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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 13 oct. 2025, n° 19/11332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, La S.A. L' EQUITE COMPAGNIE D' ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, la société LA MEDICALE (, La Mutuelle LE PLANSANTE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 19/11332
N° MINUTE :
Assignation des :
11, 12 et 20 Septembre 2019
DEBOUTE
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 13 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [I] [C] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 13]
ET
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Agissant ès qualités de fils, petits-enfants, belle-fille, tous ayants droit et/ou victimes par ricochet de Madame [Y] [E]
Représentés par Maître Fanny VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1724
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 15]
[Localité 9]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentée par Maître Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0276
Décision du 13 Octobre 2025
19eme contentieux médical
RG 19/11332
La Mutuelle LE PLANSANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
Madame [H] [M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [B] [M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
ET
La S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits de la société LA MEDICALE (RCS de Paris n°582 068 698)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Maître Amélie CHIFFERT, Avocat associé de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
Agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret (ci-après CPAM du Loiret)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0276
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine CHARLES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 puis prorogée au 13 octobre 2025.
Décision du 13 Octobre 2025
19eme contentieux médical
RG 19/11332
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des éléments précédemment jugés, notamment par jugement du 6 septembre 2021 rendu par la présente chambre, il ressort que, le 7 avril 2014, Madame [Y] [E], alors âgée de 90 ans, consultait au cabinet des Docteurs [B] et [H] [M], chirurgiens-dentistes exerçant à [Localité 9]. Le Docteur [B] [M] définissait un plan de traitement que Madame [Y] [E] acceptait et recevait les 13, 16, 20 et 23 mai 2014 par le Docteur [H] [M].
Le 5 septembre 2014, Madame [Y] [E] était reçue en consultation par le Docteur [Z], chirurgien-dentiste, pour des douleurs en partie mandibulaire gauche ; après examen clinique et radiographique, ce praticien adressait la patiente au service de stomatologie au CHR d'[Localité 9].
Le 6 novembre 2014, une biopsie était réalisée dont l’analyse histologique mettait en évidence un carcinome épidermoïde bien différencié, kératinisant et infiltrant. Un bilan d’extension était mis en œuvre avec un scanner, réalisé le 7 novembre 2014, qui révélait une lyse de la branche horizontale gauche de la mandibule au contact de la masse et la présence d’adénopathies en aire ganglionnaire cervicale supérieure mais encore, de manière fortuite, un probable méningiome retro orbitaire.
Un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 10 novembre 2014 objectivait des micronodules pulmonaires calcifiés, ainsi que des dilatations des bronches en partie interne de la pyramide basale gauche en faveur d’un carcinoïde et/ ou d’un aspergillome (infection pulmonaire chronique).
La patiente a été prise en charge dans le service d’oncologie du CHR d'[Localité 9] mi-décembre 2014. Elle est décédée le [Date décès 2] 2015.
Une première expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés le 23 octobre 2015, a été confiée au Professeur [K] [J]. Le rapport d’expertise sur pièces, rendu le 27 décembre 2016, a émis les conclusions suivantes :
« – Pas d’état antérieur avec la pathologie présentée
— Extraction de la dent 36 indiquée
— Manquement dans la prise en charge de cette patiente
— Ces erreurs sont les suivantes :
Pas de contrôle clinique jusqu’à cicatrisation de la muqueuse
Pas d’analyse histologique de la lésion granulomateuse extraite lors de l’extraction dentaire
Pas de consultation de contrôle donnée de façon systématique pour juger de la cicatrisation
Pas de consultation de contrôle ou de consultation donnée lorsque la patiente est revenue en juin faisant état de sa douleur qui aurait pu également justifier d’une radio panoramique
— L’ensemble de ces éléments ont contribué à rassurer la patiente de façon non raisonnable et continué à faire évoluer à bas bruit la tumeur.
— Il y a eu une perte de chance manifeste liée à la négligence de prise en charge. Cette perte de chance peut être évaluée à 100 % de la possibilité qu’avait la patiente de guérir, même si le pronostique du T1 est de 75 % à 5 ans. En effet, un pourcentage de 75 % correspond à une statistique et il est déraisonnable de dire que la patiente a eu 75 % de perte de chance. Si elle avait été prise en charge dans des conditions correctes, elle aurait eu 100 % de ses chances de se voir guérir qui ont été totalement réduites à néant par l’absence de prise en charge. C’est dans ce sens-là que je dis qu’il y a 100 % de perte de chance. Le tribunal statuera.
— L’imputabilité est indiscutable entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées
— Il est délicat de définir un DFT la patiente étant décédée
— On peut raisonnablement chiffrer à 6/7 les souffrances endurées au niveau physique, psychique et moral
— On peut évaluer le préjudice esthétique temporaire à 6/7 à partir du 6 juillet 2015 jusqu’au décès.»
Une seconde expertise judiciaire, confiée aux Docteurs [G] et [N], ordonnée par la décision pré-citée du 6 septembre 2021, a conclu :
« (…) les soins prodigués par les docteurs [M] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits. Il n’existe aucun retard de diagnostic du cancer présenté par Madame [Y] [E]. L’évolution de la maladie ayant conduit au décès de Mme [Y] [E] n’est pas en relation certaine et directe avec une faute ou une négligence au regard des données acquises de la science quant au diagnostic, à l’évolution et aux traitements et au pronostic du cancer présenté par Mme [Y][E], ainsi qu’au vu de l’état de santé de cette dernière. » (conclusions définitives p. 18/19).
Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 20 novembre 2023, les consorts [E] demandent au tribunal de :
Vu l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
— Juger recevables et bien fondés Messieurs [A], [W] [E] et Mesdames [X] et [I] [E] en leurs demandes ;
— Juger que les Docteurs [M] engagent leur responsabilité civile en raison des manquements commis dans la prise en charge médicale de Madame [Y] [E] ;
— Juger que le droit à indemnisation de Madame [Y] [E] est intégral ;
— Juger que les Docteurs [M] sont assurés par la Médicale de France ;
— Fixer le préjudice de Madame [Y] [E] de la manière suivante :
o Assistance par tierce personne : 34.098,78 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 12.690 €
o Souffrances endurées : 75.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 15.000 €
o Dépenses de santé : 502,50 €
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 137.291,28 € au titre du préjudice de Madame [Y] [E]
— Fixer le préjudice de Monsieur [A] [E], victime par ricochet, de la manière suivante
o Préjudice patrimonial : 9.467,23 €
o Préjudice d’accompagnement : 15.000 €
o Préjudice d’affection : 20.000 €
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 44.467,23 € au titre du préjudice de Monsieur [A] [E] ;
Fixer le préjudice de Madame [I] [C] épouse [E], victime par ricochet, de la manière suivante :
o Préjudice d’accompagnement : 15.000 €
o Préjudice d’affection : 18.000 €
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 33.000 € au titre du préjudice de Madame [I] [C] épouse [E] ;
— Fixer le préjudice de Madame [X] [E], victime par ricochet, de la manière suivante :
o Préjudice d’accompagnement : 10.000 €
o Préjudice d’affection : 20.000 €
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 30.000 € au titre du préjudice de Madame [X] [E]
— Fixer le préjudice de Monsieur [W] [E], victime par ricochet, de la manière suivante :
o Préjudice d’accompagnement : 10.000 €
o Préjudice d’affection : 20.000 €
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 30.000 au titre du préjudice de Monsieur [W] [E] ;
— Condamner les succombants au versement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les succombants aux entiers dépens que le Conseil du demandeur recouvrira conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du LOIRET et à la Mutuelle LE PLANSANTE ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— A titre subsidiaire, il est sollicité la mise en place d’une nouvelle expertise, qui serait à la charge des défendeurs ;
Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 21 mai 2024, les Docteurs [M] et l’EQUITE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1142-1 du code de la santé publique,
Vu les articles 9 et 16, 143, 144 et 153 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Vu le rapport définitif des experts [G] et [N],
— DEBOUTER les consorts [E] ainsi que toute partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des Docteurs [M] et leur assureur ;
— LES CONDAMNER à verser aux Docteurs [M] et à leur assureur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens comprenant les frais de contre-expertise avancés.
Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 09 février 2024, la CPAM du Loir et Cher demande au tribunal de :
Vu l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher en ses écritures, les déclarer bien fondées ;
— Condamner in solidum le docteur [H] [M], le docteur [B] [M] et leur assureur, La Médicale de France, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 37 033,86 € au titre de ses débours ;
— Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la première demande, soit le 29 novembre 2019
— Condamner in solidum le docteur [H] [M], le docteur [B] [M] et leur assureur, La Médicale de France, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner in solidum le docteur [H] [M], le docteur [B] [M] et leur assureur, La Médicale de France, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Le jugement sera réputé contradictoire à l’encontre de l’ensemble des parties.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 06 janvier 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 07 juillet 2025, mise en délibérée au 22 septembre 2025, prorogée au 13 octobre 2025 pour plus ample délibéré.
MOTIFS
Sur la demande de CONTRE-EXPERTISE
En vertu des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Les consorts [E], qui soutiennent l’existence d’un défaut de diagnostic initial lors de la consultation du 7 avril 2014 des Docteurs [M], puis des soins non conformes aux données acquises de la science, contestent les conclusions de la seconde expertise judiciaire. Ils sollicitent l’homologation du 1er rapport du professeur [J] et partant, la liquidation du préjudice corporel de Madame [Y] [E].
A titre subsidiaire, ils sollicitent une nouvelle expertise versant aux débats une note technique du Docteur [O] [L], expert honoraire près la cour d’appel de Paris, membre titulaire de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, datée du 20 septembre 2022 indiquant que : « si le diagnostic d’atteinte parodontale peut être discuté, il n’en est pas de même pour celui de la localisation anatomique de la lésion qui est totalement erronée dans le rapport. Un nouvel examen contradictoire de ces pièces serait nécessaire. »
Les consorts [M], adoptant les entiers motifs de la seconde expertise, dont ils rappellent qu’elle a été confiée, à leur demande expresse, à un collège d’experts spécialisés en odontologie et oncologie, contestent toute responsabilité leur étant imputable dans le décès de Madame [Y] [E] au vu de la délivrance de soins en tous points conformes. Ils sollicitent le débouté des consorts [E].
Sur ce,
Dans la continuité des débats déjà intervenus qui ne seront pas repris in extenso dans la présente motivation mais auxquels il est renvoyé, le tribunal rappelle certains éléments développés par le 1er juge qui a ordonné, par sa décision pré-citée du 6 septembre 2021, une expertise collégiale en réponse à une question technique ainsi définie :
« au regard de la nature de la maladie ayant conduit au décès de Mme [Y] [E] et des enjeux relatifs à l’imputabilité d’une perte de chance de survie aux négligences des docteurs [M], chirurgiens-dentistes telle qu’invoquée par les demandeurs sur la base de l’expertise ordonnée en référé et confié à un chirurgien maxillo-facial, il apparait nécessaire que le tribunal dispose d’éléments précis et étayés :
1.sur les données acquises de la science et les recommandations et obligations professionnelles des chirurgiens-dentistes, notamment en matière de dépistage des cancers à la date des consultations effectuées par les docteurs [M]
2.sur le diagnostic, l’évolution, les traitements et le pronostic du cancer présenté par Mme [Y] [E] au regard des données acquises de la science ainsi que de l’état de santé de cette dernière.
Il est, en conséquence, nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise sur pièces de la prise en charge médicale dont a bénéficié Mme [Y] [E] sur le plan dentaire entre le 7 avril 2014 et juin 2014 afin de déterminer l’existence de fautes imputables aux docteurs [M], chirurgiens-dentistes l’ayant prise en charge et d’un lien de causalité entre ces éventuelles fautes et le décès de leur patiente au regard du cancer présenté par celle-ci, diagnostiqué en novembre 2014. Au regard des pathologies présentées et des spécialités médicales impliquées dans leur prise en charge, il convient de désigner un expert chirurgien-dentiste et un expert oncologue.
Il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les ayants droit de Mme [Y] [E] et par la CPAM de Loir et Cher dans l’attente de cette expertise ».
Les Docteurs [P] [G], expert près la cour d’appel de Paris, Docteur en chirurgie dentaire, membre titulaire de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, et [D] [N], professeur de cancérologie, désignés, ont répondu à la mission ainsi ordonnée, rendant un avis exonérant de toute faute les Docteurs [M], en ce que les deux experts ont validé l’ensemble de la prise en charge intervenue et n’ont retenu aucun lien de causalité avec le décès de la patiente.
Dans le détail, ils ont conclu de la manière suivante :
— à la réalisation conformément aux données acquises de la science des actes : lors de la consultation du 7 avril 2014, Madame [Y] [E] ne présentait aucune douleur, étant relevé qu’au stade T0, le carcinome épidermoïde buccal n’est pas douloureux, voire asymptomatique ; qu’il ne pouvait être déterminé avec précision l’apparition du carcinome et son temps d’évolution ; que la présence de la tumeur se situait en arrière de la dent 36 d’environ 3-4 cm ; Madame [Y] [E] ne présentait aucun facteur à risque justifiant de surcroît la réalisation d’une biopsie à titre de dépistage.
— à l‘absence de faute dans la prise en charge post-chirurgicale de la patiente : « il ne peut être reproché au Docteur [H] [M] d’avoir manqué à son obligation de contrôle de la plaie qui, en tout état de cause, a bien eu lieu. Madame [E] ne présentait aucun défaut et/ou retard de cicatrisation lors de la consultation du 23 mai 2014, ni aucun autre signe suspect et partant, aucun bilan de « lésion » n’était justifié, ni même recommandé à cette date ».
— à l’absence de retard de diagnostic fautif imputable aux Docteurs [M] en lien avec le décès de Madame [Y] [E] survenu en [Date décès 2] 2015 : « sur la base des pièces communiquées, de l’impossibilité de déterminer la date d’apparition de la tumeur, de l’éloignement de la zone pathologique de la dent 36 sur laquelle est intervenue le Docteur [H] [M], de la rapidité d’évolution potentielle de la tumeur, de l’absence de facteurs de risque prédisposant Mme [Y] [E] à cette pathologie, ce qui aurait attiré l’attention des docteurs [M], les experts considèrent que la tumeur, si elle existait au stade T0 en avril 2014, ne pouvait être diagnostiquée. »
Il incombe à la partie en demande, qui sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ou un complément d’expertise, d’apporter la preuve de son caractère nécessaire au regard de son incidence sur la solution du litige alors qu’une précédente expertise judiciaire a été diligentée et que le rapport a déjà été déposé, certes dans le contexte d’une première expertise judiciaire ordonnée bien que dénuée du volet d’analyse sur le plan oncologique.
Les consorts [E], partie en demande, ont été appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement.
Sur ce point, les experts ont précisé, avant leurs conclusions définitives, « qu’une note de synthèse a été adressée aux parties le 10 novembre 2022 par courriel, qui disposaient jusqu’au 8 décembre 2022 à midi pour faire connaître aux experts leurs observations. Aucune observation ne leur a été adressée. »
Le tribunal n’a pas relevé dans les 52 pièces communiquées par les consorts [E] aux experts [G] et [N] l’avis technique du Docteur [O] [L], pourtant daté du 20 septembre 2022 et portant sur un seul point, en rapport avec une localisation du trigone rétromolaire jugée erronée.
Les consorts [E], qui n’ont émis aucun dire entre l’émission du pré-rapport et son dépôt définitif, et, en particulier n’ont pas soumis aux experts le document daté du 20 septembre 2022, échouent à démontrer les lacunes de la seconde expertise judiciaire intervenue.
Le tribunal relève que cette expertise est motivée et argumentée, qu’elle est le fruit d’une discussion précise et scientifiquement étayée entre deux experts reconnus dans leurs spécialités croisées de l’odontologie et de l’oncologie, qu’elle ne se fonde pas exclusivement sur la localisation dentaire que les demandeurs estiment litigieuse, se référant au contraire à plusieurs paramètres convergents d’analyse (supra évoqués), qu’elle répond exhaustivement et de manière circonstanciée à une mission d’expertise non critiquable.
En conséquence de quoi, les consorts [E] seront déboutés de leur demande de nouvelle expertise, en l’absence de motif légitime.
SUR LA RESPONSABILITE DES DOCTEURS [M]
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article R.4127-233 du code de la santé publique dispose par ailleurs que :
Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° à agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.
Sur ce,
L’expertise contradictoire et collégiale, rendue le 16 décembre 2022, s’est prononcée et a conclu méthodiquement, ainsi que suit, au vu non seulement de la nature de la pathologie ayant conduit au décès de Madame [Y] [E] mais encore des enjeux relatifs à l’imputabilité d’une perte de chance de survie aux éventuelles négligences telles qu’évoquées par les demandeurs :
La consultation initiale de la patiente au cabinet des Docteurs [M] en avril 2014 ne peut servir d’élément de datation de la pathologie cancéreuse qu’elle a présentée, les seconds experts rejetant, de manière fondée, l’analyse de l’expert [J], en ce qu’il a pris pour acquis les propos déclaratifs du fils de Madame [E], et ce, en contradiction avec le dossier médical qui mentionnait « une première consultation pour détartrage et pas de douleur », en contradiction avec le questionnaire médical signé de la patiente, “à la question « aujourd’hui avez-vous des douleurs ? », la case n’est pas cochée”, enfin, en contradiction avec le compte-rendu du Docteur [R], «Madame [E] s’est plainte seulement de douleurs en juillet 2014 ». Les seconds experts ont pu préciser, au demeurant, que, si selon ses ayants droit, la patiente avait fait part de douleur constante, [ce qui n’est établi ni lors de la consultation initiale, ni postérieurement], signe du développement de la tumeur, « ceci aurait été en contradiction avec les signes cliniques d’un carcinome épidermoïde buccal au stade zéro qui n’est pas douloureux, voire asymptomatique ».
Sur l’indication de soins prodigués à savoir l’avulsion de la dent 36, elle était justifiée compte tenu de la présence d’une mobilité importante et d’une lésion de type parodontite.Sur l’impossible diagnostic d’une tumeur, si elle existait au stade T0 en avril 2014 : au vu de l’impossibilité de déterminer la date d’apparition de la tumeur, de l’éloignement de la zone pathologique de la dent 36, de la rapidité d’évolution potentielle de la tumeur, de l’absence de facteurs de risque prédisposant Madame [Y] [E] à cette pathologie, ce qui aurait attiré l’attention des docteurs [M].Sur un retard de cicatrisation qui ne peut être qu’éventuel, en ce qu’il n’apparaît dans aucune des pièces communiquées mais a uniquement été formulé par l’expert [J]Sur la non démonstration de l’intérêt systématique d’une biopsie lors de l’extraction de la dent 36, en l’absence de lésion suspecte sur une personne non à risque tel que l’était Madame [Y] [E] (femme, non-fumeuse, sans consommation d’alcool).Sur l’absence d’un manquement dans le suivi en l’absence d’un appel de Madame [Y] [E], et, en l’état des pièces communiquées, la cicatrisation ayant été considérée comme OK lors du retrait des fils de suture par le Docteur [H] [M] dans une situation d’extraction sans suite particulière à 8 jours postopératoires.Sur les soins oncologiques prodigués et les soins apportés, considérés comme correspondant parfaitement à l’état de l’art médical sans qu’aucune contestation n’ait été exprimée par les ayants droit, lors de l’accedit sur ce dernier point.
En conséquence, les conclusions des docteurs [P] [G] et [D] [N] seront entièrement adoptées par le tribunal, en ce qu’il n’est pas établi, après analyse croisée dans les 2 spécialités, que les soins prodigués par les Docteurs [M] n’auraient pas été conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits tandis qu’il résulte d’une analyse scrupuleuse des pièces versées au dossier qu’ils ont été attentifs et diligents ; il n’existe pas davantage de retard de diagnostic du cancer présenté par Madame [Y] [E] ; l’évolution de la maladie ayant conduit au décès n’est pas imputable, de manière certaine et directe, à une faute ou une négligence quant au diagnostic, à l’évolution, au traitement et au pronostic du cancer qu’elle présentait et ce, dans le contexte plus global de son état de santé.
Au vu de la solution du litige et de l’absence de faute ou manquement opposables aux Docteurs [M], les consorts [E] et la CPAM du Loir et Cher seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, principales et accessoires.
Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée commune à la Mutuelle LE PLANSANTE.
Les consorts [E], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens de l’instance (comprenant les frais de contre-expertise déjà avancés) ;
Les consorts [E] seront condamnés à verser aux consorts [M] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE les consorts [E] de leur demande de contre-expertise médicale sur pièce ;
DÉBOUTE les consorts [E] de leur demande de condamnation des consorts [M], en ce qu’ils n’ont commis aucune faute ou manquement dans la prise en charge médicale et le suivi de Madame [Y] [E] ;
DÉBOUTE la CPAM de Loir-et-Cher de toutes ses demandes ;
CONDAMNE les consorts [E] aux dépens de la présente instance (comprenant les frais de contre-expertise déjà avancés) ;
CONDAMNE les consorts [E] à verser aux consorts [M] la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement commun à la Mutuelle LE PLANSANTE ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris, le 13 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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