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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 avr. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[E]
C/
Société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE
Répertoire Général
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIAD
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Avril 2025
à : Me Wacquet
à : Me Fayein
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE (AMP) RCS D'[Localité 6] 317 142 644
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 26 février 2025 délivrée par Monsieur [T] [E] à la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [T] [E] tant recevable que bien fondé en sa demande ;Condamner la société AMP à communiquer à Monsieur [T] [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les conditions générales, les conventions spéciales, et la police d’assurance multi risques habitation n°585310 ;Condamner la société AMP à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AMP aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 9 avril 2025.
Monsieur [T] [E] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer Monsieur [T] [E] tant recevable que bien fondé en sa demande ; Condamner la société AMP à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AMP aux entiers dépens.
La société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur [T] [E] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces et le prononcé d’une astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est désormais bien admis que le juge des référés peut ordonner la production forcée de pièces détenues par l’autre partie sur le fondement de ce texte.
S’agissant de la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, la demande de communication de pièces formée à son encontre est devenue sans objet dans la mesure où la défenderesse a communiqué les conditions générales et particulières du contrat au cours de la procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [T] [E] sollicite la condamnation de la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE à lui payer la somme de 2.000 euros.
Il résulte de la procédure que des démarches préalables ont été accomplies par M. [E] notamment l’envoi par son conseil de courriers recommandés avec accusé de réception sollicitant la communication des pièces litigieuses. Des courriers officiels ont été adressés par le conseil de M. [E] sans qu’il n’y soit donner de suite sur ce point précis. En conséquence, M. [E] a été contraint d’assigner la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE aux fins d’obtenir les pièces.
Il convient donc de condamner la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE aux dépens. En l’état de la communication des pièces sollicitées durant la procédure, l’équité commande de limiter à 900 euros sa participation aux frais irrépétibles de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE a communiqué les documents concernant Monsieur [T] [E] en sa possession, à savoir :
Les conditions générales de l’assurance multirisque habitation ; Les conditions particulières de l’assurance habitation de M. [E].
DIT qu’en conséquence la demande de communication de pièces formée par Monsieur [T] [E] à l’encontre de la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE est devenue sans objet ;
CONDAMNE la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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