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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01593 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WNTT
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : S.D.C. 1 ALLEE DE LA CARAVELLE – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE C/ [D] [X] [F] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 1 ALLEE DE LA CARAVELLE – 94430 CHENNEVIERES-SUR- MARNE
représenté par son syndic l’AGENCE IMMOMAX immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 840 612 014
dont le siège social est sis 1020 avenue Marcel Pagnol – 34470 PEROLS
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Madame [D] [X] [F] [Z] née le 12 Mai 1979 à TAY NINH (VIETNAM), nationalité vietnamienne, prothésiste ongulaire, demeurant 1 ALLEE DE LA CARAVALLE RDC – 94430 Chennevieres sur Marne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2025-011126 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représentée par Maître Brigitte LAPEYRONIE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : 482
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 22 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 1, allée de la Caravelle à Chennevières-sur-Marne (94 430) (le SDC) à Mme [D] [X] [F] [Z], afin que soit délivré à celle-ci injonction sous astreinte de déposer la grille installée comme brise-vue sur le mur d’enceinte de son jardin en jouissance privative, ainsi que sa condamnation en paiement de la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 22 janvier 2026 ;
Vu les conclusions soutenues pour Mme [D] [X] [F] [Z], tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et formant contre le SDC une demande de condamnation en paiement de la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, au soutien de sa demande d’injonction de faire sous astreinte, le SDC verse une photographie et des lettres de mise en demeure.
En l’état d’une demande qui ne relève pas de l’urgence, ces pièces sont insuffisantes pour établir que la pose d’un brise-vue de type feuillage caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard du règlement de copropriété.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel, à défaut de préjudice caractérisé de manière certaine.
Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Considération prise de l’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 1, allée de la Caravelle à Chennevières-sur-Marne (94 430) aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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