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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 23/06691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Novembre 2025
à Me Cyril MELLOUL, Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06691 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4C2N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association COEUR DES ACCATES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PRO IMMO INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association syndicale libre (ASL) CŒUR DES ACCATES a émis des appels de fonds à l’égard de la société à responsabilité limitée (SARL) PRO IMMO.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE, a notamment condamné in solidum la SARL PRO IMMO INVESTISSEMENT et l’ASL CŒUR DES ACCATES à payer à la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE la somme de 17 306,93 euros, en deniers et quittances, au titre des factures d’eaux impayées pour le contrat d’abonnement 1150851D. L’ASL CŒUR DES ACCATES a interjeté appel de cette décision, et l’affaire est pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-1, RG n°24/2175).
L’ASL CŒUR DES ACCATES, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, a fait assigner la SARL PRO IMMO devant le le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 29 janvier 2024 en paiement des sommes dues, et en indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 13 juin 2024 et 9 janvier 2025, puis retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, l’ASL CŒUR DES ACCATES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, et demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
In limine litis
— De déclarer recevable son action ;
— De prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’exception de litispendance ;
— De rejeter la fin de non-recevoir pour prescription de la créance ;
Sur le fond
— Condamner la SARL PRO IMMO au paiement de la somme de 5 478,45 euros au titre des charges impayées, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SARL PRO IMMO au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeter les demandes de la SARL PRO IMMO ;
— Condamner la SARL PRO IMMO au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL PRO IMMO aux dépens.
La SARL PRO IMMO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions, et demande au juge de :
In limine litis
— Se dessaisir de la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 423,03 euros au titre de l’appel de fonds du 16 juin 2020 et de l’appel de fonds du 9 juin 2021 au profit de la cour d’appel d'[Localité 2] ;
— Juger irrecevable la demande en recouvrement de la somme de 170 euros en raison de la prescription ;
Sur le fond
— Rejeter la demande en condamnation de la somme de 5 478,45 euros ;
— Rejeter la demande en condamnation au titre des dommages et intérêts ;
— Rejeter les demandes de l’ASL CŒUR DES ACCATES ;
— Condamner l’ASL CŒUR DES ACCATES à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ASL CŒUR DES ACCATES aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la SARL PRO IMMO.
Le juge a soulevé d’office une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre de la SARL PRO IMMO, et le défaut de preuve de la créance.
En application des articles 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l’exposé des moyens, aux conclusions respectives des parties.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge du fond apprécie souverainement la valeur la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s’expliquer spécialement sur ceux qu’il décide d’écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combatte les éléments de preuve qu’il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n’est pas non plus tenu de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.
Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 102 du code de procédure civile dispose que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Il résulte de l’application de ces textes qu’en présence d’un même litige pendant devant deux juridictions et caractérisé par une identité d’objet, de cause, et de parties, la juridiction du premier degré doit renvoyer l’affaire devant la juridiction du second degré.
En l’espèce, la SARL PRO IMMO soulève une exception de procédure au regard du fait que la demande en paiement de la somme de 1 423,03 euros au titre de l’appel de fonds du 16 juin 2020 et de l’appel de fonds du 9 juin 2021 de l’ASL CŒUR DES ACCATES fait déjà l’objet d’une instance devant la cour d’appel d'[Localité 2].
Sur ce point, l’ASL CŒUR DES ACCATES s’en rapporte à la justice.
Or, il est exact que cette dernière fonde une partie de ses prétentions sur les deux appels de fonds précités, que la question du paiement des fluides a été tranchée par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 janvier 2024, et que devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie par l’appel interjeté par l’ASL CŒUR DES ACCATES à l’encontre de ce jugement, ladite association sollicite que la SARL PRO IMMO soit notamment condamnée au paiement de la somme de de 1 423,03 euros correspondant à la consommation des fluides litigieux.
En conséquence, la demande sur ce point de l’ASL CŒUR DES ACCATES sera renvoyée à la cour d’appel d'[Localité 2].
Sur la qualité à défendre
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 3 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre.
En l’espèce, l’ASL CŒUR DES ACCATES fonde son action sur l’article précité de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, mais également sur la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et son décret d’application du 17 mars 1967.
L’ASL CŒUR DES ACCATES procède par voie d’affirmation en indiquant que la SARL PRO IMMO est propriétaire du lot n°9 en ne s’appuyant sur aucune pièce justificative et en indiquant que ce point ne fait pas débat.
S’il est exact que des appels de fonds ont été dressés au nom de la SARL PRO IMMO, et que la SARL PRO IMMO figure parmi les membres présents aux assemblées générales de l’ASL CŒUR DES ACCATES avec voix délibérative, il ressort du document de division foncière produit par la SARL PRO IMMO qu’il n’est pas fait mention d’un lot n°9, il résulte du règlement du lotissement produit par la SARL PRO IMMO que cette dernière est dénommée comme le lotisseur et qu’il est fait mention de 8 lots, et il se déduit de la lecture des statuts de l’ASL CŒUR DES ACCATES l’existence de 8 lots ainsi que de la l’absence de mention de la SARL PRO IMMO en qualité de propriétaire de l’un desdits lots.
Ainsi, l’ASL CŒUR DES ACCATES ne démontre ni l’existence d’un lot n°9 ni la qualité de coloti de la SARL PRO IMMO. Elle est donc irrecevable à solliciter la condamnation de cette dernière en paiement de charges impayées, et en dommages et intérêts en raison de l’absence de paiement desdites sommes.
En conséquence, les demandes en paiement de l’ASL CŒUR DES ACCATES seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ASL CŒUR DES ACCATES est la partie perdante, et sera donc condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application du texte précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Marseille au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-1, RG n°24/2175) concernant la demande en paiement de 1 423,03 euros au titre de l’appel de fonds du 16 juin 2020 et de l’appel de fonds du 9 juin 2021,
ORDONNE la transmission par le greffe du dossier au greffe la cour d’appel d'[Localité 2],
DÉCLARE le surplus des demandes en paiement de l’association syndicale libre CŒUR DES ACCATES irrecevable en raison du défaut de qualité à défendre de la société à responsabilité limitée PRO IMMO,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE l’association syndicale libre CŒUR DES ACCATES aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
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