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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 sept. 2025, n° 24/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03971 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXDS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 7]
[Localité 9]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/03971 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXDS
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Me Apolline SCHMITT
Expédition et annexes
à Maître Me Guy BENICHOU
Expédition à :
Monsieur [K] [S]
Monsieur [N] [U]
Madame [M] [V] épouse [L]
Le Greffier
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [T] [A] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, non représenté,
Madame [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, non représenté,
Madame [M] [V] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/03971 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXDS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 6 décembre 2022, Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A], ont donné en location à Monsieur [K] [S] et Madame [B] [G], un logement sis [Adresse 4] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 1 130 euros, outre 70 euros de charges.
Par actes sous seing privé du 6 décembre 2022, Monsieur [N] [U] et Madame [M] [L] se sont portés caution solidaire des obligations du bail.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 avril 2024, Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A], ont donné assignation à Monsieur [K] [S], Madame [B] [G], Monsieur [N] [U] et Madame [M] [L] devant le tribunal de proximité de Haguenau.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions du 28 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, Madame [B] [G], représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 22 janvier 2025 auxquelles il sera renvoyé. Monsieur [K] [S], Monsieur [N] [U], et Madame [M] [L], assignés à étude n’ont pas comparus.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989
En l’espèce, le décompte des loyers et charges arrêté au 8 octobre 2024, fait état d’un solde de 1 839,75 euros. Le contrat de bail contient une clause de solidarité. S’agissant de la clause pénale, elle est réputée non écrite dans le bail d’habitation. Celui-ci a été résilié au 2 avril 2024, en application du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 février 2024. Les locataires ont quitté les lieux avec état des lieux au 8 octobre 2024. Ils sont solidairement tenus au règlement des loyers et charges jusqu’à cette date.
En conséquence, Monsieur [K] [S] et Madame [B] [G] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A] la somme de 1 839,75 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges arrêtées au 8 octobre 2024.
Sur la demande au titre des dégradations
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée du logement du 30 janvier 2023, mentionne que la maison est en bon état avec quelques éléments en état moyen notamment dans la salle de bain, cave, gazon et escalier. Un constat de commissaire de justice a été réalisé le 10 octobre 2024 en présence de Madame [B] [G]. Il est notamment relevé que le bien immobilier est sale.
Le devis de nettoyage de 845 euros est dû, de même que la somme de 79,59 euros pour la plaque de four. S’agissant du jardin, le gazon était déjà en état moyen à l’entrée. Le devis du 21 octobre 2024, comporte également des prestations de terrassement et de clôture qui n’incombent pas aux locataires. Il sera minoré au montant de 450 euros. S’agissant du devis du 12 octobre 2024, il ne correspond pas aux dégradations relevées sur le volet roulant, mais un remplacement complet avec nouvelle porte-fenêtre et volet roulant. Il sera donc minoré à la somme de 400 euros. Enfin, les sommes de 17,98 euros et 43,50 euros au titre de la télécommande et les clefs ne sont pas contestées.
En conséquence, Monsieur [K] [S] et Madame [B] [G] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A] la somme de 1 836,37 euros au titre des dégradations relevées dans le logement.
Sur la demande en garantie
Vu les articles 7 et 22-1 de la loi du 6 juillet 1989
En l’espèce, l’acte de caution solidaire mentionne non seulement le montant du loyer et charges, mais précise également que le montant maximum de la caution solidaire de 1200 euros. Dès lors, les cautionnaires ne peuvent pas être tenus en garantie de des condamnations des locataires à une somme qui excède 1200 euros.
En conséquence, Monsieur [N] [U] sera condamné à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A] la somme de 1200 euros, en garantie des condamnations des locataires. Madame [M] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A] la somme de 1200 euros, en garantie des condamnations des locataires.
Sur la demande de délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce compte tenu de la nature de la créance et de la situation financière des débiteurs, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [K] [S], Madame [B] [G], Monsieur [N] [U] et Madame [M] [L], qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [S], Monsieur [N] [U], Madame [B] [G], seront également condamnés à payer la moitié du coût de constat de commissaire de justice du 10 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 2 avril 2024 du bail conclu entre d’une part Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A] et d’autre part, Monsieur [K] [S], Madame [B] [G] concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [B] [G] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A] la somme de 1 839,75 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges arrêtées au 8 octobre 2024, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [B] [G] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A] la somme de 1 836,37 euros au titre des dégradations, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [B] [G] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A] la moitié du coût de constat de commissaire de justice du 10 octobre 2024, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A] la somme de 1200 euros, en garantie des condamnations des locataires ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A] la somme de 1200 euros, en garantie des condamnations des locataires ;
AUTORISE Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A], à conserver le dépôt de garantie en compensation de ces sommes ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S], Madame [B] [G], Monsieur [N] [U] et Madame [M] [L] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [T] [Z] née [A] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S], Madame [B] [G], Monsieur [N] [U] et Madame [M] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 février 2024 et de sa dénonce aux cautions ainsi que la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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