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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00280 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRDQ
CPS
MINUTE N° : 25/217
Mme [V] [L]
CONTRE
[10]
Copies :
Dossier
[V] [L]
[10]
Me Jean ROUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, suppléé par Me Romain DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Stéphanie RABET-TILLET, Assesseur représentant les employeurs,
Stéphane LELONG, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 15 mai 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] est titulaire, depuis le 1er octobre 2013, d’une pension de réversion. Depuis le 1er janvier 2017, elle est également titulaire d’une pension personnelle.
Suite à un contrôle de situation, la [7] ([9]) [Localité 6] a relevé que Madame [V] [L] bénéficie de l’ensemble de ses retraites personnelles de base et complémentaires depuis le 1er janvier 2017. Elle a, par conséquent, procédé à la régularisation du dossier.
Par courrier du 24 novembre 2023, la [9] [Localité 6] a, ainsi, informé Madame [V] [L] de la révision du montant de sa pension de réversion et lui a notifié un indu de pension de réversion sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 d’un montant de 5 811,58 €.
Madame [V] [L] a contesté ces décisions devant la Commission de Recours Amiable ([11]) de la [10] par courrier du 9 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 avril 2024, Madame [V] [L] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [11].
Par décision du 28 août 2024, la [11] a finalement rejeté la contestation de l’assurée.
Madame [V] [L] demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de la [10] du 23 novembre 2023,
— de débouter la [10] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 811,58 €,
— de condamner la [10] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La [10] demande au Tribunal :
— de dire et juger le recours de Madame [V] [L] mal fondé,
— de débouter, en conséquence, Madame [V] [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le bien-fondé de la révision de la pension de réversion en fonction des ressources de Madame [V] [L],
— reconventionnellement, de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 5 811,58 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I – Sur la forme
Madame [V] [L] soutient que la décision du 24 novembre 2023 n’est pas conforme aux exigences de motivation expressément prévues par l’article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale. Elle estime, en effet, que cette décision ne précise pas le motif justifiant la récupération de l’indu de sorte qu’au stade de la saisine du [12] social, elle n’avait aucune connaissance des raisons pour lesquelles la caisse lui a notifié un indu de 5 811,58 € pas plus qu’elle n’avait connaissance des calculs de l’organisme social ayant abouti à cet indu ainsi qu’à la revalorisation du montant de sa retraite. Elle considère donc que, faute de précision sur le motif de l’indu, la décision du 24 novembre 2023 doit être annulée.
La [10] ne formule aucune observation sur ce point.
Il convient de relever que l’article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale, sur lequel Madame [V] [L] se fonde pour demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2023, renvoie à l’article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale. L’article R133-9-2 prévoit en effet que : “L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues”. Il précise, ensuite, toutes les informations que doit contenir cette notification.
L’article L133-4-1 dispose, quant à lui, qu'“En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L133-4 (ndlr : inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation) et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré”. Cet article L133-4-1 concerne donc une récupération d’indu effectuée par un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles. Or, la [10] est un organisme de sécurité sociale chargé d’un régime d’assurance vieillesse.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que ni l’article L133-4-1 ni l’article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale ne s’appliquent à une notification d’indu établie par un organisme de sécurité sociale chargé d’un régime d’assurance vieillesse.
Dès lors, Madame [V] [L] n’est pas en droit de solliciter l’annulation de la décision rendue par la [10] le 24 novembre 2023 sur le fondement de l’article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale. Cette demande sera, par conséquent, rejetée.
II – Sur le fond
Madame [V] [L] soutient que l’indu et la revalorisation de sa pension sont injustifiés. Elle prétend ainsi qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler l’existence de sa pension de retraite complémentaire ; d’ailleurs la [9] [Localité 6] ne retient pas l’exitence d’une fraude. Elle explique donc qu’elle a spontanément déclaré le montant de cette retraite complémentaire en 2021 lors du remplissage du questionnaire de contrôle de la caisse. Elle ajoute que la [9] [Localité 6] ne l’a jamais informée de son obligation légale d’aviser la caisse de l’évolution de ses ressources et notamment de faire état du bénéfice d’une pension de retraite complémentaire ; d’autant que, selon elle, la caisse avait les moyens de connaître le montant de cette retraite [4], et ce, par l’échange de données possible entre caisses de retraite. Elle affirme, d’ailleurs, que le courrier conjoint de la [9] [Localité 6] et de l’AGIRC [5], daté du 20 novembre 2014, est la preuve absolue de la connaissance de sa situation en matière de retraite complémentaire dès 2014. Elle considère, de ce fait, que l’hypothétique trop perçu de pension de réversion ne relève pas d’un quelconque manquement de sa part mais relève de la seule responsabilité de la [9] [Localité 6] qui n’a pas pris en considération les données échangées avec l’AGIRC [5]. Elle estime donc qu’en raison des propres carences de la caisse, elle peut légitimement se prévaloir d’un droit acquis s’agissant du montant de sa pension de réversion, de sorte que la décision du 24 novembre 2023 doit être annulée et que la caisse doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
En réponse, la [10] explique que, lors d’un contrôle du dossier de Madame [V] [L], il est apparu que cette dernière n’avait pas déclaré le bénéfice de la retraite complémentaire dont elle était titulaire depuis le 1er janvier 2017. Elle a donc procédé à la révision de la pension de réversion versée à la demanderesse, et ce, pour tenir compte de cette ressource, l’article L353-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant bien que le montant de la pension de réversion dépend des ressources du bénéficiaire. Elle précise qu’en application de l’article R353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisée, pour la dernière fois, trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire. Relevant que Madame [V] [L] est entrée en jouissance de l’ensemble de ces avantages le 1er janvier 2017, elle en déduit que la dernière date de révision ne peut être postérieure au 1er avril 2017. Elle affirme donc avoir révisé le montant de la pension de réversion en prenant les ressources de l’assurée à la date du 1er avril 2017, date de cristallisation des ressources. Elle estime, par conséquent, qu’elle a fait une juste application des textes. Elle ajoute qu’il n’existe aucun délai de forclusion pour lui permettre de calculer les droits surtout lorsque l’assurée n’a pas spontanément déclaré ses ressources et n’a pas mis la caisse en situation de cristalliser la retraite en toute connaissance de cause. Elle en déduit qu’elle n’avait pas obligation d’agir avant le 1er avril 2017 ; d’autant que, selon la jurisprudence applicable en la matière, elle n’a pas à rechercher si un assuré bénéficie de retraites complémentaires. Elle expose ainsi qu’il a été servi à Madame [V] [L] une pension de réversion depuis le 1er avril 2017 à laquelle elle n’avait
pas droit eu égard à ses ressources. Elle précise, toutefois, qu’elle a cantonné la période de récupération à deux ans conformément à la prescription biennale ; aucune fraude n’étant retenue. Elle donne, par ailleurs, le détail de l’indu dont elle sollicite le remboursement.
Il résulte des dispositions des articles L353-1, R353-1 et R353-1-1 du Code de la sécurité sociale que le droit à une pension de réversion est subordonné à des conditions de ressources. Cette pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des revenus. Toutefois, la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après celle où le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire.
Ce délai de trois mois est un délai qui permet de cristalliser le montant des ressources applicables. Ainsi, aucune révision de la pension ne peut intervenir après ce délai de trois mois même en cas de modification soit à la hausse, soit à la baisse, des ressources.
Il est toutefois de jurisprudence constante en la matière que la notification d’une décision de révision du montant de la pension de réversion ou d’une décision de suspension de cette pension peut intervenir au-delà de ce délai de trois mois. Il appartient uniquement à la caisse de veiller, en cas d’indu, que la demande de remboursement porte sur des périodes non prescrites, l’action en recouvrement de l’indu se prescrivant par deux ans (articles L332-1 du Code de la sécurité sociale).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] [L], bénéficiaire d’une pension de réversion depuis le 1er octobre 2013, est entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et de retraite complémentaire le 1er janvier 2017. Il s’avère, toutefois, que la [9] [Localité 6] n’a eu connaissance de l’existence de la retraite complémentaire que lorsque Madame [V] [L] a déclaré celle-ci lors d’un questionnaire de contrôle en 2021. Or, le montant de cette retraite complémentaire doit être pris en compte pour calculer les droits à pension de réversion.
De ce fait, la [9] [Localité 6] a procédé, à bon droit, à la régularisation du dossier de Madame [V] [L] en calculant, de nouveau, les droits à pension de réversion de celle-ci en tenant compte de l’ensemble des avantages personnels perçus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire. Cependant, cette révision ne pouvait s’effectuer qu’à la date du 1er avril 2017 puisqu’aux termes de l’article R353-1-1 précité “la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire”. Or, la [9] [Localité 6] justife avoir effectué cette dernière révision à la date du 1er avril 2017 et démontre que cette dernière révision a abouti non seulement à la modification du montant de la pension de réversion mais également à l’existence d’un indu dont elle donne le détail.
Il résulte de ces éléments que la créance de la [9] [Localité 6] est fondée tant dans son principe que dans son montant.
Madame [V] [L] considère alors que la [9] [Localité 6] avait les moyens de connaître le montant de sa retraite complémentaire bien avant qu’elle ne la déclare, et ce, par l’échange de données possible entre caisses de retraite. Elle estime donc qu’en raison des carences de la caisse, elle peut légitimement se prévaloir d’un droit acquis, s’agissant du montant de sa pension de réversion.
Toutefois, il est de jurisprudence constante en la matière que la caisse d’assurance retraite n’a pas à rechercher si un assuré bénéficie de retraites complémentaires ; d’autant qu’aux termes de l’article R815-18 du Code de la sécurité sociale, auquel l’article R353-1 renvoie expressément, il appartient à cet assuré de faire connaître le montant des ressources dont il dispose au service chargé de la liquidation de la prestation. Dès lors, il incombait à Madame [V] [L], informée de cette obligation dès la demande de pension de réversion, d’indiquer à la [9] [Localité 6] de la perception de sa pension de retraite complémentaire, et ce, dès le 1er janvier 2017.
Il convient, en outre, de relever que le courrier daté du 20 novembre 2014 (pièce 4 de la demanderesse), dont se prévaut Madame [L], ne prouve nullement que la [9] [Localité 6] avait connaissance de sa situation dans la mesure où ce courrier est signé de la [8] (qui n’est pas la [9] [Localité 6]) et dans la mesure où la demanderesse n’a perçu sa pension de retraite complémentaire qu’à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, il ne peut être affirmé que la [9] [Localité 6] connaissait la situation de Madame [L] en matière de retraite complémentaire dès 2014.
Par ailleurs, Madame [V] [L] ne peut revendiquer un droit acquis concernant le montant initial de sa pension de réversion puisque des textes spécifiques prévoient que ce montant peut être légalement révisé par l’organisme payeur en cas de changement de ressources, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, la prétendue responsabilité de la [10] (dont la faute n’est au demeurant nullement démontrée) ne saurait entraîner un droit acquis dans la mesure où l’article 1240 du Code civil ne prévoit que la possibilité de réparer un dommage.
Enfin et surtout, l’article 1302-1 du Code civil, qui dispose que : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”, fait obligation à Madame [V] [L] de rembourser la somme qu’elle a indument perçue de la part de la [10], et ce, même s’il était démontré que cette dernière avait commis une erreur (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence).
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [V] [L] de son recours et de la condamner à payer à la [10] la somme de 5 811,58 € au titre d’un indu de pension de réversion sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023.
III – Sur les demandes accessoires
Madame [V] [L] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [V] [L] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la [10] la somme de 5 811,58 € (cinq mille huit cent onze euros et cinquante-huit cents) au titre d’un indu de pension de réversion sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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