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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 4 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00012 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G5T7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 04 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me HIRSCH
Copie exécutoire à :
— Me HIRSCH
Syndicat des copropriétaires SDC COUVENT DES SOEURS DE LA MESERICORDE [Adresse 1], représenté par son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous le nom commercial HISTOIRE & PATRIMOINE GESTION
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Amandine FRANGEUL, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [B] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes de commissaire de justice du 09 janvier 2026 remis tous deux à étude, le Syndicat des copropriétaires SDC COUVENT DES SOEURS DE LA MISERICORDE, sis [Adresse 4], représenté par son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner M. [O] [Z] et Mme [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir notamment leur condamnation à lui payer une provision sur les charges de copropriétés impayées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 février 2026.
En demande, le Syndicat des copropriétaires SDC COUVENT DES SOEURS DE LA MISERICORDE, représenté par son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à l’audience à son assignation complétée par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment :
— Condamner M. [O] [Z] et Mme [B] [J] à titre provisionnel à lui payer la somme de 3.819,20 euros, suivant décompte arrêté au 03 février 2026 remis après les débats par note en délibéré, au titre de l’arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 date de mise en demeure ;
— Condamner M. [O] [Z] et Mme [B] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [O] [Z] et Mme [B] [J] aux dépens ;
En défense, M. [O] [Z] et Mme [B] [J] n’ont pas comparu.
A l’audience, avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 mars 2026.
Sur autorisation à l’audience, le demandeur a transmis par note en délibéré un décompte actualisé au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…) »
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que, au-delà de toute contestation sérieuse, M. [O] [U] et Mme [B] [J], en qualité de copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 4] (appartement triplex n°E02, jardin n°4, parking n°16, formant les lots de copropriété n°229, 4 et 16 – pièce n°1), demeurent redevables en tant que copropriétaires de la somme totale de 3.819,20 euros au 03 février 2026, incluant à la fois les charges de copropriété sur le fondement de l’article 10 précité et les frais leur incombant exclusivement en raison des impayés sur le fondement de l’article 10-1 a) précité de la loi du 10 juillet 1965 (pièces n°3 à 15).
En conséquence, M. [O] [U] et Mme [B] [J] sont condamnés à payer au Syndicat la somme de 3.819,20 euros de provision sur les charges de copropriété et frais selon décompte arrêté au 03 février 2026.
Les intérêts au taux légal sont accordés seulement à compter de la signification de la présente décision, en ce qu’il n’est pas justifié de la délivrance valable de la mise en demeure du 18 octobre 2024 par LRAR (pièce n°16).
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
M. [O] [Z] et Mme [B] [J], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à ce texte, M. [O] [Z] et Mme [B] [J], qui perdent leur procès et reçoivent condamnation aux dépens, devront également payer au Syndicat des copropriétaires SDC COUVENT DES SOEURS DE LA MISERICORDE, représenté par son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE une somme de 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance par défaut, en dernier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [Z] et Mme [B] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires SDC COUVENT DES SOEURS DE LA MISERICORDE, représenté par son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la somme de 3.819,20 euros à titre de provision sur les charges de copropriété et frais arrêtés au 03 février 2026, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [O] [Z] et Mme [B] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [Z] et Mme [B] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires SDC COUVENT DES SOEURS DE LA MISERICORDE, représenté par son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier Le Juge des référés
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