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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 7 août 2025, n° 24/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00453
JUGEMENT DU : 07 Août 2025
N° Rôle : N° RG 24/02824 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAPI
AFFAIRE : [T] , C/ [P]
OBJET : 2AP Action en contestation de paternité – hors mariage -4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Lucile DULIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Solène TORS, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 02 Juin 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Lucile DULIN, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Lucile DULIN, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 12 Mai 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 24 Avril 2024 par :
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1190 à [Localité 19] (CAMEROUN) (99)
de nationalité Camerounaise
Profession : Comptable
[Adresse 7]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 43, Me Charles SOH MOUAFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
à l’encontre de:
DEFENDEURS
Monsieur [U] [G] [P] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [O] [P] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 17] (CAMEROUN)
de nationalité Française
Profession : Manutentionnaire
[Adresse 13]
défaillant
Etablissement public AIDE SOCIALE À L’ENFANCE DE SEINE-ET-MARNE représentant l’enfant [O] [P] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
PARTIE INTERVENANTE:
Mme [S] [W] [N] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [O] [P] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Julie BAUCHY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 79
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2024-018400 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
DECLARE la loi française applicable ;
DECLARE l’action recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer qui de Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 19] (Cameroun) ou Monsieur [U] [G] [P], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 18] (Cameroun) peut ou non être le père de [O] [R] [H] [P], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15] (Val-d’Oise) ;
COMMET pour y procéder L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 16] ATLANTIQUE, [Adresse 5] avec mission d’organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes de :
Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 19] (Cameroun), domicilié [Adresse 8] ;Monsieur [U] [G] [P], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 18] (Cameroun), dont la dernière adresse connue est [Adresse 14] (Haute-Garonne) ; L’enfant [O], [R] [H] [P], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 15] (Val-d’Oise), actuellement placé au service de l’Aide Sociale à l’Enfance de Seine-et-Marne et représenté dans le cadre de la présente procédure par Madame [S] [V], administrateur ad hoc, [Adresse 11] (Haute-Garonne) ;
DIT que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise ;
DIT que le laboratoire de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 16] ATLANTIQUE, [Adresse 5], devra déposer son rapport dans le délai de trois mois après sa saisine ;
COMMET la présidente de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au Juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de sa désignation ;
DIT que l’expert devra également tenir informé le Juge chargé du contrôle de l’expertise, du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [R] [T], lequel devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse la somme de 1200 euros, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive des frais d’expertise, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée de la chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de Toulouse du 12 Janvier 2026 à 14 heures ;
RESERVE les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Lucile DULIN
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