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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 23/06729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06729 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFYY
Jugement du 06 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, vestiaire : 531
Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-
PARDI AVOCATS,
vestiaire : 742
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement prévu le 16 Décembre 2025 a été prorogé au 06 Janvier 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1997
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Isabelle RAFEL de L’AARPI VIDAL-NAQUET, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2017, alors qu’il circulait à moto, Monsieur [B] [N] s’est vu couper la route à [Localité 9]-Vaise par un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Monsieur [N] a été transporté aux urgences de l’hôpital [7], où il a été diagnostiqué une fracture des bases métacarpiennes des quatre premiers rayons de la main droite, ainsi qu’une fracture ouverte de la jambe droite, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale immédiate. Il a par la suite bénéficié de rééducation puis d’une nouvelle opération aux fins d’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 7 janvier 2019.
Ne contestant pas le droit à indemnisation, la SA AXA France IARD a versé à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation son préjudice. Elle a également organisé une expertise médicale amiable, dont les conclusions ont été critiquées par la victime.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [N] et a condamné la SA AXA France IARD à lui verser la somme complémentaire de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert [R] a déposé son rapport le 7 juillet 2022.
Aucun accord amiable n’a été trouvé à l’issue.
Par acte de commissaire de justice signifié les 24 août et 7 septembre 2023, Monsieur [B] [N] a fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM du Rhône aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, Monsieur [N] sollicite du tribunal, à titre principal, de condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à lui payer la somme de 75 981,30 euros, après déduction de la provision de 6 500 euros, en réparation de son entier préjudice, détaillée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 926,50 eurosSouffrances endurées : 20 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 10 750 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 eurosPréjudice d’agrément : 7 500 eurosAssistance tierce personne : 1 160 eurosIncidence professionnelle : 37 144,80 euros
Il sollicite, à titre subsidiaire, de condamner AXA France IARD à lui verser la somme de 48 836,50 euros, après déduction de la provision de 6 500 euros, détaillée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 926,50 eurosSouffrances endurées : 20 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 10 750 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 eurosPréjudice d’agrément : 7 500 eurosAssistance tierce personne : 1 160 eurosIncidence professionnelle : 10 000 euros
En tout état de cause, il sollicite du tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais de consignation d’expertise, Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise,Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD aux entiers dépens,Débouter la compagnie d’assurance AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Juger que les sommes porteront intérêts au double du taux légal et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir, Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la compagnie AXA France IARD formule les offres suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 487,50 eurosSouffrances endurées : 16 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 800 eurosDéficit fonctionnel permanent : 10 750 eurosPréjudice esthétique permanent : 1 700 eurosPréjudice d’agrément : 2 000 eurosAssistance tierce personne : 912 euros
Elle sollicite du tribunal de débouter Monsieur [N] de sa demande d’indemnisation du poste d’incidence professionnelle et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Elle réclame également la condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [B] [N]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 13 octobre 2017.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne
L’expert retient un besoin en aide humaines de :
1 heure par jour du 29 juin 2017 au 29 juillet 2017 (soit 31 jours)4 heures par semaine du 30 juillet 2017 au 19 septembre 2017 (soit 7 semaines)
Monsieur [N] sollicite un taux horaire de 20 euros. La compagnie AXA propose un calcul basé sur un taux horaire de 16 euros, au motif que Monsieur [N] était autonome pour les actes de la vie quotidienne. Or, il ne s’agit pas d’attribuer un taux horaire plus ou moins élevé en fonction de la supposée autonomie de la victime, l’évaluation de cette dernière relevant de l’expertise médicale, mais en tenant compte de la nature de l’aide (spécialisée ou non, de surveillance) du recours ou non à une structure professionnelle pouvant occasionner des frais de gestion supplémentaires.
En l’espèce, en l’absence de recours à une structure professionnelle spécialisée, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne doit s’évaluer sur une base de 17,00 euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut, et se calculer ainsi :
(1 h x 17€/h x 31 j =) 527 euros(4 h x 17€/h x 7 semaines =) 476 eurosTotal : 1 003 euros
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Monsieur [N] sollicite au titre des dépens la somme de 500 euros avancée pour les frais d’assistance à expertise. Or, les honoraires de médecin conseil relèvent des frais divers.
La victime produit une facture d’un montant de 500 euros établie par le Docteur [U] [V]. Il sera fait droit à la demande de remboursement.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
L’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle, au motif que Monsieur [N] a été déclaré apte à la reprise de son activité professionnelle, au même poste, par le médecin du travail. Or, cette aptitude au poste antérieur ne signifie pas que Monsieur [N] ne souffre d’aucune fatigabilité ou pénibilité audit poste.
Monsieur [N] procède à un calcul mêlant son salaire, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, soit 5%, et son âge prévisible d’arrivée à la retraite (64 ans). Or, la victime n’est pas à même d’utiliser le taux de déficit fonctionnel permanent puisque ce dernier a pour vocation à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales) et ce, en dehors de toute incidence professionnelle. L’incidence professionnelle s’évalue donc indépendamment de ce dernier.
Néanmoins, Monsieur [N] s’est plaint lors de l’expertise de ressentir des douleurs à la main et dans la jambe lors de la réalisation d’efforts prolongés, précisant que c’est la durée de l’effort qui lui procure des douleurs, notamment lorsqu’il doit porter des tuiles ou couper de façon répétitive du zinc lors de son activité professionnelle.
Il verse un certificat médical du Docteur [Y] en date du 5 novembre 2020, qui précise qu’en tant que couvreur, Monsieur [N] ressent en période hivernale des douleurs accentuées en raison du froid.
Il produit également une attestation rédigée par son employeur, Monsieur [E], spécifiant que Monsieur [N] devait, avant l’accident, « apprendre de nouvelles techniques de travail et progresser au sein de l’entreprise » au terme d’un chantier prévu à l’hôtel de ville de [Localité 8] mais qu’en raison de l’accident et de l’intervention chirurgicale imputable à celui-ci, son évolution au sein de l’entreprise a été reportée.
La victime verse enfin deux attestations de Madame [Z], présidente de la société [Z] SAS, et de Monsieur [L], collègue de travail, témoignant que Monsieur [N] se plaint de douleurs à la jambe droite lors de certaines tâches professionnelles.
L’ensemble de ces pièces corroborent la pénibilité au travail alléguée par Monsieur [N] et caractérisent une incidence professionnelle.
Cette pénibilité au travail justifie l’allocation de la somme de 8 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme l’assureur qui considère qu’après son hospitalisation « Monsieur [N] n’avait plus de gêne dans sa vie quotidienne », il y a lieu de tenir compte, pour chacune des composantes précitées, de toute la période d’incapacité temporaire (totale et partielle) jusqu’à la date de consolidation et non uniquement la période d’incapacité totale.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise fixe les périodes de :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 27 avril 2017 au 28 juin 2017 et le 7 janvier 2019 (64 jours)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 juin 2017 au 29 juillet 2017 (31 jours)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 juillet 2017 au 19 septembre 2017 (52 jours)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 septembre 2017 au 13 octobre 2017, le 13 octobre 2017 étant à exclure puisqu’il s’agit de la date de consolidation médico-légale (23 jours) et du 8 janvier 2019 au 22 février 2019 (46 jours), cette période correspondant au retrait du clou centromédullaire.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Monsieur [N] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante, notamment du fait d’une hospitalisation suite à une intervention chirurgicale sur le membre inférieur droit, d’un traitement orthopédique du membre supérieur droit par manchette plâtrée durant 3 semaines, de par ses déplacements en fauteuil roulant puis avec des cannes canadiennes et axillaires. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : (64 j x 28 €/j =) 1 792 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : (31 j x 28 €/j x 50% =) 434 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : (52 j x 28 €/j x 25% =) 364 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : (69 j x 28 €/j x 10% =) 193,20 euros
Total : 2 783,20 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Monsieur [N] a souffert d’une fracture ouverte de la jambe droite, enclouée avec ablation ultérieure du matériel, d’une fracture de la base de M1, M2, M3 et M4 de la main droite traitée orthopédiquement, ces blessures ayant nécessité une antibiothérapie et généré des angoisses. Il a également bénéficié de rééducation concernant ses membres inférieur et supérieur pendant plus de deux mois.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 16 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert a retenu le « port d’une manchette plâtrée pendant 30 jours » sans pour autant évaluer le préjudice.
Compte tenu de l’atteinte modérée à la présentation physique, et à la durée limitée de cette atteinte, il sera alloué une indemnité de 800 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % compte tenu, s’agissant du membre inférieur droit, d’un excès de rotation externe de plus de 15 degrés à droite par rapport à gauche et de la persistance de douleurs à la palpation profonde de la cicatrice d’ouverture cutanée au tiers moyen. Concernant la main droite, l’expert note une légère perte de force.
En l’espèce, les parties s’accordent sur une indemnité de 10 750 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne à la course à pied, en précisant néanmoins que ce sport était réalisable.
Monsieur [N] verse plusieurs attestations de proches rapportant que, lors de la pratique de la marche, de la randonnée ou encore du vélo, il se plaint de ressentir des douleurs à la jambe droite et abandonne prématurément ces activités. Ainsi, le préjudice d’agrément, tenant à une limitation des activités sportives, est caractérisé.
Il sera alloué à la victime une indemnité de 2 500 euros à ce titre.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Concernant le membre inférieur droit, l’examen de Monsieur [N] révèle la persistance d’une cicatrice d’ouverture cutanée au tiers moyen en interne mesurant 2 centimètres par 3 centimètres, achromique, déprimée au contact de l’os et d’une cicatrice trans-tendino-rotulienne d’enclouage de 7,5 centimètres avec une cicatrice de verrouillage proximal en interne de 3,5 centimètres outre une cicatrice de verrouillage distal en interne de 3 centimètres.
S’agissant de la main droite, l’expert décrit l’existence d’une légère bosse dorsale à la base des métacarpiens.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1 sur 7. Il sera réparé par une indemnité de 2 000 euros.
***
En définitive le préjudice corporel de Monsieur [N] s’établit de la manière suivante :
Assistance tierce personne : 1 003 euros
Frais divers : 500 euros
Incidence professionnelle : 8 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2 783,20 euros
Souffrances endurées : 16 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Déficit fonctionnel permanent : 10 750 euros
Préjudice d’agrément : 2 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Total : 44 336,20 euros
Provision : 6 500 euros
TOTAL : 37 836,20 euros.
La SA AXA France IARD sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement et non de la demande en justice s’agissant d’une créance indemnitaire.
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [N] conclut que ce qu’il soit jugé que « les sommes porteront intérêt au double du taux légal et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir ». Toutefois, il ne vise pas expressément de dispositions textuelles et ne développe pas sa prétention dans les motifs de ses conclusions, de sorte que celle-ci doit être rejetée.
La capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la demande au titre des frais d’assistance à expertise a été traitée au stade des frais divers.
Il y a lieu de condamner la compagnie AXA France IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La compagnie AXA France IARD sera également condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA France IARD étant la partie succombante condamnée aux dépens, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 37 836,20 euros, provision de 6 500 euros déduite, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
REJETTE la demande de doublement des intérêts
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la SA AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes plus amples et contraires.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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