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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGCW
N°MINUTE : 24/567
Le vingt deux octobre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] [E], juriste assistante et de Mme [V] [H], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [W] [F], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de Valenciennes
D’une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [L] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2023, Mme [W] [F], auxiliaire de vie à la société [7], a transmis à la [3] (ci-après la [4]) un certificat médical établi par le Docteur [G] [P] indiquant « rupture de la coiffe des rotateurs droite ».
Le 12 juillet suivant, elle a formalisé une déclaration de reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 11 septembre 2023, la [4] lui a notifié le refus de prise en charge de la maladie au motif que l’examen transmis n’était pas conforme au tableau, ne permettant pas de confirmer le diagnostic de la maladie.
Mme [W] [F] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours par courrier réceptionné le 17 octobre 2023, qui lors de sa séance du 16 novembre 2023, a rejeté sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 15 janvier 2024, Mme [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [W] [F] demande au tribunal au visa des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale de :
Dire que les troubles de l’épaule droite de Mme [F] diagnostiqués en janvier 2023 ayant conduit aux soins prodigués et notamment une opération chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constituent une maladie professionnelle au sens de l’article susvisé.
En conséquence,
Dire que cette pathologie devra être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelle.
Condamner la [4] à payer à Mme [F] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire.
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal.
Lui confier la mission habituelle en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie.
En ce cas,
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
En toute hypothèse,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer la décision de la Caisse primaire de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée au titre du tableau n°57A par Mme [F].
Débouter en conséquence Mme [F] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Donner acte à la Caisse primaire de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale si celle-ci devait être diligentée.
En cas de levée d’obstacle médical réglementaire, renvoyer le dossier de Mme [F] devant la caisse primaire pour instruction administrative de la demande de prise en charge de sa maladie.
Elle fait valoir que Mme [F] ne produit pas l’IRM, examen indispensable à la désignation de la maladie dont elle souffre et n’apporte aucune preuve permettant de justifier la contre-indication médicale à la réalisation dudit IRM.
Elle expose que s’agissant du non-respect d’une condition médicale réglementaire pour absence d’IRM, l’expertise médicale sollicitée ne saurait pallier l’absence de cet examen médical obligatoire à la désignation de la maladie désignée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— désignation de la maladie professionnelle telle mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
— le délai de prise en charge.
— la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner exclusivement en cas de contre-indication à l’IRM (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-17.983).
Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
*
En l’espèce, Mme [W] [F] a le 12 juillet 2023 formalisé une déclaration de reconnaissance en maladie professionnelle.
Le médecin conseil a estimé que s’agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, les conditions médicales prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en ce que l’assurée n’a pas transmis d’IRM ni d’arthroscanner.
A l’appui de sa demande, Mme [W] [F] produit plusieurs comptes rendus médicaux de 2023, tels que des radiographies et échographies de l’épaule droite ainsi qu’un compte rendu opératoire. Elle verse également un arthroscanner de l’épaule droite en date du 11 avril 2024, soit postérieurement à son recours devant la [6].
Elle soutient que la condition médicale prévue par ledit tableau est remplie en ce que le diagnostic de la pathologie a été objectivé par un arthroscanner dont les conclusions indiquent : « Fissure profonde quasiment transfixiante des fibres supérieures du tendon subscapulaire mesurée à 4 mm en axial et 7 mm en sagittal ».
S’agissant de l’arthroscanner et du compte rendu opératoire, ils ne peuvent être pris en compte que s’il est produit un certificat médical de contre-indication à la pratique d’une IRM conformément aux dispositions réglementaires susvisées.
Il ressort d’un courrier en date du 22 mai 2023 du Docteur [N] [O] que : « (…) Devant cette lésion de coiffe, probablement transfixiante, la patiente n’ayant malheureusement pas réussi à réaliser l’IRM du fait de sa claustrophobie, il existe uniquement une imagerie échographique mais qui est suffisante au vu de la concordance radioclinique.
Nous avons convenu d’une intervention chirurgicale arthroscopique. Il s’agira d’une réparation du supra-épineux associée à une ténotomie du biceps et une acromioplastie (…) ».
Les conditions du tableau sont claires et précises : l’objectivation par arthroscanner n’est possible qu’en cas de contre-indication à l’IRM.
En l’état, il n’est pas caractérisé en quoi il serait impossible de réaliser une IRM. La seule circonstance que l’assurée n’ait pas réussi à réaliser l’IRM du fait de sa claustrophobie ne constitue pas en soi une contre-indication à la mise en œuvre d’une IRM. Il convient de relever que l’intéressée verse aux débats une IRM rachis cervical du 04 avril 2024 et non de l’épaule droite.
Dès lors, l’absence d’une IRM et en l’absence de justification d’une contre-indication à l’IRM, la condition impérative du tableau 57 A pour la reconnaissance du caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite n’est pas remplie.
Il y a donc lieu de débouter Mme [W] [F] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge par la [5] de la maladie déclarée le 12 juillet 2023 au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
II – Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale :
En l’espèce, l’affection dont est atteinte Mme [W] [F] n’est pas contestée. Le litige porte sur le non-respect des conditions médico-administratives de prise en charge de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la requérante.
Dès lors, l’expertise médicale n’apparaît pas justifiée et n’apporterait à la juridiction aucun élément.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [W] [F] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale.
III- Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [F] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
L’issue du litige conduit à la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de ce jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
DIT que la maladie déclarée le 12 juillet 2023 par Mme [W] [F] ne peut pas être prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Mme [W] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [F] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La greffière La présidente
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGCW
N° MINUTE : 24/567
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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