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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 déc. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHBG
Minute n° :
JUGEMENT
DU
05 Décembre 2025
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[X] [E]
Expédition délivrée le 05.12.25
— Maître Stéphanie LEBEGUE
— Maître Marcel DOYEN
Exécutoire délivrée le 05.12.25
— Maître Stéphanie LEBEGUE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2006, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [E] un prêt d’un montant de 100.000 euros remboursable en 204 mensualités au taux de 4%.
Un accord de cautionnement a été donné à hauteur de 100.000 euros par la société Crédit Logement.
Suite à des incidents de paiement, la caution a été mobilisée à plusieurs reprises.
Le 19 avril 2024, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et la société Crédit Logement a réglé les mensualités impayées et le capital restant dû.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la société Crédit Logement a attrait Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de remboursement des sommes exposées pour son compte.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La société Crédit Logement demande au juge de condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 8.119,35 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du décompte et de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S’opposant au moyen de défense soulevé par le défendeur, la société Crédit Logement fait valoir que son action est fondée sur son recours personnel en qualité de caution et qu’elle ne peut se voir opposer les fautes du débiteurs.
Monsieur [X] [E] demande au juge de débouter la société Crédit Logement de ses demandes et subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement. Il sollicite également la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Faisant valoir que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée alors que le créancier ne lui a laissé qu’un délai de quinze jours pour régulariser la situation, il expose que la caution ne peut se prévaloir de la résolution du contrat. Il ajoute que la caution lui a par ailleurs pas laissé un temps suffisant pour faire valoir ses moyens pour contester la dette.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
Il est constant que l’engagement de caution solidaire souscrit au mois novembre 2006 par le Crédit Logement est soumis à ces dispositions en application de l''article 37 II de l’ordonnance précité selon lequel les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent régis par la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En vertu du droit positif applicable à l’espèce il est jugé que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations. Ainsi, en exerçant son recours personnel, le Crédit Logement ne peut se voir opposer par Monsieur [X] [E] l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat en raison d’un délai insuffisant.
L’article 2308 du Code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoyait que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.
L’irrégularité de la déchéance du terme n’étant pas une cause d’extinction de la dette, cette disposition ne peut recevoir application en l’espèce.
Le Crédit Logement produit une quittance subrogative justifiant du paiement de la somme de 8.119,35 euros entre les mains de la société BNP PARIBAS. Une mise en demeure d’avoir à rembourser cette somme a été adressée à Monsieur [X] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 juillet 2024.
Le défendeur sera donc condamné à payer au Crédit Logement la somme de 8.119,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du décompte.
Sur les délais de paiement
En l’espèce, au regard des sommes dues par Monsieur [X] [E], un échéancier ne pourrait être mis en oeuvre en-deça d’une mensualité de 338 euros. Il n’est fait état d’aucune perspective d’amélioration de la situation du débiteur à l’échéance du 24e mois ne permettant d’envisager de réduire cette mensualité pour solder la dette à l’issue de l’échéancier.
Monsieur [X] [E] ne justifie pas de ses revenus actuels et ne précise pas l’origine de ses moyens de subsistance actuels, notamment s’il est bénéficiaire des minimas sociaux.
Il sera donc débouté de sa demande de délais.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [E], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Le Crédit Logement a également contraint d’avoir recours à justice et d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, faute de règlement, même partiel de sa dette par le débiteur. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 8.119,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du décompte,
Déboute Monsieur [X] [E] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [X] [E] aux dépens,
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La Présidente
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