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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/05926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [N] [I]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05926 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CO6
DEMANDERESSE
Mme [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-13012 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat postulant au barreau de LYON, substitué par Maître Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 31 mars 1994, le tribunal d’instance de VILLEURBANNE a condamné Madame [N] [I] à payer à la société COFINOGA, la somme de 10 258,09 francs en principal avec intérêts de retard au taux contractuel de 18,24% à compter du 27 octobre 1993 sur la somme de 7 484,60 francs, outre les dépens.
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 3 août 1994, a été signifiée le 6 septembre 1994 à Madame [N] [I].
Le 2 juillet 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES à l’encontre de Madame [N] [I] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de la société EOS FRANCE pour recouvrement de la somme de 2 564,30€ en principal, accessoires et frais.
La société EOS FRANCE précise que la saisie-attribution n’a pas fait l’objet d’une dénonciation à la débitrice saisie et que la mainlevée de cette dernière a été effectuée à son initiative.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Madame [N] [I] a donné assignation à la société EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger l’acte de saisie caduque en l’absence de dénonciation à Madame [N] [I] dans les huit jours,
— juger que la créance et le titre dont se prévaut la société EOS FRANCE sont prescrits depuis le 19 juin 2018,
— juger que la société EOS FRANCE ne justifie pas venir aux droits de la société COFINOGA, titulaire de la créance consécutive à l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de VILLEURBANNE le 31 mars 1994,
— juger que les biens de Madame [N] [I] sont insaisissables, ses seuls revenus étant le RSA,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [N] [I] à la Caisse d’Epargne et toute mesure d’exécution engagée par la société EOS FRANCE sur le fondement du titre prescrit, à savoir l’ordonnance du tribunal d’instance de VILLEURBANNE du 31 mars 1994 à l’encontre de Madame [N] [I],
— condamner la société EOS FRANCE à rembourser Madame [N] [I] les frais bancaires consécutifs aux mesures d’exécution non fondées,
— condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [N] [I] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à la procédure abusive d’exécution,
— condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [N] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à charge pour elle de renoncer au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [N] [I], représentée par son conseil, indique se désister de l’instance introduite par ses soins et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de rejeter la demande formée par la société EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, accepte le désistement d’instance et le fait que chacune des parties conserve la charge de ses dépens mais maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, lors des débats, Madame [N] [I], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance introduite par assignation du 8 août 2025. Par la voie de son conseil, la défenderesse a déclaré accepter le désistement d’instance.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de la demanderesse et de le dire parfait.
Sur les demandes accessoires
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’accord des parties concernant la prise en charge des dépens, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société EOS FRANCE de sa demande formée de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Madame [N] [I] en ses demandes formées par assignation en date du 8 août 2025 ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déboute la société EOS FRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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