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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 24/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03076 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6AY
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
C/
[C] [W]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me POUTARD (T.964)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [C] [W]
demeurant 3, rue de la Garenne – 2ème étage logement 8
69670 VAUGNERAY
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 15/11/2024
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné en location à Madame [C] [W], un local à usage d’habitation situé 3 rue de la Garenne, logement n°8, 69670 VAUGNERAY.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] [W] un commandement de payer la somme de 3911,75 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a fait assigner Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1217, 1224, 1240 du code civil, afin de :
— prononcer la résiliation du bail et autoriser le bailleur à procéder à l’expulsion de Madame [C] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de déménageurs, et d’un serrurier,
— être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
— condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 1126,41 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2024, avec actualisation lors de l’audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— condamner Madame [C] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner Madame [C] [W] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement du 5 avril 2024,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 6 novembre 2025, le bailleur maintient l’ensemble de ses demandes et actualise la demande en paiement au titre des loyers et charges à la somme de 964,26 euros, incluant l’échéance du mois d’octobre.
Madame [C] [W], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT établit le montant de la dette locative en produisant un décompte depuis le 1er janvier 2017 duquel il ressort que pendant plusieurs années le loyer a bien été réglé par Madame [C] [W], attestant en outre de la réalité du bail verbal.
Il apparaît toutefois que la locataire n’est plus à jour des paiements depuis le mois de juin 2023.
Dans ces conditions, Madame [C] [W] sera condamnée à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT la somme de 964,26 euros, selon décompte arrêté au29 octobre 2025, incluant l’échéance du mois d’octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que depuis le mois de juin 2023, Madame [C] [W] n’a jamais complètement réglé le solde dû au bailleur. Si les prélèvements correspondant à la somme due par Madame [C] [W] ont repris depuis plusieurs mois avant l’audience, ils ont été rejetés sur la seconde moitié de l’année 2023, puis réduits à 100 euros par mois pendant plusieurs mois. Il reste à ce jour toujours un solde débiteur.
Ces irrégularités de paiement caractérisent un manquement suffisamment grave qui justifie de prononcer la résiliation du contrat.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
En raison du prononcé de la résiliation du bail, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [W], devenu occupante sans droit ni titre du logement, et de tout occupant de son chef, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Compte tenu du préjudice causé au bailleur du fait de l’occupation du logement sans droit ni titre, il y a lieu de condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [C] [W] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux.
Il est rappelé que pour la période entre la fin du dernier décompte produit (loyer de novembre 2025) et la date de résiliation au jour du présent jugement, le bail continue de s’appliquer et les loyers d’être dus.
Sur la demande relative au transport des meubles
Le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
A ce stade, la demande portant sur le sort des meubles et leur éventuel stockage demeure hypothétique et il ne peut être fait droit à celle-ci dans ces conditions.
L’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si le bailleur indique avoir dû avancer certaines sommes en raison des retards de paiement de la locataire, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard causé par la mauvaise foi de la locataire. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [W] sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 5 avril 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 400 euros à ce titre.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT et Madame [C] [W] pour le logement situé 3 rue de la Garenne, logement n°8, 69670 VAUGNERAY à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT la somme de 964,26 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée 29 octobre 2025 et incluant l’échéance d’octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,
ORDONNE l’expulsion de Madame [C] [W], et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DEBOUTE l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT de sa demande relative au transport et stockage des meubles,
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
DEBOUTE l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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