Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 23/05128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.C.I. ARES c/ S.C.I. TGL, SAS DELTA, S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d'assureur de la SCI TGL, son représentant légal domicilié es qualités audit siège, E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC D' AMENAGEMENT DE [ Localité 16 ] EURATLANTIQUE, son représentant légal, S.A. MAIF venant au droits de la SA FILIA MAIF, MAIF, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
INCIDENT
SURSIS A STATUER
RENVOI A LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 23/05128 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4DD
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.C.I. ARES
C/
S.A. MAIF, [V] [I], AREAS DOMMAGES, S.C.I. TGL, S.A. AXA FRANCE IARD
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 16] EURATLANTIQUE, APSYS GAR’ONNE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP SOCIETE PARETO AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la SCI TGL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.C.I. ARES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAIF venant au droits de la SA FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la SCI ARES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. TGL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 16] – EURATLANTIQUE – pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
SNC APSYS GAR’ONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Florence DUBOSCQ de la SCP SOCIETE PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juillet 2018, un incendie a pris naissance dans l’immeuble situé [Adresse 10] appartenant à la SCI TGL dont la partie inférieure à destination de parking était louée à plusieurs propriétaires de véhicules. Cet incendie s’est propagé à l’immeuble voisin appartenant à la SCI ARES.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné un collège d’experts à la demande de la société FILIA MAIF, assureur du véhicule de Mme [I] stationné en bas de l’immeuble de la SCI TGL qui était suspecté d’être à l’origine de l’incendie. Le juge des référés a désigné :
— Monsieur [O] en qualité d’expert incendie
— Monsieur [C] en qualité d’expert foncier
— Monsieur [B] en qualité d’expert automobile
Le 20 décembre 2019, Monsieur [O] a déposé son rapport concluant notamment que l’incendie avait pris naissance dans le compartiment moteur de la Peugeot 205 de Mme [I] et que l’incendie s’était propagé à l’ensemble du véhicule puis aux véhicules implantés à sa proximité immédiate avant de s’étendre à l’immeuble de la SCI ARES.
Monsieur [B] a déposé son rapport le 2 mars 2020. Monsieur [C] a déposé son rapport le 17 novembre 2023.
Par ordonnance du 19 juin 2020, la SCI ARES a été expropriée de l’immeuble détruit par l’incendie au profit de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE, l’indemnité d’expropriation étend fixée par le juge de l’expropriation par jugement du 10 décembre 2020.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux a fixé l’indemnité de dépossession de la SCI ARES en retenant qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation, le bien n’etait plus un immeuble de rapport mais une parcelle encombrée de tuiles et que l’indemnité d’assurance que l’expropriée était en droit de réclamer en raison de cet incendie ne concernait pas la procédure d’indemnisation pour cause d’expropriation cantonnée à la réparation du préjudice direct et certain causé par l’expropriation.
Par arrêt du 13 avril 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel de Bordeaux en ce qu’elle avait fixé l’indemnité de dépossession de la SCI ARES à la somme de 1 003 100 € dont 911 000 € au titre de l’indemnité principale, retenant que la perte par l’expropriée d’une créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par un incendie avant l’ordonnance d’expropriation constitue un préjudice direct en lien avec l’expropriation puisque résultant du transfert de propriété du fait de celle-ci.
La cour d’appel de Toulouse, désignée comme cour d’appel de renvoi, a, par arrêt du 20 décembre 2023, infirmé le jugement du juge de l’expropriation du 10 décembre 2020 et a fixé l’indemnité de dépossession devant revenir à la SCI ARES à la somme totale de 3 492 355 €, dont 2 489 255 € correspondant à une perte de chance de 95 % de percevoir une indemnité d’assurance de 2620 269 € auprès de la Mutuelle du Poitou Assurances qui la couvrait pour le risque incendie.
Par acte du 5 février 2024, l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE s’est pourvu en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17].
Après l’ordonnance d’expropriation du 19 juin 2020 et avant l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023, l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE a vendu l’immeuble sinistré et exproprié à la société APSYS GAR’ONNE moyennant un prix de vente de 3 028 751 € stipulé payable comptant et une somme de 323 132 € stipulée payable à terme.
Par acte de commissaire de justice délivré les 24 mai, 31 mai et 2 juin 2023, la SCI ARES a fait assigner devant la présente juridiction :
— Mme [I], propriétaire du véhicule ayant pris feu au sein de l’immeuble appartenant à la SCI TGL et l’assureur de Mme [I], la FILIA MAIF
— la société AREAS, venant aux droits de la MUTUELLE du POITOU, assureur de l’immeuble dont était propriétaire la SCI ARES
— la SCI TGL, propriétaire de l’immeuble duquel était stationné le véhicule ayant pris feu et la compagnie AXA, assureur de cet immeuble
et ce aux fins d’obtenir une somme de 3 650 692 €à titre principal à l’encontre de Mme [I], et la FILIA MAIF sur le fondement de la loi de 1985 in solidum avec la SCI TGL et la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité délictuelle pour défaut d’isolation de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris feu et s’est propagé, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société AREAS en exécution du contrat d’assurance.
Par conclusions du 7 décembre 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir relative à un défaut d’intérêt de qualité pour agir de la SCI ARES et de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE qui n’étaient plus propriétaire du bien incendié.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE est intervenu volontairement à l’instance, formant les mêmes demandes que la SCI ARES.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société APSYS GAR’ONNE est intervenue volontairement à l’instance formant les mêmes demandes que la SCI ARES.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 et remises à l’audience d’incident du 28 mai 2025, AXA demande au juge de la mise en état de:
— déclarer la SCI ARES irrecevable pour défaut de qualité et d’d'intérêt à agir en ses demandes envers la SCI TGL et la compagnie AXA FRANCE IARD, cette dernière n’étant plus propriétaire de l’immeuble sinistré par suite d’une expropriation au profit de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE
— déclarer l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en ses demandes envers la SCI TGL et la compagnie AXA FRANCE IARD
— rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE en ce qu’elle porte sur les demandes de toutes les parties à l’instance (la SCI ARES, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE et la société APSYS GAR’ONNE)
— rejeter les demandes subsidiaires de l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE tendant au renvoi au fond de l’examen de son défaut de qualité et d’intérêt agir
— surseoir à statuer sur les demandes de la société APSYS GAR’ONNE dans l’attente d’une décision définitive de fixation de l’indemnité d’expropriation qui oppose la SCI ARES à l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE
— rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société APSYS GAR’ONNE en ce qu’elle porte sur les demandes toutes les parties à l’instance ( la SCI ARES, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE et la société APSYS GAR’ONNE)
— rejeter la demande subsidiaire de la société APSYS GAR’ONNE tendant au renvoi au fond de l’examen de son défaut de qualité d’intérêt agir
— en tout état de cause, rejeter toutes les autres demandes formées à l’encontre de AXA et condamner la SCI ARES et l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 et remises à l’audience d’incident du 28 mai 2025, Mme [I] et la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF demandent au juge de la mise en état de:
— déclarer la SCI ARES irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt agir
— déclarer l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt agir et subsidiairement prescrit en son action contre Mme [I] et la MAIF
— déclarer l’action de la société APSYS GAR’ONNE à l’encontre de Mme [I] et de la MAIF irrecevable pour prescription
— condamner la SCI ARES, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE et la société APSYS GAR’ONNE à verser à la MAIF la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 et remises à l’audience d’incident du 28 mai 2025, la société AREAS demande au juge de la mise en état de:
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de [Localité 17]
— statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 et remises à l’audience d’incident du 28 mai 2025, la SCI ARES demande au juge de la mise en état de:
— statuer ce que de droit sur les demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes la SCI ARES
— débouter la SCI TGL et la compagnie AXA FRANCE IARD de leur demande
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées contre la SCI ARES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 et remises à l’audience d’incident du 28 mai 2025, l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE demande au juge de la mise en état de:
— surseoir à statuer en attente de connaître la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 20 décembre 2023
— à titre subsidiaire, renvoyer l’examen de fin de non-recevoir soulevée devant la formation de jugement du tribunal
— à titre infiniment subsidiaire juger que l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE et la société APSYS GAR’ONNE justifient d’un intérêt et d’une qualité agir et les déclarer recevables
— en tout état de cause, condamner solidairement la SCI TGL et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la MAIF à payer à l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE à la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à en charge les dépens
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 et remises à l’audience d’incident du 28 mai 2025, la société APSYS GAR’ONNE demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de connaître la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 20 décembre 2023
— à titre subsidiaire, renvoyer l’examen de fin de non-recevoir soulevé par la SCI TGL, son assureur AXA, Mme [I] et la MAIF devant formation de jugement du tribunal
— à titre subsidiaire, juger recevable l’intervention volontaire de la société APSYS GAR’ONNE dans la mesure où elle justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir et que son action n’est pas prescrite
— à titre infiniment subsidiaire, juger recevable l’intervention volontaire de l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE pour les mêmes raisons
— en tout état de cause, condamner solidairement la SCI TGL, la compagnie AXA FRANCE IARD, Mme [I] et la MAIF à prendre en charge les dépens de l’incident et à payer à la société APSYS GAR’ONNE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire est venue à l’audience d’incident du 28 mai 2025 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 6° par ce décret sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Les dispositions de ce texte modifiées par le décret du 3 juillet 2024 étant applicables aux instances en cours à la date du 1er septembre 2024, les anciennes dispositions de l’article 789 6° permettant aux parties de solliciter un renvoi à la formation de jugement lorsqu’une fin de non recevoir implique de trancher une question de fond ne sont plus applicables.
Dès lors qu’il n’a pas été décidé par le présent juge de la mise en état, pour l’ensemble des fin de non recevoir soulevées dans ce dossier, d’un examen par la formation de jugement à l’issue de l’instruction, il convient de statuer sur ces questions sans repousser la décision à l’examen de l’affaire au fond.
Sur l’intervention volontaire de L’epa [Localité 16] EURATLANTIQUE et de la société APSYS GAR’ONNE
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il est constant que l’immeuble sinistré suite à l’incendie du 8 juillet 2018 appartenant la SCI ARES a fait l’objet d’une expropriation prononcée au profit de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE par ordonnance du 19 juin 2020 et que l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE a vendu l’immeuble à la société APSYS GAR’ONNE par acte notarié du 28 juillet 2022.
L’action introduite par la SCI ARES porte sur l’indemnisation de son préjudice consécutif à la destruction de l’immeuble lors de l’incendie. Les demandes sont formées à titre principal à l’encontre de Mme [I] et de son assureur la MAIF sur le fondement de la loi de 1985, ainsi qu’à l’encontre de la SCI TGL et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la faute liée à l’absence d’isolation de leur immeuble où le feu a pris et, subsidiairement, à l’encontre de l’assureur du la SCI ARES, la société AREAS venant aux droits de la Mutuelle du Poitou Assurances.
L’intervention volontaire de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE par conclusions notifiées le 25 janvier 2024 et de la société APSYS GAR’ONNE par conclusions notifiées le 23 janvier 2024 se rattachent aux prétentions de la SCI ARES par un lien suffisant, la question de leur intérêt et de leur qualité à agir étant distincte, plusieurs défendeurs concluant à l’irrecevabilité des demandes de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE à ce titre.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la SCI ARES et de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE
La compagnie AXA FRANCE IARD, la SCI TGL, Mme [I] et la MAIF fondent les fins de non-recevoir soulevées concernant les demandes formées à leur encontre tant par la SCI ARES que par l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE sur le transfert de propriété. Elles invoquent la décision de la Cour de cassation du 13 avril 2023 qui a jugé que la perte par l’expropriée d’une créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par un incendie avant l’ordonnance d’expropriation constitue un préjudice direct en lien avec l’expropriation puisque résultant du transfert de propriété du fait de celle-ci.
Néanmoins, ces motifs sont sans effet sur les demandes formées par la SCI ARES contre Mme [I] et son assureur sur un fondement distinct de celui de l’indemnité d’assurance, l’action étant fondée sur une faute de la SCI TGL concernant l’absence d’isolation de son immeuble n’ayant pas permis d’éviter la propagation du feu. De la même manière, la motivation de la Cour de cassation relative à la perte d’une créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit est sans effet sur les demandes formées à l’encontre de Mme [I] et son assureur sur le fondement de la loi de 1985.
D’autre part, la Cour de cassation, qui a statué sur la perte d’une créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit au regard des seules dispositions du code de l’expropriation, va devoir se repencher sur la décision de la cour d’appel de Toulouse ayant fixé l’indemnité d’expropriation au regard de la perte de chance pour la SCI ARES de bénéficier d’une indemnité d’assurance, de sorte que la décision de la cour d’appel de Toulouse fixant l’indemnité d’expropriation qui a une influence sur les préjudices respectifs de la SCI ARES et l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE n’est pas définitive.
Dès lors, les demandes formées tant par la SCI ARES que par l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE à l’encontre d’une part de la SCI TGL et son assureur et d’autre part de Mme [I] et son assureur ne sauraient être déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Sur la prescription des demandes formées contre la MAIF Eurasie et Mme [I] par la société APSYS GAR’ONNE et l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE
La MAIF soutient que l’action de L’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE, de même que celle de la société APSYS GAR’ONNE à l’encontre de Mme [I] et de la MAIF est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la date de l’incendie, et ce en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Elle soutient que la société APSYS GAR’ONNE ne peut se prévaloir des diligences procédurales effectuées par les anciens propriétaires du bien sinistré, ni la SCI ARES ni l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE n’ayant agi alors qu’ils se trouvaient propriétaires du bien. Elle conteste que le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter du 20 décembre 2019 date du dépôt du rapport de Monsieur [O], la date du point de départ de l’action étant, en matière délictuelle, la manifestation du dommage. Elle ajoute que les opérations d’expertise de Monsieur [O] ont été menées au contradictoire de la SCI ARES.
L’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE et la société APSYS GAR’ONNE contestent la prescription en indiquant qu’elles étaient dans l’impossibilité d’agir avant de devenir propriétaire du bien de sorte que conformément aux dispositions de l’article 2234 alinéa de du Code civil, la prescription ne courait pas à leur encontre. En tout état de cause, l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE soutient qu’elle n’était pas en mesure de connaître Mme les faits lui permettant d’agir, au sens des dispositions de l’article 2224 du Code civil, avant l’acte d’acquisition ou, à tout le moins, avant le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O] le 20 décembre 2019.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil sur lesquelles s’appuie la MAIF, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les demandes formées tant par l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE que pas la société APSYS GAR’ONNE à l’encontre de Mme [I] et la MAIF fondées sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appuient sur plusieurs faits : l’incendie du 8 juillet 2018 mais également les causes de l’incendie déterminé avec certitude à compter du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [O] le 20 décembre 2019.
En tout état de cause, la société APSYS n’avait pas connaissance de son droit à indemnisation avant de devenir elle-même propriétaire du bien le 28 juillet 2022. De la même manière, l’établissement public administratif de [Localité 16] EURATLANTIQUE ne pouvait avoir connaissance de son droit avant de voir fixer le montant de l’indemnité d’expropriation, montant qui n’est toujours pas définitivement fixé en l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 20 décembre 2023..
Dès lors, la prescription des demandes formées par l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE le 25 janvier 2024 et la société APSYS GAR’ONNE le 23 janvier 2024 n’est pas acquise.
Sur la demande de sursis à statuer
Tant l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE que la société APSYS GAR’ONNE sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de connaître la décision de la Cour de cassation sur l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 20 décembre 2023. Si cette décision n’est pas de nature à remettre en cause les transferts de propriété successifs de l’immeuble mais seulement le montant de l’indemnité d’expropriation due par l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE à la SCI ARES, elle aura néanmoins une influence sur les préjudices ou les droits que sont susceptibles d’invoquer tant la SCI ARES que l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE et même la société APSYS GAR’ONNE à l’encontre des différents défendeurs, les demandes étant formées à leur encontre sur des fondements différents.
Il n’est dès lors pas possible pour le tribunal de statuer au fond tant que l’indemnité d’expropriation et sa composante relative à la perte de chance pour la SCI ARES de bénéficier d’une indemnisation suite à l’incendie n’est pas définitivement fixée.
Dans ces circonstances, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la SCI ARES, l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE et la société APSYS GAR’ONNE à l’encontre de Mme [I] et la MAIF d’une part, la SCI TGL et la compagnie AXA FRANCE IARD d’autre part et de la société AREAS.
Il convient en conséquence d’ordonner le sursis à statuer en l’attente de la décision de la cour de cassation.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Constate que les dispositions de l’article 789 6° dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 ne sont plus applicables et que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir même lorsqu’elles nécessitent que soit tranchée une question de fond ;
Accueille l’intervention volontaire de l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE et de la société APSYS GAR’ONNE ;
Écarte les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI ARES et l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE ;
Dit que l’action de l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE et de la société APSYS GAR’ONNE à l’encontre de la MAIF et de Mme [I] n’est pas prescrite ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’intervention d’une décision définitive suite au pourvoi en cassation formé par l’EPA [Localité 16] EURATLANTIQUE à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 20 décembre 2023 ;
Ordonne le renvoi à l’ audience de mise en état du 20 janvier 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
L’ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Vente forcée ·
- Accessoire ·
- Crédit
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Secret médical ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Divorce ·
- Médiation ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Retraite complémentaire ·
- Révision ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Droit acquis ·
- Avantage ·
- Pension de retraite ·
- Conjoint survivant ·
- Tribunal judiciaire
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Date ·
- Identité ·
- Chambre du conseil ·
- Atlantique ·
- Aide sociale
- Couvent ·
- Charges de copropriété ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Demande
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Dépôt ·
- Charges ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Contrat de location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.