission de sortie a été autorisée par un médecin psychiatre le 06 septembre 2025, de 08 heures 30 à 11 heures 30, afin que le patient puisse se rendre en ville, seul.
L’avis motivé établi le 05 septembre 2025 par le Docteur [C] relève que M. [O] [Z] demeure dans une certaine rigidité et un hyper contrôle mais qu’il se montre compliant pour la prise des traitements. Le médecin psychiatre note que le discours du patient n’est pas désorganisé mais teinté de méfiance.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Il sera rappelé que par courrier dactylographié reçu le 04 septembre 2025, M. [O] [Z] a évoqué ses prises en charge passées et remis en cause l’appréciation des médecins dans le cadre de son hospitalisation complète qu’il conteste. Il a évoqué différentes jurisprudences de la CEDH.
A l’audience, M. [O] [Z] a refusé d’évoquer ses éventuels antécédents psychiatriques au visa de la Cour européenne des droits de l’homme et a soutenu être actuellement torturé au Centre hospitalier de la [3] qui a mauvaise réputation. Il a déploré la brieveté des échanges avec les différents médecins l’ayant examiné et indiqué qu’il se réservait le droit de déposer plainte pour diffamation. Il a tenu à montrer au juge des jurisprudences abondant selon lui dans son sens, trouvées sur légifrance. Sur sa situation personnelle, il a soutenu transmettre de manière assidue différents CV et être activement à la recherche d’un emploi ainsi que bénéficier de l’aide financière ponctuelle de quelques proches.
Me [U] [N] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de son client. Il a rappelé que le renvoi évoqué par son client, qui aurait souhaité faire citer certains de ses anciens médecins comme témoins, n’était pas possible sur un plan juridique, au regard des délais contraints prévus par le code de la santé publique. Il a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [Z], conformément à la volonté de ce dernier.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique, même si le patient accepte désormais la prise des thérapeutiques médicamenteuses. Le consentement aux soins du patient, qui semble écarter toute pathologie psychiatrique, est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
PRONONÇONS la jonction des procédures 25/553 et 25/00552 sous ce dernier numéro ;
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle ;
REJETONS la requête de M. [O] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [Z] ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 09 Septembre 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 09 Septembre 2025
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