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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 août 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3UJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [S] [U],
né le 20 septembre 1985 à [Localité 12] (74)
demeurant [Adresse 8]
— Madame [Z] [U] épouse [U],
née le 15 mai 1980 à [Localité 11] (73)
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 83
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [N],
né le 16 octobre 1938 à [Localité 14] (74)
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. PERCEVAL,
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro B 429 928 500
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Monsieur [S] [U] et Madame [Z] [G] épouse [U], ont fait assigner la SARL PERCEVAL et Monsieur [X] [N] en référé, afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de constater la nécessité d’abattre des arbres menaçant leur propriété et de condamner les parties assignées in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les époux [U] exposent au soutien de leurs demandes qu’ils ont fait construire leur maison d’habitation sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10], située sur la commune d'[Localité 13] ; ils expliquent que Monsieur [N] est propriétaire de la parcelle voisine constituant un bois, au même titre que la SARL PERCEVAL ; ils indiquent qu’en 2022, des arbres morts présents sur ces parcelles ont chuté, sont depuis en équilibre sur d’autres arbres et menacent depuis de tomber au sol à tout instant ; ils exposent qu’au regard de la dangerosité de la situation, ils ont pris contact avec leurs voisins pour que ceux-ci procèdent à l’abattage desdits arbres ; ils précisent qu’en l’absence de réponse, ils ont adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [N] en décembre 2022 et janvier 2023, demeurées infructueuses ; ils expliquent lui avoir également envoyé un courrier recommandé le 27 mars 2024 pour qu’il procède à l’abattage des arbres après avoir constaté qu’un sapin mort de plus de 10 mètres de hauteur menaçait de tomber sur leur habitation ; ils indiquent que Monsieur [N] leur a expliqué être conscient du problème mais qu’il rencontrait des difficultés pour trouver un bûcheron ; les époux [U] expliquent que suite à l’absence de solutions, ils ont organisé une réunion d’expertise amiable le 16 juillet 2024 sans que Monsieur [N] s’y présente, ni réponde aux conclusions de l’expertise lui exposant la dangerosité de la situation ; ils ajoute avoir saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire d’ANNECY, qui a rédigé un constat de carence le 22 novembre 2024 en l’absence de Monsieur [N].
La SARL PERCEVAL et Monsieur [X] [N], bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat ni n’ont comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux [U] versent au dossier le relevé cadastral des parcelles, les courriers de mises en demeure et échanges relatifs à l’abattage des arbres, le rapport d’expertise en date du 19 juillet 2024 ainsi que le courrier de saisine du conciliateur.
Il en résulte en conséquence de l’ensemble des documents produits un motif légitime pour les époux [U] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Monsieur [N] et de la SARL PERCEVAL.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes.
Pour les mêmes motifs, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port.: 06.08.36.63.82
Email : [Courriel 15]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications, se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Faire dans un délai de trois mois de l’acceptation de sa mission, un constat des arbres des parcelles AB [Cadastre 4], AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 1] et déterminer si leurs états justifient un abattage, notamment ceux déjà tombés sur les arbres des époux [U],
— reporter sur un plan l’emplacement des arbres à abattre en indiquant dans quel délai cet abattage doit être réalisé pour éviter de mettre en danger les personnes et les biens ;
— En chiffrer le coût en fonction des devis fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les raisons qui nécessitent l’abattage de ces arbres et notamment leur âge, les maladies qui les affectent et leur entretien ;
— Donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues du fait du dépérissement des arbres et les préjudices en résultant, notamment les préjudices financiers et le préjudice de jouissance éventuellement subi par les demandeurs ;
— Faire toute observations utiles au règlement du litige ;
— En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autoriser le propriétaire à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maitre d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui déposera, dans ce cas, un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Il devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opération et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— Sauf accord contraire des parties, il adressera à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.500€ qui sera consignée par Monsieur [S] [U] et Madame [Z] [G], épouse [U] avant le 7 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [U] et Madame [Z] [G], épouse [U], de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [U] et Madame [Z] [G], épouse [U], aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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